Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° / 2024 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19220 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITKI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2023 -Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2023J794
APPELANTE
S.A.S. IMAA BOIS,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 909 174 914,
Représentée par Me Serge PELLETIER de la SELEURL RESCUE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0094,
INTIMÉS
S.C.P. PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [M] [U] en qualité de Mandataire liquidateur de la société IMAA BOIS, [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro
500 966 999,
N'ayant pas constitué avocat
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par Mme Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Imaa Bois a pour activité la réalisation de toutes prestations de menuiserie d'agencement et de tous travaux liés directement ou indirectement à cet objet.
Par requête du 22 juin 2023, le procureur de la République a sollicité du tribunal de commerce de Meaux, conformément à l'article L. 631-5 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Imaa Bois.
Par jugement du 3 juillet 2023, ledit tribunal a ordonné une enquête, par application des articles L. 621-1 et L. 631-5 du code de commerce, désigné M. [D] Kivici-Piredda, juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et renvoyé l'affaire au 25 septembre 2023.
Par ordonnance 3 juillet 2023, la SCP Philippe Angel - Denis Hazane - Sylvie Duval a été désignée en qualité d'expert.
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a notamment :
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société Imaa Bois ;
- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26/03/2022 ;
- Désigné en qualité de liquidateur : la SCP Philippe Angel - Denis Hazane - Sylvie Duval, mission conduite par Me [U] ;
Par déclaration au greffe de la cour du 30 novembre 2023, la société Imaa Bois a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, la société Imaa Bois demande à la cour, de :
- Déclarer recevable et bien fondé la société Imaa Bois en son appel de la décision rendue le 25 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Meaux ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement sus énoncé, en ce qu'il a :
' Ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de la société Imaa Bois ;
'Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 mars 2022 ;
'Nommé ès qualités de juge-commissaire M. [L] Gilly ;
'Désigné en qualité de liquidateur : SCP Philippe Angel - Denis Hazane - Sylvie Duval, mission conduite par Me [U] ;
'Invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;
'Imparti aux créanciers pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;
'Dit qu'en vertu des dispositions de l'article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale ;
'Dit que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce et, dans le délai de deux mois, un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 641-27 du code de commerce ;
'Dit que pour l'application des articles R. 641-27 et R. 644-1 du code de commerce, le liquidateur devra, avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif ;
'Dit que sous réserve des dispositions de l'article R. 641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir, dans le délai de cinq mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce ;
'Dit que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire et la liste des créanciers ;
'Fixé, en conformité de l'article L. 644-5 du code de commerce, à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
'Dit que conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire aura pour mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure ;
Et statuant à nouveau,
- Dire que la société Imaa Bois n'était pas en état de cessation des paiements au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;
En conséquence,
- Dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre;
- Condamner l'État à payer à la société Imaa Bois la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dans son avis du 27 février 2024, notifié par voie électronique à la même date, le ministère public est d'avis que la cour infirme le jugement de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société Imaa Bois, cette dernière démontrant qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
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La SCP Philippe Angel - Denis Hazane - [M] [U], ès qualités de liquidateur, a été valablement assignée mais n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'état de cessation des paiements de la société Imaa Bois
La société Imaa Bois, poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, énonce que deux conditions doivent être réunies pour le prononcé d'une liquidation judiciaire : un état de cessation des paiements et un redressement manifestement impossible, lesquels éléments font défaut en l'espèce.
Elle soutient qu'après une analyse de sa situation au jour de l'ouverture de la procédure, analyse qui aurait aisément pu être menée par l'expert nommé, en sollicitant notamment le FICOBA, il s'avère qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements. Concernant le passif exigible, elle précise que les délais de déclaration des créances entre les mains du liquidateur sont expirés et que l'état du passif au 14 décembre 2023 faisait apparaître deux créances :
- une créance de la CIBTP déclarée pour un montant de 435,79 euros ;
- une créance de l'URSSAF déclarée pour un montant de 45 000 euros.
Elle explique, concernant la créance de l'URSSAF, que la société a commencé son activité en janvier 2022 et n'a jamais employé d'autre salarié qu'un apprenti ; que le montant déclaré par l'URSSAF était sans rapport avec les déclarations qu'elle a régularisées et ne se retrouvait d'ailleurs nullement dans le bilan au 31 décembre 2022 qui faisait apparaître des cotisations pour un montant de 225 euros. Elle précise que ces éléments sont corroborés par le justificatif du solde de l'URSSAF, qui fait apparaître un solde à zéro, et par l'ensemble de ses déclarations l'URSSAF sur l'année 2023 qui étaient soit à zéro, soit à 38 euros quand la société accueillait un apprenti. Elle expose que la créance de l'URSSAF déclarée à titre provisionnel pour 45 000 euros est inexistante, puisqu'elle est à jour de l'ensemble de ses cotisations et qu'elle a transmis au liquidateur l'ensemble des éléments de contestation de cette créance, de sorte que l'état de passif définitif, tel qu'il a été déposé, a été communiqué le 3 janvier 2024, faisant état d'un passif résiduel de 435,79 euros. Elle fait valoir que le liquidateur lui a confirmé que l'URSSAF ne détenait plus de créance à son encontre.
Concernant l'actif disponible, la société Imaa Bois fait valoir qu'elle disposait de 12 000 sur son compte bancaire ce qui a été confirmé par la banque Crédit Agricole qui a indiqué, dans une correspondance du 14 décembre 2023, avoir transféré sur le compte Caisse des Dépôts du liquidateur le solde créditeur du compte de la société ouvert en ses livres, à savoir 12 575,25 euros.
Elle conclut que l'actif disponible, 12 575,25 euros, permettait largement de faire face au passif exigible de 435,79 euros, et qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture de la procédure.
Le ministère public, dans son avis du 27 février 2024, indique qu'il résulte des pièces produites que l'état du passif au 14 décembre 2023 faisait apparaître deux créances : une créance du CIBTP de 435,79 euros et une créance de l'URSSAF de 45 000 euros, laquelle a été abandonnée. Il conclut que, faute d'état de cessation des paiements, les conditions de la liquidation ne sont pas réunies et que la cour pourra dire n'y avoir lieu à procédure collective.
Sur ce,
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En l'espèce, force est de constater que l'URSSAF a abandonné sa créance de 45 000 euros, ce dont il se déduit que l'état du passif définitif, tel qu'il a été déposé, n'est que de 435,79 euros, tandis que l'actif disponible, dont la société Imaa Bois disposait sur son compte bancaire ouvert au sein du Crédit Agricole, s'élève à la somme de 12 575,25 euros, ce qui a été confirmé par ladite banque.
Il s'ensuit qu'avec son actif disponible, la société Imaa Bois est en mesure de faire face à son passif exigible de 435,79 euros et que, par conséquent, elle n'est pas en état de cessation des paiements.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé la l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens.
En outre, les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Enfin, la demande de la société Imaa Bois tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, le tribunal ne pouvant être tenu responsable des difficultés d'adressage des convocations aux différentes audiences.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Sophie MOLLAT