COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2024/M
ORDONNANCE
SUR QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
DU 30 MAI 2024
Rôle N° RG 24/01594 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMROK
[N] [B]
C/
Etablissement LA CLINIQUE FSEF 'LES CADRANSSOLAIRES'
Copie délivréele :
30 MAI 2024
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
APPELANT
ET DEMANDEUR SUR QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Martine BAHEUX, avocat au barreau de NICE
INTIME
ET DEFENDEUR SUR QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
Etablissement LA CLINIQUE FSEF 'LES CADRANSSOLAIRES' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Halima ABBAS TOUAZI, avocat au barreau de PARIS
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Nous, Stéphanie MOLIES, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l'audience du 08 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que la question prioritaire de constitutionnalité était mise en délibéré, avons rendu le 30 mai 2024 , l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, l'Etablissement La Clinique FSEF 'Les Cadrans Solaires' a engagé M. [B] en qualité d'agent de sécurité à compter du 1er juillet 2010.
M. [B] a exercé ses fonctions la nuit.
Le 11 août 2021, M. [B] a transmis à l'Etablissement La Clinique FSEF 'Les Cadrans Solaires' le justificatif de l'administration de la première dose de vaccin contre la covid-19.
Par courrier du 13 octobre 2021, l'Etablissement La Clinique FSEF 'Les Cadrans Solaires' a averti M. [B] de la possible suspension du contrat de travail pour le cas où le salarié ne présenterait pas le justificatif de l'administration de la deuxième dose de vaccin contre la covid-19.
M. [B] a été placé en arrêt maladie du 14 au 22 octobre 2021.
Par courrier du 26 octobre 2021, l'Etablissement La Clinique FSEF 'Les Cadrans Solaires' a notifié à M. [B] la suspension du contrat de travail à compter du 25 octobre 2021 par application de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire faute pour ce salarié d'avoir fourni à l'Etablissement La Clinique FSEF 'Les Cadrans Solaires' le justificatif de l'administration de la deuxième dose de vaccin contre la covid-19.
Le 26 novembre 2021, M. [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grasse pour obtenir sa réintégration, outre le paiement d'un rappel de salaire depuis le 15 octobre 2021 et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 6 mai 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur l'appel formé par l'employeur a, par arrêt rendu le 1er décembre 2022, annulé l'ordonnance rendue le 6 mai 2022 en disant n'y avoir lieu à référé.
Le 22 décembre 2022, M. [B] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Grasse pour obtenir sa réintégration outre le paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 7 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de M. [B] en relevant que ce dernier a été réintégré dans son emploi par suite de la suspension de l'obligation vaccinale résultant du décret n°2023-368 du 13 mai 2023.
Le 3 octobre 2023, M. [B] a fait appel de ce jugement.
Le 18 décembre 2023, M. [B] a par la voie de son conseil transmis un mémoire aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au terme duquel il prétend que l'article 14 paragraphe I.B de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
En réplique et par mémoire du 29 mars 2024 transmis par la voie de son conseil, l'Etablissement La Clinique FSEF 'Les Cadrans Solaires' s'oppose à la demande de transmission.
Le conseiller de la mise en état a retenu l'affaire qui a été communiquée pour avis au ministère public.
Le ministère public n'a pas fait connaître son avis.
L'affaire a été débattue à l'audience du 8 avril 2024 puis mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS:
1 - Sur l'atteinte portée par l'article 14 paragraphe I.B de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 aux droits et libertés garantis par la Constitution
1.1. Sur la recevabilité
En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
En l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté à l'audience dans un écrit distinct et motivé selon mémoire adressé au greffe le 18 décembre 2023.
Le moyen est donc recevable.
1.2. Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
L'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dispose:
'I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :
1° Les personnes exerçant leur activité dans :
a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ;
b) Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ;
c) Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ;
d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code ;
e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6326-1 du même code ;
f) Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;
g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l'article L. 3112-2 du code de la santé publique ;
h) Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code ;
i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article L. 831-1 du code de l'éducation ;
j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L.4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l'article L. 4622-7 du même code ;
k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code ;
l) Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, destinés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ;
m) Les résidences-services destinées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ;
n) Les habitats inclusifs mentionnés à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles;
2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;
3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :
a) Du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
b) Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;
5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l'article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L.245-1 du code de l'action sociale et des familles;
6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;
7° Les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire mentionnée à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique.
I bis. - Pour l'application des 2° et 3° du I et, en tant qu'il se réfère à ces dispositions, du 4° du même I, l'obligation vaccinale prévue au premier alinéa dudit I n'est applicable, dans les établissements d'accueil du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l'enfance situés hors des structures mentionnées au 1° du même I, qu'aux professionnels et aux personnes dont l'activité comprend l'exercice effectif d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre.
II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises.
Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.
III. - Le I ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent.
IV.-Lorsque, au regard de l'évolution de la situation épidémiologique ou des connaissances médicales et scientifiques, telles que constatées par la Haute Autorité de santé, l'obligation prévue au I n'est plus justifiée, celle-ci est suspendue par décret, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au même I.
La Haute Autorité de santé évalue les éléments mentionnés au premier alinéa du présent IV de sa propre initiative ou sur saisine du ministre chargé de la santé, du Comité de contrôle et de liaison covid-19 prévu au VIII de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ou de la commission permanente chargée des affaires sociales de l'Assemblée nationale ou du Sénat.'
L'article 14 dispose:
'I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.
Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
II. - Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d'ordre public.
Lorsque le contrat à durée déterminée d'un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public.
Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
IV. - Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l'article 13 ne méconnaissent pas l'interdiction d'exercer leur activité prévue au I du présent article.
V. - Lorsque l'employeur ou l'agence régionale de santé constate qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre dont il relève.'
L'article 23-2 de l'ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies:
1° la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites;
2° elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances;
3° la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l'espèce, M. [B] fait valoir à l'appui de sa demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article 14 paragraphe I.B de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 que cette disposition porte atteinte:
- à l'article 61-1 de la Constitution,
- aux dispositions des articles 23-1 et suivants de l'ordonnance du 7 novembre 1958,
- aux articles 3 et 21 du la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne,
- à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme - A l'article 16 du Code Civil,
- à l'article L.1111-4 du code de la santé,
- aux articles 5, 10 et 26 de la Convention d'Oviedo.
Pour s'opposer à la demande de transmission, l'Etablissement La Clinique FSEF 'Les Cadrans Solaires' soutient que la question en cause est mal dirigée et que la constitutionnalité de l'article 14 paragraphe I.B de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ne fait pas de doute.
La juridiction de céans dit d'abord que la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure en ce qu'elle est relative à l'interdiction de poursuivre l'exercice d'une activité professionnelle en cas de non présentation du justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 de ladite loi, et que le contrat de travail de M. [B] a été suspendu faute pour ce dernier d'avoir présenté le justificatif de l'administration de la deuxième dose de vaccin contre la covid-19.
En outre, l'article 14 paragraphe I.B de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
Mais il y a lieu de relever d'une part que l'obligation vaccinale prévue à l'article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, auquel renvoie expressément l'article 14 paragraphe I.B de ladite loi ici en cause, est conforme à la Constitution ainsi que cela résulte de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 5 juillet 2023, 22-24.712, qui précise que les articles 12 et 14 II de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 sont justifiées par une exigence de santé publique, ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif qu'elles poursuivent et ne portent pas atteinte au principe constitutionnel de protection de la santé.
D'autre part, le A du paragraphe I de l'article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, qui pose, à l'instar du B du paragraphe I de l'article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ici en cause un principe de l'interdiction d'exercice de l'activité professionnelle, a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel suivant décision rendue le 5 août 2021, 2021-824 DC.
Il s'ensuit que la question est dépourvue de caractère sérieux.
En conséquence, la juridiction de céans refuse de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
2- Sur les demandes accessoires
M. [B] est condamné aux dépens.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
REFUSONS la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation,
RAPPELONS que la présente décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision tranchant tout ou partie du litige,
CONDAMNONS M. [B] à payer à l'Etablissement La Clinique FSEF 'Les Cadrans Solaires' la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [B] aux dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état