ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04383 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6C7
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 JUILLET 2023
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANTE :
CARROSSERIE ISK [W] (anciennement dénommée SAS AUTO CARROSSERIE), société à responsabilité limitée, au capital social de ¿.100,00, dont le siège social est situé au [Adresse 4] [Localité 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 851 762 757, représentée par M. [N] [W] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Loïc SEEBERGER
INTIME :
Monsieur [I] [Y]
né le 22 Mars 1992 à[Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats a ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] a confié son véhicule accidenté de marque Mercedes modèle classe A à la SASU Auto Carrosserie aux fins de réparations chiffrées par le cabinet d'expertise Ceam Idea à la somme de 25'179 14 €.
Invoquant que son véhicule était toujours immobilisé depuis un an dans les locaux de la société Auto Carrosserie et que son véhicule présentait de nombreux désordres évalués par la société Sodira, concessionnaire Mercedes Benz, Monsieur [Y] a fait assigner par acte du 17 mars 2023 la société Auto Carrosserie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin de la voir condamner à lui payer la provision de 6087,47 € au titre des frais de réparations supplémentaires et subsidiairement aux fins de voir organiser une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et de la condamner au paiement du coût des travaux de reprise et à lui payer la provision de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 28 juillet 2023, le juge des référés a :
- débouté Monsieur [I] [Y] de sa demande,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [Y] au titre du remboursement des frais supplémentaires,
- ordonné une mesure d'expertise aux frais avancés de Monsieur [Y],
- condamné la société Auto Carrosserie à payer à Monsieur [Y] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 28 août 2023, la société AUTO CARROSSERIE a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance rendue en date du 8 septembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 7 février 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 21 septembre 2023 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 mars 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
La société Carrosserie ISK [W] anciennement dénommée la SAS Auto Carrosserie demande l'infirmation de la décision dont appel, mais seulement en ce qu'elle l'a condamné à payer à Monsieur [Y] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et demande à la cour de :
- débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 4.680 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Elle fait valoir que dès lors que la seule demande favorablement accueillie était la désignation d'un expert judiciaire avant tout procès, l'appelante ne pouvait pas être regardée comme étant une partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 et 700 du code de procédure civile.
Concernant l'appel incident de l'intimé, elle fait observer que si celui-ci au terme de son dispositif sollicite l'infirmation de l'ordonnance d'appel, force est de constater qu'il n'articule aucun moyen au soutien de sa demande de réformation en violation de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur cette demande de réformation, étant précisé que les écritures communiquées dans le délai de l'article 901-1 du Code de procédure civile et qui se doivent d'être conformes aux dispositions de l'article 954 ne sont pas régularisables par des écritures qui seraient communiquées ultérieurement.
Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes en paiement formées par l'intimé qui sollicite sa condamnation pure et simple et non sa condamnation provisionnelle, ce qui excède largement le pouvoir du juge des référés et la demande aux fins d'expertise ayant justement pour objet de déterminer l'origine des désordres et les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants, de sorte que toute demande en paiement fondée sur les faits de l'espèce se heurte à ce stade nécessairement à une contestation sérieuse. Elle ajoute que le rapport définitif de l'expert écarte toute responsabilité de l'appelante.
Monsieur [I] [Y] demande à la Cour statuant à nouveau de :
- confirmer la décision entreprise , sauf en ce qu'elle a débouté de ses demandes de provision et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de remboursement des frais de réparations supplémentaires,
- condamner en conséquence l'appelante au remboursement des frais de réparation supplémentaire à hauteur de 6087,47 €, ainsi qu'à supporter le coût des travaux de reprise,
- condamner en outre l'appelante à lui verser la somme de 5000 € à titre de provision sur dommages et intérêts ( privation de l'usage du véhicule, paiement des échéances du contrat de financement en leasing, règlement des échéances du contrat d'assurance, immobilisation prolongée du véhicule,') au regard de la résistance abusive et du préjudice moral,
- condamner l'appelante à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Sur la condamnation au titre de l'article 700 en première instance, il fait valoir que celle-ci était justifiée au regard de l'appréciation souveraine du juge des référés qui n'a pas commis d'erreur matérielle mais a motivé sa décision dans le corps de l'ordonnance, au regard des circonstances de cette instance qui a été initiée en raison du silence persistant opposé par l'appelante et alors que le litige est ancien et particulièrement avéré notamment de par les pièces produites. Il ajoute que la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué et a considéré que l'application de l'article 700 du code de procédure civile relevait du pouvoir discrétionnaire des juges, le simple visa de l'article 700 étant une motivation suffisante pour accorder cette indemnité.
Sur ses demandes provisionnelles, il rappelle les circonstances relatives à la nécessité de recourir à une expertise judiciaire et qui font apparaître que les réparations confiées à la société Auto Carrosserie n'ont pas été achevées en dépit du temps d'immobilisation du véhicule et alors qu'il avait déjà procédé à un règlement de factures pour un montant de 19'467,47 €, soit 93 % du montant total des réparations requises, qu'il a été contraint de s'adresser au concessionnaire lequel a fait dresser par un réparateur agrée un constat affligeant des désordres et malfaçons résultant de l'intervention de la société Auto Carrosserie et en tous les cas non conformes à ce qu'en attendait Monsieur [Y]. Il ajoute alors que le véhicule n'est toujours pas en état et est toujours immobilisé, qu'il est contraint de supporter le paiement d'échéances mensuelles relatives aux contrat de financement du véhicule sous la forme d'un crédit-bail- leasing et à son contrat d'assurance multirisque.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur les demandes de provision :
Selon les dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code précise que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient avec le premier juge de relever que les responsabilités des parties au litige sont contestées et ne relèvent pas à l'évidence des pièces produites, l'expertise ordonnée ayant précisément pour objet de les déterminer.
Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes provisionelles.
Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile appliquées en première instance:
L'article 696 du Code de procédure civile édicte que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."
Il résulte des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, les demandes provisionnelles n'ont pas été accueillies par le premier juge, qui a ordonné une expertise aux frais avancés de Monsieur [Y], de sorte que la société ISK [W] ne pouvait être considérée comme perdant le procès.
Cependant, la société appelante est tenue des dépens pour moitié. Elle pouvait à ce titre se voir appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour des raisons d'équité, et la mesure d'expertise ayant été ordonnée dans l'intérêt des deux parties, il convient de dire que l'équité conduit à ne pas mettre à sa charge les frais irrépétibles de Monsieur [Y] et de réformer la décision en ce sens.
La décision serea infirmée en ce sens, et Monsieur [Y] débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [I] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Carrosserie ISK [W] anciennement dénommée la SAS Auto Carrosserie une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision en ce qu'elle a condamné la société Auto Carrosserie au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [I] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens d'appel et à payer à la société Carrosserie ISK [W] anciennement dénommée la SAS Auto Carrosserie la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente