CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 257 F-D
Pourvoi n° H 16-28.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Constructions du Brassenx, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant au procureur général près de la cour d'appel de Pau, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Constructions du Brassenx, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 décembre 2016) et les productions, que la société Constructions du Brassenx a déposé une requête en suspicion légitime à l'encontre d'un tribunal de commerce ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande alors, selon le moyen, que le président du tribunal de commerce doit statuer sur la demande de renvoi pour suspicion légitime dirigée contre sa juridiction ; que s'il s'y oppose, il transmet l'affaire avec les motifs de son refus au président de la cour d'appel ; que l'ordonnance de transmission, qui n'est pas une mesure d'administration judiciaire, doit être portée à la connaissance des parties en temps utile ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune des énonciations de l'arrêt que l'affaire a été transmise à la cour d'appel par le président du tribunal de commerce de Pau, avec les motifs de son refus, et que cette ordonnance a été portée à la connaissance des parties ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 359 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le président du tribunal visé par la requête a transmis l'affaire, sans les motifs de son refus, au premier président de la cour d'appel ;
Et attendu que la formalité prévue à l'article 359, alinéa 1er, du code de procédure civile n'est assortie d'aucune sanction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Constructions du Brassenx aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Constructions du Brassenx
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de renvoi pour suspicion légitime formée par la société Constructions du Brassenx contre le Tribunal de commerce de Pau,
Alors, d'une part, que le président du tribunal de commerce doit statuer sur la demande de renvoi pour suspicion légitime dirigée contre sa juridiction ; que s'il s'y oppose, il transmet l'affaire avec les motifs de son refus au président de la cour d'appel ; que l'ordonnance de transmission, qui n'est pas une mesure d'administration judiciaire, doit être portée à la connaissance des parties en temps utile ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune des énonciations de l'arrêt que l'affaire a été transmise à la cour d'appel par le président du Tribunal de commerce de Pau, avec les motifs de son refus, et que cette ordonnance a été portée à la connaissance des parties ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 359 du code de procédure civile,
Alors, d'autre part, que si la demande de renvoi pour suspicion légitime est examinée en chambre du conseil sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties, le principe de la contradiction impose néanmoins aux juges d'informer le requérant de la date à laquelle l'affaire sera examinée ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la société Constructions du Brassenx avait été avisée de la date des débats, de sorte que la cour d'appel n'a pas davantage mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violations des articles 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de renvoi pour suspicion légitime formée par la société Constructions du Brassenx contre le Tribunal de commerce de Pau,
Aux motifs que « sur assignation de l'URSSAF Aquitaine le 21 octobre 2009, le tribunal de commerce de Pau a ouvert le 1er mars 2011 une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Construction du Brassens et désigné la Z... en qualité de mandataire judiciaire; Que par un jugement en date 21 août 2012, le tribunal de commerce de Pau a arrêté le plan de redressement judiciaire de cette société pour une durée de 10 ans; que le 29 février 2016, cette société a fait citer l'URSSAF Aquitaine et Me Alix A..., ès qualités, devant le tribunal de commerce de Pau dans le cadre d'un recours en révision au motif que depuis moins de deux mois l'URSSAF n'avait pas la personnalité juridique, qu'elle n'avait donc pas la capacité de saisir le tribunal de commerce et d'appeler des cotisations obligatoires, sollicitant au principal, de prononcer la nullité de l'assignation de l'URSSAF, du jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Pau du 3 novembre 2011 et du jugement du 21 août 2012 adoptant un plan de continuation, et subsidiairement, de constater l'inexistence de la créance fiscale et de l'URSSAF; que le conseil de la SARL Constructions du Brassenx soutient dans le cadre de cette instance en révision, qu'il avait adressé un courrier au Président de la juridiction en vue de solliciter un renvoi de l'affaire prévue à l'audience du 31 mai 2016 en accord avec l'avocat adverse de l'URSSAF (sa pièce numéro 3) et que nonobstant, par un jugement du 21 juin 2016 le tribunal de commerce de Pau, en l'absence de la partie demanderesse et à la demande de l'avocat de l'URSSAF, le tribunal a prononcé la caducité de la demande de la SARL Constructions du Brassenx au motif que les dispositions de l'article 860-1 du code de procédure civile relatif à la conciliation et la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale, stipulent que devant la juridiction commerciale la procédure est orale et que, l'oralité impose en premier lieu à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement les prétentions de justifier, et qu'en l'espèce, un écrit ne pouvait suppléer l'absence de comparution ou de représentation de la partie; qu'il résulte des pièces versées aux débats par la SARL Constructions du Brassenx (ses pièces numéros 3 et 4), que cette demande de renvoi était conjointe avec le conseil de l'URSSAF (Me B... Françoise) et que cet échange de courrier intervenu entre les deux cabinets d'avocats a eu lieu le mardi 31 mai 2016 à 15 h 30, jour de l'audience; qu'il sera tout d'abord rappelé qu'il appartient à la partie demanderesse à un renvoi de s'assurer que celui-ci sera bien accordé, y compris lorsqu'il s'agit d'une demande conjointe et que cette demande doit être assurée par l'une des parties ou son conseil, l'accord de la juridiction à une telle demande n'étant en effet pas de droit pour relever du pouvoir discrétionnaire du président; qu'au surplus et en l'espèce, il n'est pas justifié que le conseil de la SARL Constructions du Brassenx ait obtenu un tel accord, et ce d'autant que les échanges avec le conseil de la partie adverse sont intervenus pendant l'audience à 15 h 30, et que rien ne démontre que le Président de cette juridiction en ait eu connaissance en temps utile ; qu'en tout état de cause, il résulte des motifs du jugement du tribunal en date du 21 juin 2016 venant au soutien de son dispositif, que le tribunal après avoir relevé que la partie demanderesse n'avait pas comparu ni ne s'était faite représenter et que la défenderesse (l'URSSAF) avait sollicité voir prononcer la caducité de l'affaire pour non comparution de la partie demanderesse, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir juridictionnel et de son pouvoir d'appréciation pour prononcer la caducité de la demande de la SARL Constructions du Brassens en application de l'article 860-1 du code de procédure civile; que ces faits dénoncés ne caractérisent aucunement une cause de récusation, car il ne suffit pas qu'une décision défavorable soit rendue à l'encontre d'une des parties, en l'espèce, à l'encontre de la SARL Construction du Brassenx, pour suspecter légitimement l'impartialité de la juridiction qui l'a prononcée, dès lors en outre, qu'il appartenait à la SARL Construction du Brassenx d'exercer le recours qui lui était ouvert à l'encontre de cette décision qui ne la satisfaisait pas » ;
Alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les actes de la procédure ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de renvoi pour suspicion légitime, la société Constructions du Brassenx avait exposé que le Tribunal de commerce de Pau avait prononcé la caducité de son recours en révision sans se prononcer sur la demande de report de l'audience effectuée conjointement par les parties pour les besoins du débat contradictoire ; qu'à l'appui de ce moyen elle avait produit aux débats la citation à l'audience en chambre du conseil pour l'audience du 31 mai 2016 à 16 heures ainsi que les différents courriers électroniques échangés à cet égard entre les avocats du 27 mai 2016 à 17h59 au 31 mai 2016 à 15h30 et la demande de report d'audience adressée par voie électronique au tribunal de commerce le 31 mai à 12h03, soit quatre heures avant la tenue de l'audience ; qu'en retenant néanmoins que si les parties avaient effectué une demande de renvoi conjointe, elles n'en avaient saisi la juridiction que le 31 mai 2016 à 15h30, soit au cours de l'audience, la cour d'appel a dénaturé ces écrits et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'il ressort du dossier de la procédure que la société Constructions du Brassenx avait saisi le Tribunal de commerce de Pau d'une requête en relevé de caducité, déposée au greffe de cette juridiction le 6 septembre 2016 ; qu'en retenant néanmoins que cette société s'était abstenue d'exercer le recours qui lui était offert contre cette décision de caducité, la cour d'appel a de nouveau dénaturé les actes de la procédure et violé l'article 4 du code de procédure civile.