Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06919 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINWT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 23/00071
APPELANT :
Monsieur [KU] [PH]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929 et par Me Camille BONHOURE, avocat plaidant au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A.S.U. SERVICES FLIGHTS HANDLING (SFH) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71 et par Me Isabelle VIALA, avocat plaidant, inscrit au barreau de TOULOUSE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SASU Services Fights Handling (SFH), est une société spécialisée dans le secteur d'activité des services auxiliaires des transports aériens et intervient notamment sur l'aéroport de [5] afin de proposer des services d'assistance aux compagnies aériennes et notamment une assistance pour le traitement des bagages.
Elle appartient au Groupe 3S et emploie plus de 150 salariés.
Elle applique la convention collective nationale du Transport Aérien Personnel Sol (CCN TAPS).
M. [KU] [PH] a été embauché par la Société Aquarelle Assistance Piste.
M. [PH] a signé un avenant au contrat de travail à durée indéterminée avec la société Alyzia selon avenant du 4 janvier 2008 avec reprise de son ancienneté au 16 avril 2002 pour y exercer la fonction de chef d'équipe telle que définie par la convention collective du transport aérien personnel sol (CCN TAPS). Les éléments de la rémunération y sont précisés.
Suite à plusieurs transferts, il a été transféré au sein de la Société Alyzia [5] Ramp 1 (ARP1) qui exerçait son activité sur le terminal 1 de l'aéroport [5].
Le 23 mars 2021, M. [PH] a confirmé par mail son « accord pour un détachement », suite à la proposition de ARP1 de « détachement vers d'autres filiales ayant la même activité sur [5] » dans le contexte de crise sanitaire qui avait conduit à la fermeture du terminal 1.
A compter du 1er avril 2021 et jusqu'au 31 octobre 2021, M. [PH] a été mis à disposition de SFH, par ARP1.
Par « avenant contractuel de mise à disposition à durée déterminée et à temps plein » conclu entre ARP1 et M. [PH], ce dernier a été détaché temporairement auprès de SFH pour y exercer à temps plein des fonctions similaires à celles occupées sur ARP1 complétées des taches rendues nécessaires par la mise à disposition. La durée initiale de détachement du 1er au 30 avril 2021 a été renouvelée par la suite, par « prolongation avenant contractuel de détachement au sein de SFH à durée déterminée et à temps plein », et ce jusqu'au 31 octobre 2021.
Il a ensuite fait l'objet d'un transfert à SFH, par convention tripartite, signée par lui, par SFH et par ARP1 à compter du 1er novembre 2021, les conditions étant précisées dans cette convention.
Par courrier du 7 novembre 2022, le conseil de M. [PH] a dénoncé auprès de SFH la baisse de rémunération dont il était victime depuis son transfert, une différence de traitement avec ses collègues de SFH et le fait qu'il n'avait pas donné son accord quant à sa mise à disposition au sein de SFH d'avril à octobre 2021.
Par requête en date du 23 février 2023, M. [PH] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation des référés aux fins de voir ordonner la communication de différents documents auprès de 169 salariés.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [PH], a laissé les dépens à sa charge et a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais de procédure.
Par déclaration du 30 octobre 2023, M. [PH] a interjeté appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique les 22 novembre 2023, M. [PH] demande à la cour de :
« Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
- JUGER l'appel de Monsieur [KU] [PH] recevable et bien fondé ;
- INFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 22 septembre 2023
Statuant à nouveau,
- ORDONNER à la société SERVICES FLIGHTS HANDLING de communiquer à Monsieur [KU] [PH], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par documents, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, les documents suivants :
o L'ensemble des contrats de travail, avenants, bulletins de paie de novembre 2021 à février 2023 (sauf à parfaire à la date de l'audience) ainsi que les plannings de novembre 2021 à février 2023 (sauf à parfaire à la date de l'audience) des salariés suivants :
- Monsieur [HC] [B] ;
- Monsieur [O] [J] ;
- Monsieur [MZ] [A] ;
- Monsieur [VX] [W]
- Monsieur [VY] [U] ;
- Monsieur [H] [G] ;
- Monsieur [JE] [S] ;
- Monsieur [Z] [Y] ;
- Monsieur [I] [P] ;
- Monsieur [NS] [CO] ;
- Monsieur [TP] [MV] ;
- Monsieur [VN] [IG] ;
- Monsieur [FW] [PB] ;
- Monsieur [GY] [EW] ;
- Monsieur [RB] [RF] ;
- Monsieur [AF] [FZ] ;
- Monsieur [ET] [JJ] ;
- Monsieur [WR] [JJ] ;
- Monsieur [YC] [AO] ;
- Monsieur [PA] [KN] ;
- Monsieur [YD] [SI] ;
- Monsieur [AR] [ZE] ;
- Monsieur [OD] [DS] ;
- Monsieur [LN] [JK] ;
- Monsieur [ES] [LR] ;
- Monsieur [GC] [YB] ;
- Monsieur [T] [AL] ;
- Monsieur [KR] [UP] ;
- Monsieur [DN] [WY] ;
- Monsieur [DN] [VU] ;
- Monsieur [YG] [HD] ;
- Monsieur [NX] [VT] ;
- Monsieur [N] [WX] ;
- Monsieur [OW] [WW] ;
- Monsieur [KK] [YA] ;
- Monsieur [SJ] [TM] ;
- Monsieur [IL] [LS] ;
- Monsieur [RL] [ZD] ;
- Monsieur [DN] [RG] ;
- Monsieur [HG] [EV] ;
- Monsieur [PZ] [PC] ;
- Monsieur [BI] [MU] ;
- Monsieur [BR] [PD] ;
- Monsieur [X] [NZ] ;
- Monsieur [K] [NZ] ;
- Monsieur [FB] [GA] ;
- Monsieur [KL] [GA] ;
- Monsieur [EZ] [RE] ;
- Monsieur [OE] [KO] ;
- Monsieur [TS] [KM] ;
- Monsieur [MO] [SH] ;
- Monsieur [HB] [ZF] ;
- Monsieur [IJ] [TL] ;
- Monsieur [GB] [DC] ;
- Monsieur [YG] [UO] ;
- Monsieur [XD] [FY] ;
- Monsieur [RJ] [CB] ;
- Monsieur [TR] [HE] ;
- Monsieur [FB] [VS] ;
- Monsieur [JM] [VV] ;
- Monsieur [SC] [UR] ;
- Monsieur [IA] [IF] ;
- Monsieur [M] [US] ;
- Monsieur [DN] [BM] ;
- Monsieur [SG] [XZ] ;
- Monsieur [ZH] [TN] ;
- Monsieur M [AT] [JI] ;
- Monsieur [E] [TO] ;
- Monsieur [DV] [SK] ;
- Monsieur [MT] [DR] ;
- Monsieur [OF] [JN] :
- Monsieur [RA] [AJ] ;
- Monsieur [TI] [DU] ;
- Monsieur [EX] [OA] ;
- Monsieur [LN] [MW] :
- Monsieur [YZ] [IE] ;
- Monsieur [C] [LT] ;
- Monsieur [OB] [RD] ;
- Monsieur [OC] [ZG] ;
- Monsieur [CT] [CM] ;
- Monsieur [HG] [KP] ;
- Monsieur [KT] [LO] ;
- Monsieur [R] [II] ;
- Monsieur [VP] [EY] ;
- Monsieur [RH] [UN] ;
- Monsieur [AM] [HF] ;
- Monsieur [VW] [HF] ;
- Monsieur [XV] [WV] ;
- Monsieur [IC] [UT] ;
- Monsieur [OE] [XY] ;
- Monsieur [TJ] [FX] ;
- Monsieur [XC] [LU] ;
- Monsieur [LN] [ZB] ;
- Monsieur [DN] [DP] ;
- Monsieur [AD] [PE] ;
- Monsieur [DM] [MS] ;
- Monsieur [ZC] [NY] ;
- Monsieur [YC] [AZ] ;
- Monsieur [KR] [RC] ;
- Monsieur [BG] [NU] ;
- Monsieur [LM] [SF] ;
- Monsieur [DN] [XA] ;
- Monsieur [VX] [VR] ;
- Monsieur [PZ] [WU] ;
- Monsieur [DX] [JG] ;
- Monsieur [VZ] [ZA] ;
- Monsieur [SE] [SM] ;
- Monsieur [CT] [DO] ;
- Monsieur [KS] [RI] ;
- Monsieur [NB] [BA] ;
- Monsieur [LW] [PF] ;
- Monsieur [Y] [MR] ;
- Monsieur [DN] [NV] ;
- Monsieur [FV] [GZ] ;
- Monsieur [EP] [BO] ;
- Monsieur [ZJ] [SL] ;
- Monsieur [LV] [MY] ;
- Monsieur [XC] [MY] ;
- Monsieur [BE] [OY] ;
- Monsieur [CR] [DW] ;
- Monsieur [GE] [ZI] ;
- Monsieur [GF] [JL] [ZI] ;
- Monsieur [IH] [UM] ;
- Monsieur [EX] [IK] ;
- Monsieur [DD] [UL] ;
- Monsieur [NT] [CK] ;
- Monsieur [TS] [AH] ;
- Monsieur [XX] [KJ] ;
- Monsieur [TP] [RK] ;
- Monsieur [GB] [VO] ;
- Monsieur [HG] [WT] ;
- Monsieur [V] [UU] ;
- Monsieur [JO] [XW] ;
- Monsieur [XB] [FA] ;
- Monsieur [SN] [DN] ;
- Monsieur [VZ] [OX] ;
- Monsieur [HH] [JF] ;
- Monsieur [AC] [BB] ;
- Monsieur [L] [TH] ;
- Monsieur [DT] [UV] ;
- Monsieur [KS] [ER] ;
- Monsieur [NW] [IB] ;
- Monsieur [EU] [KI] ;
- Monsieur [IH] [LL] ;
- Monsieur [WZ] [CY] ;
- Monsieur [NA] [PG] ;
- Monsieur [HA] [MP] ;
- Monsieur [YF] [FU] ;
- Monsieur [BR] [CF] ;
- Monsieur [CA] [GX] ;
- Monsieur [HI] [GX] ;
- Monsieur [AB] [LX] ;
- Monsieur [KT] [SD] ;
- Monsieur [UW] [KH] ;
- Monsieur [LP] [JP] ;
- Monsieur [DY] [IM] ;
- Monsieur [MX] [BU] ;
- Monsieur [TK] [AV] ;
- Monsieur [UK] [WS] ;
- Monsieur [OZ] [XU] ;
- Monsieur [JH] [YY] ;
- Monsieur [GD] [SO] ;
- Monsieur [FT] [SO] ;
- Monsieur [VY] [RL] ;
- Monsieur [YE] [PI] ;
- Monsieur [F] [DL] ;
- Monsieur [BX] [OV] ;
- Monsieur [ID] [FC] ;
- Monsieur [D] [ZK].
- CONDAMNER SERVICES FLIGHTS HANDLING à payer à Monsieur [KU] [PH] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ».
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2023, SFH demande à la cour de :
« CONFIRMER l'ordonnance dont appel, en ce qu'elle a débouté Monsieur [PH] de ses demandes, pour :
DECLARER irrecevable les demandes de Monsieur [PH] à l'encontre de la société SFH, car se heurtant à l'absence de caractérisation d'un motif légitime,
Et en conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [PH] de l'intégralité de sa demande de communication des contrats et avenants, bulletins et plannings de novembre 2021 à février 2023 de 169 salariés de la société SFH et de toutes ses autres demandes ;
À titre subsidiaire, si par impossible la Cour ordonnait toute communication
LIMITER LE PERIMETRE de cette demande, en écartant :
- les salariés au coefficient et fonctions différents de Monsieur [PH] (Assistant Piste-coef 175) et les salariés
- les salariés ex-GID bénéficiant de l'accord de substitution de 2018 et les salariés ex-GE-AERO LIMITER ENCORE PLUS CE PERIMETRE à un panel représentatif de quelques salariés
DEBOUTER Monsieur [PH] de sa demande d'astreinte de 50€ par jour de retard et par document
ET
ACCORDER un délai suffisant (2 mois minimum) à la société SFH à compter de sa notification de l'ordonnance de référé En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [PH] au paiement à la société SFH de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [PH] aux dépens ».
L'ordonnance de clôture est en date du 29 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de production de pièces :
M. [PH] soutient que :
- la réalité de la différence de traitement est avérée et n'est pas contestée par SFH, et il justifie d'un motif légitime à solliciter ces pièces pour faire constater la différence de traitement devant le juge du fond et chiffrer ensuite ses demandes ;
- la différence de traitement est caractérisée par : un nombre d'heures de nuit inférieur à celui de ses collègues ; le déclenchement du dispositif de majoration des heures de nuit à compter de 22 heures contre 21 heures pour ses collègues ; la majoration des heures travaillées le dimanche à hauteur de 25% contre 50% pour ses collègues ;
- depuis son transfert il a constaté que son volume d'heures de nuit a diminué, de même que le seuil horaire de déclenchement et le montant de la majoration des heures travaillées le dimanche ce qui n'est pas conforme à la convention tripartite ;
- le motif légitime est caractérisé par la différence de traitement ;
- s'agissant du périmètre de la communication, aucune considération de nature professionnelle ne justifie un traitement différent entre les salariés « Assistant piste » et les salariés « Agents de maîtrise », « Cadres », « Coordinateurs », « Superviseurs », « Agents de coordination » et « Gestionnaires de zones » dès lors qu'ils sont également amenés à travailler de nuit et les dimanches, de sorte que la qualification ou le coefficient des salariés n'a aucun impact sur le traitement qui leur est fait par SFH, au regard des avantages considérés.
SFH oppose que :
- pas plus que devant le conseil de prud'hommes M. [PH] ne motive sa demande, et il ne justifie d'aucun motif légitime alors que les raisons objectives de ces différences de traitement invoquées découlent :
de l'application au sein de la société SFH d'un accord de substitution d'entreprise du 30 mars 2018, applicable uniquement aux salariés provenant d'un transfert légal au 1er mars 2017 en 2017 de la société GID93 vers la société SFH visant à compenser le changement de convention collective (passage de la CCN SAMERA à la CCN TAPS) ;
du traitement équitable négocié par accord individuel pour les salariés du GE AERO qui étaient affectés sur la société GID93 avant le transfert et qui, à ce titre, bénéficiaient des avantages de la CCN SAMERA : ceux-ci étaient embauchés en juin 2017 sur la société SFH et négociaient la reprise de certains de leurs anciens avantages liés à la CCN SAMERA ;
de l'application de la convention collective TAPS.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
L'appréciation de l'existence d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond
Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de l'inégalité de traitement alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
En l'espèce, il doit être considéré que les premiers juges ont statué antérieurement à la saisine au fond de la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.
La cour relève que SFH ne conteste aucune des différences de traitement mentionnées par M. [PH] s'agissant d'un nombre d'heures de nuit inférieur à celui de ses collègues, du déclenchement du dispositif de majoration des heures de nuit à compter de 22 heures contre 21 heures pour ses collègues et de la majoration des heures travaillées le dimanche à hauteur de 25% contre 50% pour ses collègues.
Elle les explique par l'application au sein de SFH d'un accord de substitution d'entreprise du 30 mars 2018.
En effet, cet accord conclu avec les organisation syndicales représentatives est applicable uniquement « à l'ensemble des salariés ayant été concernés par le transfert légal de leur contrat de travail en date du 1er mars 2017 et qui étaient titulaires d'un contrat de travail au sein de l'entité GID93. de facto, sont exclus du champ d'application du présent accord les salariés embauchés au sein de l'entreprise SFH après le 1er mars 2017qui se verront appliquer les conditions des dispositions conventionnelles ».
Il y est présenté des majorations pour compenser le changement de convention collective, alors que SFH dépend de la convention collective du transport aérien personnel au sol (TAPS).
Il est notamment prévu dans cette accord, « le maintien de la majoration de 50% pour les heures de dimanche » dont ces salariés bénéficiaient au titre de leur convention collective, (alors que la CCN TAPS applicable à SFH ne prévoyait qu'une majoration de 25%), le maintien de la majoration des heures de nuit à 50% pour les heures effectuées entre 21h et 6h, (la CCN TAPS prévoyant une majoration entre 22h et 6h).
SFH explique en outre avoir appliqué aussi cet accord aux salariés du GE AERO qui étaient mis à disposition ou oeuvraient pour GID93, et qui dépendaient eux aussi de la convention collective SAMERA.
SFH communique la liste des 145 salariés (Ex-GID) transférés sur SFH le 1er mars 2017, et bénéficiant de cet accord, dont 130 font partie des salariés pour lesquels M. [PH] sollicite la communication de documents.
SFH produit aussi « l'extraction paie heures de nuit SFH 2022 et 2023 », listant 203 salariés avec le nombre d' »heures nuit » renseignées en 2021, 2022 et 2023, de même que la liste des « salariés soumis à CCN TAPS », dont M. [PH] relève et la liste salariés SFH 2023 avec application accord substitution/équivalent, ce tableau renseignant le nom des salariés, l'emploi exercé, ceux concernés par l'accord de substitution de mars 2018, faisant apparaître, ceux uniquement concernés par la CCN TAPS, ceux ayant bénéficié d'un avenant au titre des contrats de travail à durée déterminée chez GID puis SFH, ceux ayant bénéficié d'un avenant au titre de leur mise à disposition chez GID ex GE et ceux ayant bénéficié d'un avenant au titre de leur transfert depuis SGH.
Il y est précisé enfin pour chacun, la date d'ancienneté et le coefficient CCN.
Il est acquis que M. [PH] n'a pas été repris en provenance de la cédante GIG93, ni davantage de GID au titre d'un contrat de travail à durée déterminée, et que les différences de traitement ne sont pas contestées entre M. [PH] et les salariés pour lesquels il sollicite la communication de documents.
Au surplus, il ressort de l'accord rappelé plus haut que les différences de traitement que pointe M. [PH] résultent de la compensation du changement de convention collective (passage de la CCN SAMERA à la CCN TAPS), dans le cadre de leurs reprise.
Il résulte des développements qui précèdent, des éléments dont M. [PH] fait état, et dont il justifie ainsi que des pièces communiquées par SFH dans le cadre de cette procédure, que la communication sollicitée n'est pas nécessaire à l'exercice du droit de la preuve de la différence de traitement d'ailleurs non contestée,
En l'absence de motif légitime à solliciter les pièces demandées, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes n'a pas donné de suite favorable à la demande de M. [PH] de sorte que l'ordonnance entreprise mérite confirmation.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
M. [PH] qui succombe sera condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de la SFH.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [KU] [PH] aux dépens d'appel et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [KU] [PH] à payer à la SASU Services Fights Handling la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente