COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 30 MAI 2024
N° 2024/276
Rôle N° RG 23/11907 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5OA
Association [5] DU VAR
C/
[N] [Z]
[X]-[P] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves HADDAD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 05 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03126.
APPELANTE
Association [5] DU VAR,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [N] [Z]
née le 12 Avril 1958 à [Localité 4] (99),
demeurant [Adresse 1]
assignée le 13 octobre 2023 à personne
défaillante
Monsieur [X]-[P] [Z]
né le 09 Février 1960 à [Localité 4] (99),
demeurant [Adresse 3] - ISRAEL
assigné le 17 octobre 2023 par transmission à l'autorité compétente étrangère (ISRAEL)
défaillant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties :
Par une ordonnance du 28 mai 2019 le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon saisi par Mme [N] [Z] et M. [X]-[P] [Z] a condamné l'association [5] de [Localité 8] et du Var (ci-après l'association) à délivrer aux héritiers de [C] [Z] l'emplacement portant le numéro 95 dans le carré israélite du cimetière [Adresse 6] à [Localité 9] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Invoquant l'inexécution de cette ordonnance signifiée le 11 juillet 2019, Mme [N] [Z] et M. [X]-[P] [Z] ont par assignation délivrée le 12 juin 2021 saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon pour voir liquider l'astreinte à un montant porté par conclusions ultérieures à la somme de 22 770 euros pour la période échue au 12 octobre 2021;
L'association a soulevé la nullité de l'assignation introductive d'instance et le rejet des prétentions adverses.
Par jugement du 5 septembre 2023 le juge de l'exécution a :
' débouté l'association de son exception de nullité ;
' liquidé l'astreinte pour la période comprise entre le 5 septembre 2019 et le 12 octobre 2021 à la somme de 22 770 euros au paiement de laquelle l'association a été condamnée ;
' l'a en outre condamnée à payer aux consorts [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' rejeté les autres demandes.
Pour rejeter la demande de nullité le premier juge a retenu qu'aucun grief n'était allégué et il a liquidé l'astreinte en considérant que l'association qui supporte la charge probatoire de l'exécution, ne la rapportait pas et ne démontrait pas l'impossibilité de satisfaire à l'injonction judiciaire.
L'association a relevé appel de cet jugement dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 21 septembre 2023.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai lui a été notifié le 9 octobre 2023.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [N] [Z], domiciliée [Localité 7], le 13 octobre 2019 à sa personne. Cet acte d'appel a été transmis le 17 octobre 2023 à l'autorité centrale compétente en Israël pour signification à M. [Z] domicilié à Jérusalem.
Aux termes de ses écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 novembre 2023 et signifiées à Mme [Z] par exploit du 7 novembre 2023 et à M. [Z] par acte transmis à l' autorité compétente en Israël le 8 novembre 2023, conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
- réformer la décision querellée ;
- débouter les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
- les condamner à lui verser l'euro symbolique au titre des dommages et intérêts ;
- les condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans les motifs de ses écritures l'association soutient que l'assignation ne contient pas les dispositions des articles R.121-6 à R.121-9 et que la non application d'un texte d'ordre public constitue en soi un grief puisque le destinataire de cet acte doit recevoir l'ensemble des informations concernant l'application des textes d'ordre public.
Sur la liquidation de l'astreinte elle affirme qu'il ressort de lettres officielles en particulier celle du 29 juillet 2019 qu'une solution avait été trouvée, mais qui était conditionnée par la réponse des consorts [Z] dont le silence n'a par permis de solutionner le dossier.
Elle estime que les difficultés qu'elle a rencontrées pour s'exécuter ont pour seul origine ce comportement des consorts [Z] qui veulent faire des obsèques de leur père une opération financière contre une association sans but lucratif, dont ils étaient membres et qui les a accueillis pendant toute leur enfance.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
Par message du 10 mai 2024, la cour préalablement à l'audience, a invité le conseil de l'appelant à justifier, conformément aux dispositions de l'article 688-3° du code de procédure civile, des démarches entreprises auprès de l'autorité centrale compétente en Israël pour signifier la déclaration d'appel à M. [Z], domicilié à Jérusalem.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 688 du code de procédure civile, précédemment rappelé à l'appelant, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis ;
En l'espèce conformément à la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 applicable, la déclaration d'appel destinée à M. [X]-[P] [Z], domicilié à Jérusalem, a été transmise à l'autorité centrale compétente, par acte d'huissier de justice du 17 octobre 2023, soit dans le délai de six mois précédant la date de l'audience fixée au 15 mai 2024 ;
Toutefois il n'est pas justifié des conditions dans lesquelles l'acte a été remis ou tenté de l'être à son destinataire, ni des démarches effectuées auprès de l'autorité centrale étrangère pour obtenir un justificatif de cette remise ; Il en est de même de la signification des écritures de l'appelante transmise à l'autorité compétente israélienne par exploit du 8 novembre 2023 ;
Au surplus il ressort de deux lettres de cette autorité, datées du 12 novembre 2023 et du 1er janvier 2024, qu'a été réclamée préalablement au traitement des demandes de signification, et conformément à l'article 5 alinéa 3 de la Convention, une traduction des documents en hébreu, anglais ou arabe, or l'association ne justifie pas des suites données à cette demande de sorte que l'acte n'a peut être pas été délivré ;
Dans ces conditions la cour, conformément aux dispositions précitées, ne peut statuer au fond
étant précisé que le litige est indivisible en ce sens qu'une décision d'appel ne peut être rendue sur la liquidation de l'astreinte, à l'égard d'un seul des deux créanciers de l'obligation ;
Il y a donc lieu, avant dire droit, d'inviter l'appelant à justifier, dans le délai d'un mois du prononcé du présent arrêt, de la remise de la déclaration d'appel à M. [X] [P] [Z], ou des démarches effectuées auprès de l'autorité centrale pour l'obtention de ce justificatif ;
A défaut, et en application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt de défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Vu les dispositions de l'article 688 du code de procédure civile ;
INVITE l'association [5] de [Localité 9] et du Var à justifier dans le délai de trois mois du prononcé du présent arrêt, et à peine de radiation de l'affaire, des conditions dans lesquelles la déclaration d'appel a été signifiée ou tenté de l'être à M. [X]-[P] [Z], et à défaut, des démarches effectuées par elle auprès de l'autorité centrale étrangère pour obtenir un justificatif de cette remise ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du mercredi 3 juillet 2024 à 14h15, salle 4 du palais Monclar, pour vérification de ces diligences.
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE