Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° / 2024 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19219 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITKG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023P01517
APPELANTE
S.A.S. EDEN OPTIC
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 840 377 758,
Représentée par Me Katia BENSEBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 230
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, ès qualités,
[Adresse 1]
[Localité 7]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n°981 863 103,
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 3]
BOBIGNY
N'ayant pas constitué avocat
MINISTÈRE PUBLIC
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par Mme Liselotte FENOUIL , greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Eden Optic a pour activité le montage, l'adaptation, l'achat et la vente, par tous moyens, de matériels d'optique, lunetterie, lentilles, photographie, vidéo et audioprothèse.
Elle exerce également l'activité d'audioprothésiste et tout ce qui s'y rattache, notamment achat, vente, montage, réparation et adaptation d'appareils auditifs et de tous accessoires se rattachant à l'acoustique, ainsi que l'activité d'achat, de vente et de location de tous matériels médical et paramédical.
Par acte en date du 4 septembre 2023, signifié à la société débitrice, Eden Optic, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile et envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse personnelle du dirigeant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a fait assigner la société Eden Optic pour l'audience publique du tribunal de commerce de Bobigny du 25 septembre 2023 aux fins de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
La CPAM de Seine-Saint-Denis invoquait une créance de 5 000 euros, résultant d'un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 mai 2023 ayant fait l'objet de commandements aux fins de saisie-vente les 19 et 26 juin 2023 restés infructueux.
La SAS Eden Optic n'a pas comparu et l'affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 13 novembre 2023.
Lors de l'audience en chambre du conseil du 13 novembre 2023, la société débitrice a contesté être en état de cessation des paiements, en raison de l'absence de créance certaine et liquide du créancier poursuivant, la CPAM de Seine-Saint-Denis.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate, sans maintien de l'activité à l'égard de la SAS Eden Optic et nommé en qualité de liquidateur la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [H] [E].
Le tribunal a provisoirement au 30 mai 2023 la date de cessation des paiements.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 30 novembre 2023, la société Eden Optic a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la société Eden Optic demande à la cour, au visa de l'argumentation et des 2 pièces produites, de :
Infirmer le jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort le 21 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau, par voie d'infirmation,
Rejeter la demande d'ouverture de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Eden Optic ;
Débouter la CPAM de Seine-Saint-Denis de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 février 2024, la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [H] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Eden Optic, demande à la cour, au visa des articles L.640-1 et L.631-1 du code de commerce, de :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Prendre les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La déclaration d'appel n'a pas été signifiée à la CPAM, créancier poursuivant, et intimée dans la procédure, ni les conclusions de l'appelante.
La CPAM n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L640-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'état de cessation des paiements de la société Eden Optic
La société Eden Optic indique que pour qu'elle puisse être assignée en liquidation judiciaire par la CPAM de Seine-Saint-Denis, il faut que cette dernière démontre qu'elle dispose à son égard d'une créance certaine, liquide et exigible.
Elle indique que la cour doit ainsi constater si la CPAM de Seine Saint-Denis apporte la preuve d'une cessation des paiements, c'est-à-dire d'une créance certaine, liquide et exigible, à son égard.
Elle rappelle que :
Est certaine la créance qui n'est plus contestable ;
Est liquide la créance qui est déterminée en son montant ;
Est exigible la créance qui ne peut plus faire l'objet d'un délai de paiement.
et soutient que tel n'est pas le cas.
Elle expose que pour constater sa situation de cessation de paiement, les premiers juges ont retenu que la CPAM de Seine Saint-Denis justifiait d'une créance de 5 000 euros, trouvant son fondement dans l'application d'une disposition de l'article 700 du code de procédure civile, issue d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 30 mai 2023 et dont appel a été interjeté en date du 15 juin 2023.
Elle explique qu'une somme issue d'un jugement frappé d'appel n'est ni certaine, ni liquide, puisque le principe et son quantum sont susceptibles de varier en fonction de la décision du juge d'appel, mais simplement exigible, ce qui ne permet pas de satisfaire aux conditions de la cessation de paiement, les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité étant cumulatives pour permettre le constat de la cessation de paiement.
La société Eden Optic conclut que, aucune autre créance n'étant produite par la CPAM de Seine Saint-Denis,il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
La Selarl Asteren, prise en la personne de Me [H] [E], ès qualités, indique que le passif déclaré entre ses mains s'élève à la somme de 1 841 076,17 euros, dont 555 142,31 euros échus antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Elle indique que l'actif disponible de la société Eden Optic entre ses mains est égal à 0 euro.
Elle conclut que le passif échu de la SAS Eden Optic étant supérieur à son actif disponible, la société appelante est en état de cessation des paiements.
Sur ce,
Il n'est pas contesté par la société appelante qu'elle a été condamnée à payer diverses sommes à la CPAM dont une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est en constatant que cette condamnation au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile était assortie de l'exécution provisoire n'avait pas été réglée, malgré les mesures d'exécution forcée mises en oeuvre par la créancière que le tribunal a retenu, à juste titre, l'existence d'un état de cessation des paiements, malgré l'appel formé.
En effet les sommes assorties de l'exécution provisoire de droit doivent être régléespar la société débitrice de celles ci nonobstant l'appel formé de la décision de condamnation.
C'est donc à tort que la société Eden Optic, qui ne conteste pas le caractère exécutoire par provision de la condamnation à un article 700, soutient que cette créance n'est pas une créance certaine, liquide et exigible.
Devant la cour la société Eden Optic ne rapporte pas la preuve qu'elle dispose de la somme permettant le règlement de la condamnation au titre de l'article 700 puisqu'elle verse aucun élément financier et comptable aux débats.
Son état de cessation des paiements est donc établie et il convient de confirmer le jugement.
Le redressement manifestement impossible de la société Eden Optic
La Selarl Asteren, prise en la personne de Me [H] [E], ès qualités, soutient une impossibilité manifeste de redressement de la société Eden Optic.
Elle fait valoir que la société débitrice ne produit aucun élément de nature à démontrer que son redressement n'est pas manifestement impossible.
Sur ce,
La société Eden Optic devant la cour, ne produit aucun élément sur sa situation comptable et financière démontrant qu'elle serait en capacité de présenter un plan.
Elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que son redressement n'est pas manifestement impossible.
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris.
Les frais et dépens
les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement
ET Y AJOUTANT
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Sophie MOLLAT