CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10739 F
Pourvoi n° D 15-26.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Christine X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Annick Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme X..., de la SCP Richard, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Madame X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « -sur le lien de causalité :
quels que soient les manquements imputables au docteur Y..., sa responsabilité ne peut être retenue que s'il est démontré que le vaccin administré le 17 mars 1997, soit a certainement et directement causé, à partir d'avril 1997, l'aggravation de la maladie de Mme X..., soit, de manière tout aussi certaine, a créé un risque de déclencher cette aggravation.
Le rapport d'expertise fait, à cet égard, mention des études suivantes :
- "Du 28 au 30 septembre 1998, s'est réunie à Genève une Consultation technique internationale sur la sécurité du vaccin contre l'hépatite B dont les principales conclusions seront qu'il ne peut être établi de lien de cause à effet entre hépatite B et sclérose en plaques ",la mise en place d'un réseau de pharmacovigilance européen étant toutefois recommandée ;
- Dans un communiqué de presse du 6 mars 2000, l'Agence Française Sanitaire des Produits de Santé (institution ayant précédé l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament) indiquait qu'au terme d'une revue très exhaustive des données de la littérature et des principaux résultats d'études en cours ou connues, les conclusions et recommandations de l'Agence étaient que "le réexamen des données tant épidémiologiques qu'issues de la notification de pharmacovigilance ne permet pas de conclure sur l'existence d'une association entre la vaccination contre l'hépatite B et la survenue d'atteinte démyélinisante ou d'affection autoimmune. Les résultats permettent d'exclure l'existence d'un risque élevé d'atteinte démyélinisante ou d'affection auto-immune associée à la vaccination contre l'hépatite B. L'existence d'un risque faible d'atteinte démyélinisante ou d'affection auto-immune associées au vaccin contre l'hépatite B ne peut pas être exclue, notamment chez certaines personnes présentant desfacteurs de sensibilité particulière" ;
- Le 8 juin 2000, l'Organisation Mondiale pour la Santé a de nouveau émis un avis exposant qu'il n'existait actuellement aucun argument pour conclure au rôle de la vaccination dans la survenue de complications neurologiques ou de maladie auto-immune.
L'appelante se réfère également à un article paru en 2004 dans lequel deux spécialistes français de la sclérose en plaques (O. A... et O. B...) ont notamment écrit :
"Bien des incertitudes demeurent aujourd'hui. Elles tiennent aux difficultés méthodologiques évoquées ainsi qu'à la puissance statistique des études (..) et à la méconnaissance physiopathologique (...) Globalement, ces résultats vont dans le sens d'une augmentation faible du risque de SEP associée à la vaccination contre l'hépatite B (...).
De l'ensemble de ces études, il ressort que l'étiologie de la maladie n'est pas, à ce jour, connue. Si des suspicions existent, pour certains analystes, d'un lien entre la vaccination contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaques ou l'aggravation de ses manifestations, si ce lien n'est donc pas exclu, l'affirmation positive dudit lien n'a pas encore été réalisée dans des études scientifiques incontestables. Ainsi, une incertitude plus ou moins importante demeure sur l'existence même de ce lien, de telle sorte que la création d'un risque en matière de sclérose en plaques par l'effet de la vaccination ne peut être affirmée.
Par ailleurs, à supposer qu'un lien causal puisse être déduit, non d'une approche scientifique globale du sujet, mais des présomptions du fait de l'homme, l'histoire de la maladie de Mme X..., qui montre une manifestation de ses symptômes plusieurs mois avant la vaccination litigieuse ne permet pas davantage, quelle que soit l'importance relative de ces poussées avant et après la vaccination, de démontrer l'existence d'un tel lien causal.
Enfin, les déductions qu'entend tirer l'appelante du principe de la réaction autoimmune, de l'effet indésirable de la maladie et de l'absence de toute autre cause de la maladie participent de l'étiologie de la sclérose en plaques. Il s'agit de considérations nécessairement prises en compte dans les études précitées avec néanmoins les conclusions déjà évoquées.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- constaté qu'un lien direct et certain ne pouvait être établi entre la vaccination de Mme Christine X... le 17 mars 1997 et les poussées dont cette personne a été victime par la suite dans le cadre de l'évolution de sa sclérose en plaques,
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme X... » ;
1/ ALORS, premièrement, QU' en matière de vaccination contre l'hépatite B, l'appréciation du lien de causalité entre la vaccination et l'aggravation d'une sclérose en plaque s'effectue en recherchant si à l'époque de la vaccination, cette dernière présentait un risque ; que le lien de causalité peut, en la matière, résultait de simples présomptions ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté l'absence de certitude scientifique quant au lien entre la vaccination litigieuse (hépatite B) et l'aggravation de la maladie (sclérose en plaques), ce qui, à tout le moins, caractérisait un risque supporté par la patiente ; que Madame X... présentait un ensemble d'indice graves et concordants caractérisant le lien de causalité entre la vaccination et l'aggravation de sa maladie ; qu'en refusant malgré tout de retenir un lien de causalité entre la vaccination fautive pratique par Madame Y... à Madame X..., d'une part, et l'aggravation de la sclérose en plaque de cette dernière, d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2/ ALORS, deuxièmement, QUE en constant l'existence d'une incertitude scientifique, tout en excluant le risque en l'espèce (arrêt p. 9, §2), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
3/ ALORS, troisièmement, QUE la disparition d'une éventualité de voir survenir un événement favorable est constitutive d'une perte de chance réparable ; qu'en matière de vaccination contre l'hépatite B, l'incertitude scientifique quant à l'aggravation d'une sclérose en plaques à la suite d'une telle vaccination s'analyse comme un risque, en raison, précisément, de l'incertitude du lien de causalité entre la vaccination et l'aggravation de la maladie ; que le fait d'exposer une patiente à un tel risque fait perdre audit patient la chance de ne pas être exposé à un risque d'aggravation (la perte de chance étant l'envers du risque en la matière) ; qu'en retenant l'existence d'une incertitude scientifique (donc d'une risque), tout en excluant la perte de chance de Madame X... de ne pas être exposée à ce risque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil ;
4/ ALORS, quatrièmement, QUE le médecin est soumis à une obligation d'information qui lui impose de renseigner ses patients ; qu'il est constant en l'espèce que Madame Y... a vacciné Madame X... contre l'hépatite B, tout en sachant que cette dernière ignorait la sclérose en plaques dont elle était atteinte ; que cette absence d'information de la patiente quant à sa maladie ne lui a pas permis de mesurer les risques liés à cette vaccination en raison des incertitudes scientifiques, et, le cas échéant, de s'opposer à la vaccination ; qu'en constatant la violation par Madame Y... de cette obligation d'information qui a ôté au patient la possibilité de s'opposer à la vaccination, tout en écartant la responsabilité de Madame Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;