30/09/2022
ARRÊT N°2022/439
N° RG 21/00273 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5QP
MD/LB
Décision déférée du 09 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE
MISPOULET M.
Section Activités Diverses
S.A.S. FRANCE GARDIENNAGE
C/
[Z] [K]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 30/09/2022
à Me Nicolas JAMES-FOUCHER
Me Marianne DESSENA
CCC Pole Emploi
CCC Me JAMES-FOUCHER
CCC Me DESSENA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
S.A.S. FRANCE GARDIENNAGE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER de la SCP JEAY - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Z] [K] Agent de sécurité
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marianne DESSENA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [Z] [K] a été engagé par la SAS France Gardiennage entre le 17 août 2012 et le 31 mai 2015, en qualité d'agent de sécurité qualifié, statut employé, niveau II, échelon 2, coefficient 120, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée saisonniers régis par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
À compter du 26 juin 2015, M. [K] a été embauché à durée indéterminée, à hauteur de 8 heures de travail mensuelles.
Par courrier du 7 novembre 2016, le salarié a reçu un avertissement en raison d'une absence injustifiée.
Par courrier du 9 août 2017, le salarié a reçu un blâme pour ses diverses absences injustifiées.
Par courrier du 27 octobre 2017, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 novembre suivant, puis il a été licencié par courrier du 24 novembre 2017 pour faute grave.
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 avril 2018 pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 9 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, a :
- constaté que M. [K] avait renoncé à ses demandes relatives à la période couverte par les trois contrats à durée déterminée ;
- jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS France Gardiennage à payer à M. [K] les sommes suivantes :
27.271,97 € brut à titre de rappel de salaires résultant de la requalification du contrat de travail à temps partiel au minimum légal de 24 heures hebdomadaires, de juillet 2015 au 29 novembre 2017, outre 2.727,20 € brut de congés payés y afférents ;
8.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.033,20 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 203,32 € brut à titre de congés payés y afférents,
*1.906,12 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- ordonné à la société France Gardiennage de délivrer à M. [K] une attestation pôle emploi rectifiée conforme à la présente décision ;
- rejeté les plus amples demandes ;
- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit le 27 avril 2018, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne reconstituée des trois derniers mois étant de 1.016,60 € ;
- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision sur tout ce qui est de droit ou sur tout ce qui excéderait la limite maximum de 9 mois de salaire prévue par l'exécution provisoire de droit ;
- rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- condamné la société France Gardiennage à payer à Me Darribere la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- condamné la société France Gardiennage aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 14 janvier 2021, la SAS France Gardiennage a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée le 17 décembre 2020.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2021, la SAS France Gardiennage demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à M. [K] diverses sommes afférentes, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- juger que le licenciement repose sur une faute grave ;
- débouter M. [K] de ses demandes.
À titre subsidiaire, elle demande à ce qu'il soit jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la réduction des condamnations à de plus justes proportions compte du barème des indemnités de licenciement injustifié, ainsi que le débouté de l'intimé en son appel incident tendant à obtenir une majoration de l'indemnité compensatrice de préavis.
En tout état de cause, elle demande de condamner M. [K] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 mars 2022, M. [Z] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis allouée, de fixer le salaire brut à 1.016,60 € et de condamner la société France Gardiennage à lui payer la somme de 3.049,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 304,98 € de congés payés y afférents, ainsi que la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
À titre subsidiaire, il demande à ce que l'employeur soit condamné à lui payer la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le bien-fondé du licenciement :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La lettre de licenciement du 24 novembre 2017 est rédigée comme suit :
« Nous vous informons par la présente que nous allons procéder à votre licenciement pour faute grave.
Vous faites partie de notre entreprise depuis le 26 juin 2015 en tant qu'agent de sécurité qualifié.
Depuis le 1er décembre 2016, vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail, et ce sans en avertir votre supérieur hiérarchique ni l'astreinte prévue à cet effet. Nous vous rappelons que toute absence doit être justifiée dans les 48 heures.
Nous vous avons envoyé plusieurs mises en demeure en ce sens, dont la dernière en date du 13 octobre 2017. Nos courriers sont restés à ce jour sans réponse de votre part.
De tels faits sont inacceptables pour les raisons suivantes :
- Notre service planification a dû pallier votre absence.
- Vos absences ont nui à vos collègues de travail qui se sont trouvés dans l'obligation de vous remplacer.
- Vos absences engendrent une baisse de qualité des services que nous proposons au client.
- Vos absences portent préjudice aux relations que nous entretenons avec notre client.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis ».
La société reproche au salarié une absence injustifiée du 1er décembre 2016 au 24 novembre 2017, date du courrier de licenciement.
Il ressort effectivement des éléments de la procédure que M. [K] n'a plus travaillé depuis le mois de décembre 2016, celui-ci ayant indiqué à plusieurs reprises à la société qu'il n'était pas disponible pour se rendre sur son poste de travail aux dates fixées sur les plannings qui lui étaient communiqués.
Le salarié considère que ses absences résultent des manquements de l'employeur.
La cour constate que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (8 heures mensuelles), ayant pris effet au 26 juin 2015, ne fixe pas la répartition des jours de travail sur la semaine ou le mois, ni les cas dans lesquels la modification de cette répartition peut intervenir, ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque jour travaillé sont communiquées par écrit au salarié.
Il résulte des éléments produits par le salarié que ses plannings étaient définis de manière consensuelle avec l'employeur, jusqu'en octobre 2016, suivant deux méthodes distinctes :
- l'employeur proposait par SMS aux agents de sécurité des vacations sur lesquelles ils pouvaient se positionner volontairement (pièces n° 12 et 13 salarié) ;
- l'employeur adressait un planning mensuel à M. [K], qui le validait ou signalait qu'il n'était pas disponible pour travailler le ou les jours initialement prévus, à la suite de quoi un nouvel emploi du temps rectifié lui était communiqué (pièce n° 14 salarié).
M. [K] soutient à juste titre que la société a soudainement cessé de suivre ces procédures consensuelles mises en place pour répartir la charge de travail sur le mois à compter d'octobre 2016 (pièces n° 15 et 17 salarié, pièces n° 10 et 12 employeur).
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- La société a imposé à l'intimé ses emplois du temps, sans tenir compte de ses disponibilités ; lorsque M. [K] l'informait qu'il n'était pas disponible la journée de travail prévue au planning, la société ne lui délivrait plus d'emploi du temps rectifié, mais décomptait de son bulletin de salaire des heures d'absences injustifiées (pièces employeur n° 10 à 12 et pièce salarié n° 33). Il ne peut donc être reproché à M. [K] d'avoir continué à informer son employeur qu'il n'était pas disponible aux horaires dorénavant établis unilatéralement.
- M. [K] travaillait seulement deux demi-journées ou une journée par mois et la société ne justifie pas qu'elle lui fournissait ses plannings au moins 7 jours ouvrés avant le début des vacations programmées conformément à l'article L. 3123-21 du code du travail devenu L. 3123-31. Le salarié fournit en revanche des SMS établissant que, souvent, il recevait des plannings par courriels, moins de 7 jours ouvrés avant les dates de vacations imposées : il a reçu un planning le 10 janvier 2017, pour une demi-journée de travail fixée le samedi 14 suivant ; un planning le jeudi 17 août 2017, alors qu'il devait travailler le jeudi 24 août 2017.
Dans son courrier du 8 novembre 2016 en réponse à l'avertissement reçu le 7 novembre 2016 pour absence injustifiée, le salarié a rappelé à son employeur qu'il ne se tenait pas à son entière et exclusive disposition pour huit heures contractuelles mensuelles fixées unilatéralement, car il avait plusieurs employeurs (pièce salarié n°27).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société France Gardiennage a fait preuve d'une particulière déloyauté en décidant de changer la procédure consensuelle qu'elle utilisait depuis toujours avec M. [K] pour déterminer ses jours et horaires de travail. Ce comportement est d'autant plus déloyal que le contrat de travail ne fixait pas la répartition des jours de travail, sujette à des variations constantes, alors que M. [K] avait plusieurs employeurs. De plus, ces plannings étaient souvent communiqués tardivement, moins de sept jours avant le début de la période de travail.
Par conséquent, le comportement de l'employeur a empêché M. [K] de connaître son rythme de travail et ses horaires de sorte qu'il ne pouvait se tenir à sa disposition pour exécuter sa prestation de travail et que les absences reprochées sont injustifiées.
Le licenciement ne peut reposer sur une quelconque faute et sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement injustifié :
Le conseil de prud'hommes a considéré que la rémunération moyenne mensuelle reconstituée de M. [K] sur la base de 24 heures de travail hebdomadaires était de 1.016,22 €, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.
L'ancienneté de M. [K] ne peut être de sept ans et demi, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes.
En effet, la durée des contrats saisonniers successifs dans une même entreprise se cumule pour le calcul de l'ancienneté en application de l'article L. 1244-2 du code du travail, de sorte qu'à la date de la rupture du contrat de travail, il avait une ancienneté de quatre ans et neuf mois.
L'indemnité de licenciement
En application de l'article R. 1234-2 du code du travail, eu égard à son ancienneté, son indemnité de licenciement doit être fixée à 1.206,76 €.
Le jugement sera réformé de ce chef.
L'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Cette règle s'applique même si le salarié n'a pas révélé à son employeur qu'il avait le statut de travailleur handicapé.
L'application de la convention collective ouvre droit au salarié à un préavis d'une durée de deux mois.
Or, M. [K] justifie qu'il avait le statut de travailleur handicapé à la date du licenciement (pièce n°5 salarié), de sorte que le préavis doit être porté à trois mois et l'indemnité compensatrice doit être évaluée à 3.049,80 €, outre 304,98 € de congés payés correspondants.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [K] peut prétendre à des dommages et intérêts réparant le préjudice tiré de la perte injustifiée de l'emploi suivant la fourchette d'indemnisation prévue par la loi, soit, eu égard à son ancienneté, une somme équivalant à 3 mois de salaire minimum et 5 mois de salaire maximum.
Le salarié ne justifie pas de sa situation professionnelle après le licenciement.
Il affirme que la société ne lui a pas remis d'attestation pôle emploi, ce qui a conduit l'organisme à ne pas faire droit à sa demande d'indemnisation déposée après la rupture suivant courrier du 3 octobre 2019 (pièce n° 35 salarié). Toutefois, ce courrier ne permet pas d'affirmer à lui seul que l'absence du bénéfice de l'aide au retour à l'emploi résulte d'une faute de l'entreprise.
Si l'attestation Pôle emploi ne lui a pas été remise par l'employeur, cela a nécessairement entraîné un retard dans le versement des indemnités chômage, à moins qu'il n'y ait pas droit en raison d'un nouvel emploi ou de toute autre cause indiquée par l'employeur.
Par conséquent, le salarié se verra accorder une indemnité d'un montant équivalent à 5 mois de salaire, soit 5084,00 €.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
La société, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
M. [K] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure, si bien que la société France Gardiennage sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sur le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et, statuant sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS France Gardiennage à payer à M. [Z] [K] les sommes suivantes :
- 3.049,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 304,98 € de congés payés y afférents,
- 1.206,76 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 5.084,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS France Gardiennage aux dépens ;
Déboute la SAS France Gardiennage de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS France Gardiennage à payer à M. [Z] [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
C. DELVER S. BLUME .