COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/04308 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-MCBV
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Géraldine PALOMARES
la SELARL MONNIER-BORDES
Me Maxime ARBET
la SELARL BRUN KANEDANIAN
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC,
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI,
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 30 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 2022J152)
rendue par le Tribunal de Commerce de grenoble
en date du 17 novembre 2023 ,
suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE SAG au capital social , représentée par son Président en exercice, Monsieur [D] [B]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Géraldine PALOMARES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [X] [P]
né le 18 Septembre 1964 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. VILLAGE au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 494 047 418, prise en la personne de son gérant en exercice, Madame [O] [U], domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me GAGLIARDINI, avocat au barreau de GRENOBLE,
S.A.S.U. PATRUNO DECORATION au capital de 38.205 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 312 261 555, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Me Jean Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me RIEMAIN, avocat au barreau de GRENOBLE,
S.A.S.U. PRIVITERA.J au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 817 448 947, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES au capital de 13.251.600 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 403 316 102, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ALIKANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 13]
non représentée,
Maître [M] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [W]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 7]
non représenté,
S.A.R.L. RIMANN DESIGN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 10]
non représentée,
A l'audience sur incident du 03 mai 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a notamment :
- condamné in solidum la Sas Groupe SAG et la société Patruno Décoration à payer à la Sarl Village la somme de 17.450 euros,
- condamné in solidum la Sas Groupe SAG et la société Privitera à payer à la Sarl Village la somme de 3.000 euros,
- condamné in solidum la Sas Groupe SAG et la société Riman Design à payer à la Sarl Village la somme de 3.399,45 euros,
- condamné in solidum la Sas Groupe SAG et M. [X] [P] à payer à la Sarl Village la somme de 1.800 euros,
- condamné in solidum la Sas Groupe SAG et la société ACGP CACI Toitures et Terrasses à payer à la Sarl Village la somme de 14.630 euros,
- condamné in solidum la Sas Groupe SAG et la sociéte Alikane à payer à la Sarl Village la somme de 1.200 euros,
- condamné la Sarl Village à payer à la Sas Groupe SAG la somme de 9.967,38 euros,
- condamné la Sas Groupe SAG à payer à la Sarl Village la somme de 1.592 euros au titre des frais de déménagement et de stockage,
- condamné la Sas Groupe SAG à payer à M. [X] [P] la somme de 7.838,12 euros,
- condamné la Sas Groupe SAG à payer à la Sarl Village la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2023 par la Sas Groupe SAG à l'encontre du jugement du 17 novembre 2023,
Vu les conclusions d'incident remises le 19 mars 2024 par la Sarl Village qui demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23/04308,
- condamner la Sas Groupe SAG à payer à la Sarl Village la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Groupe SAG aux dépens de l'instance,
Vu les conclusions d'incident remises le 30 avril 2024 par M. [X] [P] qui demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23/04308,
- condamner la Sas Groupe SAG à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Groupe SAG aux dépens de l'instance,
La Sas Groupe SAG et les autres parties n'ont pas conclu sur l'incident.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article 524, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il revient aux appelants de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou leur impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
En l'espèce, il est constant que la Sas Groupe SAG n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge.
N'ayant pas conclu sur l'incident, la Sas Groupe SAG ne justifie donc d'aucune impossibilité d'exécuter la décision, ni de l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire formée par la Sarl Village et M. [X] [P].
La Sas Groupe SAG qui succombe à l'incident sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer la somme de 600 euros à la Sarl Village et la somme de 600 euros à M. [X] [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut,
Prononçons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 23/04308 du rôle de la cour.
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Condamnons la Sas Groupe SAG aux dépens de l'incident.
Condamnons la Sas Groupe SAG à payer la somme de 600 euros à la Sarl Village en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la Sas Groupe SAG à payer la somme de 600 euros à M. [X] [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente