COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 SEPTEMBRE 2021
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
N° RG 18/04055 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KRCK
Monsieur [W] [U]
Madame [C] [U] divorcée [O]
c/
Madame [A], [S], [M] [V]
Monsieur [I], [H] [V]
Madame [E], [X] [Y] épouse [V]
Madame [F] [U] épouse [FO]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mai 2018 (R.G. 16/02300) par la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2018
APPELANTS :
[W] [U]
né le 26 Octobre 1946 à TOUVERAC (16360)
de nationalité Française
Retraité
demeurant 9 chemin de la Pourquaude - 33710 PRIGNAC ET MARCAMPS
[C] [U] divorcée [O]
née le 26 Avril 1949 à TOUVERAC (16360)
de nationalité Française,
demeurant La Lande - 16360 TOUVERAC
Représentés par Me Patrice CORNILLE de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[A], [S], [M] [V]
née le 31 Janvier 1964 à BARBEZIEUX SAINT HILAIRE
de nationalité Française
Profession : Aide-soignante,
demeurant Champ du Moulin à Vent - 16360 TOUVERAC
[I], [H] [V]
né le 31 Octobre 1934 à TOUVERAC
de nationalité Française
Retraité
demeurant La Lande - 16360 TOUVERAC
[E], [X] [Y] épouse [V]
née le 05 Mars 1939 à TOUVERAC
de nationalité Française
Retraitée
demeurant La Lande - 16360 TOUVERAC
Représentés par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Olivier GUEVENOUX de la SELARL SEMIOS, avocat au barreau de CHARENTE
[F] [U] épouse [FO]
de nationalité Française,
demeurant PEUFAURE - 17210 CHATENET
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 5 septembre 2018 délivré à l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 mars 1971, M. [I] [V] et Mme [E] [V] ont fait l'acquisition auprès des époux [B] d'une maison d'habitation, de dépendances, terres et bois, cadastrés sur la commune de Touverac, au lieudit 'La Lande', n° 612 etc 614.
Faisant désormais l'objet d'une nouvelle numérotation, en l'occurrence 614 et 792, cet ensemble a été démembré par les époux [V] afin d'opérer une donation de la nue-propriété à leur fille, Mme [A] [V], selon acte du 27 décembre 2001.
M. [W] [U] et Mme [C] [U] ont hérité de leur père, [L] [U], diverses parcelles de terrain situées sur la commune de Touverac, au lieudit 'La Lande'. Parmi ces parcelles se trouve celle cadastrée section A688 qui supporte un chemin d'exploitation.
Suivant acte d'huissier du 6 octobre 2016, M. [I] [V], Mme [E] [Y] épouse [V] et leur fille Mme [A] [V] (les consorts [V]), en leur qualité respective de nu-propriétaire et d'usufruitiers de l'ensemble immobilier cadastré n°614 et 732, ont assigné M. [W] [U], Mme [C] [U] et Mme [F] [FO] née [U] devant le tribunal de grande instance d'Angoulême en revendication de la propriété de la parcelle A688 qui permet la desserte de leur immeuble.
Les auteurs de l'action en justice ont refusé la proposition de médiation au cours de la mise en état du dossier selon un message adressé le 19 janvier 2017 par le RPVA.
Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal de grande instance d'Angoulême a :
- dit que les consorts [V] sont propriétaires par prescription trentenaire de la partie de la parcelle A688 matérialisée par le rectangle délimité par les points BCDE, située entre la parcelle cadastrée section 792 et la clôture installée par leurs soins selon le plan annexé ;
- dit que le reste de la parcelle située commune de Touverac et cadastrée section A688 est un chemin d'exploitation ;
- débouté M. et Mme [U] de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'empiétement et en dommages et intérêts ;
- dit que ce jugement vaut titre de propriété et sera publié au service de la publicité foncière d'Angoulême après division de la parcelle A688 par un géomètre expert selon les limites précitées, et ce aux frais des demandeurs ;
- condamné M. et Mme [U] à verser aux consorts M. [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [U] aux entiers dépens de l'instance.
M. [W] [U] et Mme [C] [U] ont relevé appel du jugement le 11 juillet 2018.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 août 2021, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que les consorts [V] sont propriétaires par prescription acquisitive d'une partie de la parcelle A688 et que cette partie ne serait pas un chemin d'exploitation ;
- les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles ;
- les a condamnés à verser la somme de 2 000 euros aux consorts [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
- débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
- juger que par la pose d'un clôture, d'un portail ou l'entrepôt d'encombrants les consorts [V] empiètent sur leur propriété ;
- condamner les consorts [V] à mettre fin à leur empiétement sur partie de la parcelle A688 leur appartenant par arrachage de la clôture, démolition du portail et enlèvement des encombrants dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- condamner les consorts [V] à leur verser les sommes de :
- 5 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé l'empiétement sur leur propriété ;
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font notamment valoir que :
- sur l'empiétement des consorts [V] sur la parcelle A688 leur appartenant : il ressort d'attestations de riverains ainsi que des photographies aériennes des parcelles, que le garage des consorts [V] a été construit durant les années 1990 et qu'aucune clôture, ni aucun portail, n'ont empiété sur la parcelle litigieuse avant 2005 ; à supposer qu'ils se soient crus propriétaires, les consorts [V] n'ont pas pu se comporter comme propriétaires exclusifs de la partie clôturée de la parcelle A688 pendant plus de treize ans ; les consorts [V] ne rapportent pas la preuve de leur occupation à titre de propriétaire de la parcelle A688 et ne peuvent en être devenus propriétaires par prescription acquisitive.
Suivant leurs dernières écritures du 1er juillet 2019, les consorts [V] demandent à la cour de :
- juger qu'ils ont acquis par prescription la propriété de la parcelle A688 située commune de Touverac, d'une contenance de 6 ares ;
Subsidiairement :
- confirmer à tout le moins le jugement rendu ;
En tout état de cause :
-juger irrecevables et mal fondées les demandes reconventionnelles des consorts [U] ;
- dire que l'arrêt à intervenir vaudra titre de propriété et sera publié au service de la publicité foncière d'Angoulême 2ème bureau à leurs frais ;
- condamner les consorts [U] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils font notamment valoir que :
- aux termes de l'article 2258 du code civil 'la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui la l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi' ; l'article 2261 précise que 'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaire' ; l'article 2272 prévoit que 'le délai de prescription requis pour acquérir une propriété immobilière est de 30 ans. Toutefois celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans.' ; ils ont occupé la parcelle litigieuse de manière continue et non interrompue depuis 1971, paisiblement, publiquement et de manière non-équivoque, et ce à titre de propriétaires ; ils en ont exercé seuls les prérogatives, en y réalisant seuls des actes d'administration et de disposition ; [L] [U], Mme [N] [FO] et les habitants de la commune leur ont toujours conféré la propriété de cette parcelle.
Mme [F] [U] épouse [FO] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les dernières conclusions des parties lui ont été respectivement signifiées les 5 septembre 2018, 3 juillet 2019 et 25 août 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2021.
MOTIVATION
Sur la propriété de la parcelle A688
Les parties ne contestent pas qu'une partie de cette parcelle, supportant un passage empierrés permettant à des riverains de communiquer entre-eux et desservant la voie publique, peut être qualifiée de chemin d'exploitation.
Chaque partie au présent litige revendique la propriété de la parcelle A688.
Il doit être constaté que le relevé de propriété dressé en 2009 par le service de la publicité foncière fait apparaître que cette parcelle non bâtie appartient à M. et Mme [U]. Ces derniers disposent donc d'un titre même si celui-ci n'est pas versé aux débats.
Les appelants soutiennent que l'implantation d'un garage, d'un premier portail, d'une clôture édifiés par les consorts [V] sur la partie de la parcelle non concernée par le chemin d'exploitation ainsi que l'entreposage de divers matériaux constitueraient un empiétement de leur propriété.
En réponse, les consorts [V] revendiquent le bénéfice des dispositions des articles 2258 et 2272 du code civil. Affirmant s'être comportés depuis plus de trente ans en qualité de propriétaire, ils estiment dès lors être devenus propriétaires de la parcelle litigieuse par le jeu de la prescription acquisitive.
L'article 2261 du même code impose à la partie revendiquant le bénéfice de la prescription acquisitive que la possession revendiquée doit être continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque durant une période de trente années.
Le tribunal de grande instance a observé l'acquisition de la propriété par usucapion ne saurait concerner la partie de la parcelle qui supporte le chemin d'exploitation dans la mesure où les consorts [V] n'établissent pas s'être comportés en qualité de principal propriétaire de cette voie d'accès durant trente ans.
Certes, M. [K] [Z], riverain dont l'habitation est également desservie par le chemin d'exploitation, a participé à son entretien par l'acquisition de plusieurs mètres cubes de pierre pour améliorer l'accès (facture du 6 mai 2008).
Cependant, les consorts [V] démontrent avoir empierré la quasi intégralité du chemin d'exploitation afin de le rendre carrossable ce qui n'est pas le cas de M. et Mme [U].
En réalité, il y a lieu d'apprécier la parcelle A688 dans son ensemble. L'absence d'un état descriptif de division réalisé par un géomètre-expert, validé par les parties au litige ou à défaut par une juridiction civile, ne permettait pas au premier juge de procéder à un découpage de celle-ci sur la base d'un plan établi non contradictoirement par une seule des parties.
Il est établi qu'à la suite de la construction de leur maison d'habitation en 1972 sur leur parcelle A792, les consorts [V] ont fait édifier un garage, puis un premier portail et installer une clôture séparant leur propriété de la parcelle A688.
La date de ces trois dernières constructions est contestée. Les consorts [V] soutiennent qu'elles se sont déroulées au cours de l'année 1975 alors que les appelants retiennent au contraire l'année 1995.
Les attestations [D] et [R], établies par des personnes ayant assumé des responsabilités au sein de la Mairie de Touverac, permettent d'établir que les consorts [V] ont bâti le garage, implanté le premier portail, la clôture et arraché dès l'année 1975 de la végétation sur la partie de la parcelle A688 jouxtant leur propriété et attenante au chemin d'exploitation.
La photographie aérienne datant du 4 juin 1974 produite par les appelants ne permet donc pas de visualiser ces constructions.
Le cliché du 30 mai 1996 fait bien apparaître le garage mais la faible qualité de l'image ne permet pas de confirmer, comme le soutiennent M. et Mme [U], l'absence de tout portail et d'une clôture. Quant aux photographies constituant les pièces 13 et 17 des appelants, il n'est pas possible de déterminer avec certitude à quelle date les prises de vue ont été réalisées de sorte qu'elle ne seront pas prises en considération.
Certaines images aériennes contredisent d'ailleurs les écrits [Z] et [P] produits par les M. et Mme [U], notamment sur la date des constructions. Ces attestations ne sont donc pas suffisantes pour remettre en cause les éléments fournis par les consorts [V].
Il est démontré que les consorts [V] entretiennent régulièrement les lieux depuis 1975 par des opérations de tonte et de débroussaillage (attestations [G], [J]). Au contraire, aucun document ne permet d'établir que les M. et Mme [U] ont contribué au maintien en l'état de la partie herbeuse située en bordure du chemin d'exploitation.
De plus, le courrier du syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente du 24 mai 2016 fait apparaître que le propre père de M. et Mme [U] ne s'est jamais considéré comme propriétaire de la parcelle litigieuse mais a mentionné en cette qualité M. [I] [V], outre par erreur M. [K] [Z] (cf attestation de Mme [T] [Z]).
Ainsi, les appelants ne sont jamais intervenus lors des opérations d'implantation des lignes électriques à proximité immédiate du chemin d'exploitation.
Il sera enfin ajouté que deux membres de la famille [U], en l'occurrence Mme [F] [U] épouse [FO] et M. [O], considèrent que la parcelle A688 a toujours appartenu aux consorts [V].
Ce n'est qu'à la date du 14 août 2015 que M. et Mme [U] ont dénoncé les agissements et l'existence des constructions édifiées par les consorts [V] en leur adressant une première mise en demeure tendant à les obliger à remettre les lieux en état.
Plus de trente années se sont donc écoulées entre le premier acte de possession émanant des consorts [V] et le courrier recommandé des appelants.
Aucun événement n'a interrompu cette possession durant la période considérée.
Au regard des éléments visés ci-dessus, cette possession remplit ainsi toutes les conditions exigées par l'article 2271 précité.
Ces éléments ne peuvent que réformer la décision entreprise ayant déclaré que les consorts [V] ont uniquement acquis par usucapion la propriété d'une partie de la parcelle A688 selon les modalités définies dans le plan annexé au jugement.
Il convient en contraire d'affirmer que la totalité de cette parcelle doit intégrer le patrimoine des intimés ce qui ne peut que motiver le rejet de l'ensemble des demandes présentées par les appelants.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de M. et Mme [U] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de les condamner au versement aux consorts [V] d'une indemnité complémentaire de 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement en date du 31 mai 2018 rendu par le tribunal de grande instance d'Angoulème en ce qu'il a :
- dit que les consorts [V] sont propriétaires par prescription trentenaire de la partie de la parcelle A688 matérialisée par le rectangle délimité par les points BCDE, située entre la parcelle cadastrée section 792 et la clôture installée par leurs soins selon le plan annexé ;
- dit que le reste de la parcelle située commune de Touverac et cadastrée section A688 est un chemin d'exploitation ;
- dit que la décision vaut titre de propriété et sera publié au service de la publicité foncière d'Angoulême après division de la parcelle A688 par un géomètre expert selon les limites précitées, et ce aux frais des demandeurs ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- dit que Mme [A] [V], Mme [E] [Y] épouse [V] et M. [I] [V], ensemble, sont propriétaires par prescription trentenaire de l'intégralité de la parcelle A688 d'une contenance de 6ares ;
- dit que le présent arrêt vaut titre de propriété et sera publié au service de la publicité foncière d'Angoulême à la requête de la partie la plus diligente et aux frais de celle-ci;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne in solidum Mme [C] [U] divorcée [O] et M. [W] [U] à verser à Mme [A] [V], Mme [E] [Y] épouse [V] et M. [I] [V], ensemble, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum Mme [C] [U] divorcée [O] et M. [W] [U] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE