COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 30 MAI 2024
N° 2024/361
Rôle N° RG 23/11968 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5VO
[E] [K]
C/
[N] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Me Philippe SOUMILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'[Localité 3] en date du 01 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00394.
APPELANT
Monsieur [E] [K]
né le 12 Novembre 1929 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [N] [D]
né le 01 Janvier 1950 à DOUAR BENI WAL (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 1er août 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- condamné M. [E] [K] à réintégrer, par tout moyen, M. [N] [D] dans le logement objet du prêt à usage signé entre les parties le 15 octobre 2018, à savoir la
maison d'habitation située [Adresse 2] ;
- dit que cette obligation serait assortie d'une astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision et pendant une période de 90 jours ;
- condamné M. [E] [K] à verser à M. [N] [D] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [E] [K] à verser à M. [N] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] [K] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître [J] [M] pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 22 septembre 2023, par laquelle M. [E] [K] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 28 septembre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2024, l'instruction devant être déclarée close le précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 2 avril 2024, par lesquelles M. [E] [K] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et dire que chaque partie gardera ses dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 15 mai 2024 ;
Vu les conclusions transmises le 15 avril 2024, par lesquelles M. [N] [D] demande à la cour de :
- donner acte à M. [K] de son désistement d'appel ;
- lui donner acte de son désistement d'appel incident ;
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement d'instance et d'action, formulé le 2 avril 2024 par l'appelant, a été accepté le 15 avril suivant. M. [D] s'est lui-même désisté de son appel incident.
Ne comportant aucune réserve, ces désistements réciproques doivent être considérés comme parfaits. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Faute d'accord explicite de l'intimé pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [E] [K] supportera la charge des dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [D] les frais irrépétibles qu'il a dû engager en cause d'appel. M. [E] [K] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de M. [E] [K] ;
Constate le désistement, par M. [N] [D], de son appel incident ;
Déclare lesdits désistements parfaits ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [E] [K] à verser à M. [N] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [N] [D] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président