CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10742 F
Pourvoi n° A 16-25.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Romain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société La Mondiale partenaire, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Z..., avocat de la société La Mondiale partenaire ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société La Mondiale partenaire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. X... de ses demandes formulées devant les premiers juges et d'avoir, y ajoutant, débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte d'une chance de ne pas réaliser la perte subie,
Aux motifs propres que « Sur les demandes concernant l'arbitrage réalisé le 5 février 2008 et l'ordre d'arbitrage du 9 avril 2008
Considérant que fondant son action sur les dispositions des articles L. 112-3 du Code des assurances, 1134 et 1147 du Code civil, Monsieur X... soutient que sa deuxième demande d'arbitrage faite le 7 décembre 2007 n'a été exécutée que le 5 février 2008 alors que l'attente de la preuve que l'assuré avait été informé de la conclusion du contrat est fallacieuse dans l'hypothèse où l'adhérent et l'assuré sont la même personne, que cet ordre a été exécuté sans qu'aucun avertissement ne lui soit donné de la contravention à la clause interdisant d'arbitrer l'épargne sur le support choisi pour la garantie de fidélité, ni dérogation ou avenant écrit et explicite qui ne pouvait émaner de l'adhérent mais ne pouvait qu'être conclu qu'entre l'assureur et UBS, alors que la modification de l'épargne ne pouvait avoir lieu sans l'accord du CREDIT MUTUEL qui bénéficiait d'un nantissement sur le contrat d'assurance vie et que la date de réalisation de l'arbitrage était si tardive qu'elle nécessitait une confirmation de sa part, compte tenu des variations des cours entre la date de son ordre et celle de son exécution fautive ;
Qu'il ajoute qu'alors qu'il ne pouvait pas investir sur le support UBS Sélection SICAV Global Allocations Eur déjà choisi pour le bonus de fidélité, il a perdu la somme de 151 346,07 euros lorsqu'il a revendu ce support le 28 octobre 2008, que son préjudice doit donc être évalué à la somme de 150 000 euros et précise, à titre subsidiaire, que si l'assureur avait sollicité et exigé l'accord du CREDIT MUTUEL, celui-ci n'aurait pas accepté cet arbitrage modifiant la qualité de son gage et qu'il subi à tout le moins un préjudice au titre de la perte de chance de ne pas avoir réalisé la perte subie qui doit être évalué à la somme de 150 000 euros ; qu'à titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que l'assureur n'a pas exécuté l'ordre d'arbitrage du 9 avril 2008, qu'il n'a pas été informé du fait que l'assureur n'aurait pas reçu l'accord du CREDIT MUTUEL, qu'en ne réclamant pas cette autorisation à l'assuré ou directement à la Banque, LA MONDIALE PARTENAIRE l'a privé d'une chance de réduire les pertes constatées sur le support UBS Sélection SICAV Global Allocations Eur ;
Considérant que LA MONDIALE PARTENAIRE soutient que Monsieur X... ne craint pas de lui reprocher d'avoir accédé à sa demande, formulée à deux reprises, en plaçant une partie de son épargne sur le support UBS Key Sélection Global Allocations qu'il avait par ailleurs choisi comme support de fidélité, qu'il incombait à Monsieur X... de fournir l'accord d'UBS, qu'elle a scrupuleusement respecté les instructions de l'assuré et les clauses de la proposition d'assurance en attendant la transmission du récépissé manifestant la connaissance de l'assuré de la conclusion du contrat et laissant s'écouler un délai de trente jours suivant cette transmission conformément à l'article 121 de la proposition d'assurance, que le délai entre la demande et son exécution découlant du temps mis par Monsieur X... à lui renvoyer le récépissé, celui-ci ne saurait arguer de sa propre carence pour prétendre que l'assureur aurait dû lui demander de confirmer son ordre alors que rien ne la contraint de procéder ainsi, qu'elle ajoute qu'un avenant précisant qu'une partie de l'épargne de l'assuré était investie sur le support choisi pour la garantie de fidélité a bien été établi et que Monsieur X... a attendu le 19 février 2009 pour critiquer son exécution, qu'elle n'est pas intervenue dans le nantissement consenti par Monsieur X... au CREDIT MUTUEL, postérieurement à la demande d'arbitrage, de sorte qu'aucune obligation ne pouvait être mise à sa charge et qu'il incombait à Monsieur X... de solliciter l'accord du CREDIT MUTUEL, qu'elle précise enfin que le préjudice dont se plaint l'appelant résulte en réalité de l'évolution à la baisse du support UBS Key Sélection entre le 5 février et le 28 octobre 2008 dont le contrat prévoit qu'elle restera à sa charge, ce dont le souscripteur avait été informé ; qu'elle ajoute que Monsieur X... est à l'origine de la non réalisation de l'ordre d'arbitrage du 9 avril 2008, faute pour lui d'avoir demandé l'autorisation à son créancier nanti ;
Considérant que si, en application de l'article L. 112-3 du Code des assurances, il est prévu que toute addition ou modification au contrat doit être constatée par un avenant signé des parties, ce formalisme ne doit être compris que comme une exigence probatoire et non comme une condition de validité et qu'eu égard à sa nature consensuelle, la modification d'un contrat d'assurance est parfaite dès la rencontre des volontés de l'assureur et l'assuré ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur X..., qui était assisté, lors de la souscription du contrat d'assurance puis lors du versement complémentaire de 2 628 000 euros, de la société INNOVANCE, courtier tenu à son égard d'une obligation d'information et de conseil, a demandé à deux reprises, le 27 novembre 2007 puis le 7 décembre 2007, un arbitrage vers le support UBS Key Sélection Global Allocations qu'il avait choisi, dans le bulletin de souscription, comme support de fidélité, ce qui a été accepté par l'assureur ;
Considérant qu'alors que la rencontre des volontés a eu lieu entre Monsieur X..., qui avait procédé dans le bulletin de souscription, au choix du support de fidélité et LA MONDIALE PARTENAIRE, qui avait qualité, en tant qu'assureur, pour accepter cette modification, qu'elle s'est concrétisée par l'émission le 14 février 2008 d'un avenant, le support initialement choisi comme support de fidélité a pu être utilisé comme support d'arbitrage, ce que Monsieur X... n'a critiqué que le 18 février 2009, soit un an plus tard (sic) ; qu'en acceptant un arbitrage correspond (sic) à la volonté exprimée des deux parties de modifier l'une des clauses du contrat initial, l'assureur n'a pas commis de faute en lien avec le préjudice invoqué par l'appelant, qui est fondé sur la baisse de valeur du support UBS Key Sélection Global Allocations, alors qu'au demeurant, celui-ci, qui a clairement manifesté son choix d'orienter son épargne vers des unités de compte, ne démontre pas que s'il lui avait été interdit d'arbitrer sur ce support, il aurait choisi un support moins volatile sur lequel il aurait enregistré des pertes moins importantes ;
Considérant qu'en application de l'article 21 du contrat, afférent aux arbitrages au sein de l'épargne disponible, il est prévu que l'adhérent peut demander par écrit à procéder à des arbitrages "sous réserve de réception par l'Assureur de la preuve que l'Assuré a été informé de la conclusion du contrat et après l'expiration de la période de renonciation" ;
Considérant que l'assureur a matérialisé la preuve de la réception par un accusé de réception qui était joint à son envoi, le 20 août 2007, des différents documents contractuels alors qu'il était précisé dans cette même lettre en caractères gras : "Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner dans les meilleurs délais le récépissé annexé à cet envoi daté et signé par vos soins", que dès lors Monsieur X... est mal fondé à reprocher à LA MONDIALE PARTENAIRE de n'avoir exécuté son ordre d'arbitrage que le 5 février 2008 dans la mesure où il n'a satisfait au renvoi préalable du récépissé que le 2 janvier 2008, que celui-ci n'a été reçu que le 4 janvier 2008 et qu'eu égard au délai de renonciation rappelé à l'article 8 du contrat et aux dispositions de l'article 21 du contrat ci-dessus rappelées, l'arbitrage n'a pu être effectué que le 5 février 2008, qu'aucune disposition contractuelle n'obligeant l'assureur à demander la confirmation d'un ordre, alors qu'il incombait à l'assuré de faire savoir s'il entendait y renoncer, aucune faute de l'assureur n'est caractérisée pour avoir exécuté l'ordre d'arbitrage le 5 février 2008 ;
Considérant que s'il est constant que l'ordre d'arbitrage a été donné antérieurement au nantissement du contrat donné au CREDIT MUTUEL le 8 décembre 2007, il n'en demeure pas moins que la banque a notifié l'acte de nantissement à LA MONDIALE PARTENAIRE le 17 décembre 2007, soit avant que l'ordre ne soit exécuté, et que cette notification a eu pour effet de le lui rendre opposable en toutes ses dispositions conformément aux dispositions des articles 2362 et 2363 du Code civil et notamment en celle aux termes de laquelle le constituant ne pouvait effectuer aucune opération d'arbitrage sur les unités de compte du contrat, sans autorisation expresse de la banque, ce dont il résulte que l'arbitrage litigieux ne pouvait être réalisé sans que l'assureur vérifie que le CREDIT MUTUEL avait autorisé Monsieur X... à faire cette opération ;
Considérant qu'ainsi que l'ont, à juste titre, retenu les premiers juges, il apparaît que si l'assureur a fait preuve de négligence, l'appelant a lui-même également commis une faute en cachant au banquier l'ordre d'arbitrage intervenu avant le nantissement ;
Considérant de plus que rien n'établit que le CREDIT MUTUEL n'aurait pas donné son accord à l'ordre d'arbitrage qui ne portait que sur une partie des fonds investis dans le contrat d'assurance vie, 750 000 euros sur une valeur capitalisée de 2 636 266,52 euros au 3 décembre 2007, quitte pour lui à solliciter une garantie complémentaire pour le prêt, alors qu'il est établi que la société UBS FRANCE qui bénéficiait d'une délégation de créance sur le même contrat a consenti à l'arbitrage le 21 décembre 2007, ce qui établit que cette opération apparaissait opportune à cette date qui correspond à la période durant laquelle l'autorisation du CREDIT MUTUEL aurait dû être sollicitée, qu'il en résulte que le préjudice invoqué par Monsieur X..., même au titre d'une perte de chance, est en réalité hypothétique et qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
Considérant qu'aux termes de l'acte de nantissement du 8 décembre 2007, il était clairement prévu que Monsieur X... s'interdisait "d'effectuer, sans l'autorisation expresse de la Banque, toute opération d'arbitrage sur les unités de compte dans les conditions prévues audit contrat d'assurance vie donné en garantie", qu'il en résulte que l'appelant n'ayant pas fourni à l'assureur l'accord du CREDIT MUTUEL, il ne pouvait être donné suite à sa demande sans qu'il puisse être imputé à faute à l'intimée le fait de ne pas avoir réclamé directement l'accord de la banque alors que cette obligation ne lui incombait pas ou de ne pas avoir réclamé cette pièce à l'intimé alors que celui-ci était clairement informé, par l'acte le liant à la banque, de la nécessité de la produire, que la faute de l'assureur n'étant pas caractérisée à ce titre, c'est également à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre » ;
Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que « Si l'article L. 112-3 du Code des assurances prévoit que toute addition ou modification du contrat d'assurance doit être constatée par un avenant signé des parties, ce formalisme ne doit être compris que comme une exigence probatoire et non une condition de validité ;
Eu égard à sa nature consensuelle, la modification d'un contrat d'assurance est en effet parfaite dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ;
En l'espèce, il n'est pas contesté que dans la partie du bulletin d'adhésion au contrat UBS Primavie Sélection 1, il était mentionné que les supports de fidélité ne pouvaient pas être retenus comme supports d'investissement dans le cadre de l'épargne disponible sur laquelle des arbitrages pouvaient être effectués ;
M. X..., désigné comme oenologue dans le bulletin d'adhésion, puis comme gérant de sociétés agricoles dans ses conclusions, a expressément demandé à diverses reprises des arbitrages sur le support qu'il avait auparavant choisi comme support de fidélité, à un moment où, il est vrai, aucune contribution n'avait encore été prélevée pour alimenter cette garantie fidélité ;
Il était assisté, lorsqu'il a souscrit le contrat UBS, de la société Innovance Conseil, courtier tenu à son égard d'une obligation d'information et de conseil ; cette société est encore intervenue au moment où il a procédé au versement complémentaire de 2 628 000 euros et c'est toujours elle qui, le 3 décembre 2008, va écrire à UBS pour se plaindre de la façon dont les demandes d'arbitrage avaient été traitées ;
Il est manifeste que les arbitrages effectués par M. X... pendant la même période ont été faits avec le concours de ce professionnel et acceptés par l'assureur ;
Dès lors, la rencontre de volonté entre M. X... et la société Mondiale Partenaire, concrétisée par l'émission d'un avenant, s'étant réalisée, le support de fidélité choisi par le demandeur a pu être utilisé comme support d'arbitrage, ce que le demandeur n'a pas critiqué avant le 18 février 2009, soit un an après ;
En tout état de cause, M. X... ne démontre pas que, s'il lui avait été interdit d'arbitrer sur ce support, il aurait choisi un support moins volatile sur lequel il aurait enregistré des pertes moindres, dès lors que l'arbitrage choisi s'éloignait du placement entièrement sécurisé, puisqu'en euros, qu'il avait initialement choisi ;
Sur le délai écoulé entre la demande d'arbitrage du 7 décembre 2007 et sa réalisation, le 5 février 2008, l'attention de M. X... a été appelée dans le courrier du 20 août 2007 que lui adressé la Mondiale Partenaire à deux reprises, sur le fait que les opérations sur le contrat souscrit ne pourront être effectuées que sous réserve de la réception du récépissé validant l'information sur la conclusion du contrat ;
Il était souligné en caractères gras que ce récépissé devait être retourné daté et signé par les soins de M. X..., ce qu'il a tardé à faire ;
Dès lors, M. X... ne peut faire grief à La Mondiale Partenaire de n'avoir pas exécuté plus tôt son ordre, alors qu'il n'a pas satisfait avant le 2 janvier 2008 au préalable du renvoi du récépissé, qui n'a été reçu que le 4 janvier et qu'eu égard au délai de renonciation de 30 ajours, rappelé à l'article 11 du contrat l'arbitrage a pu être effectué le 5 février 2008 ;
Aucune disposition contractuelle ne contraignait La Mondiale Partenaire à demander à M. X... de confirmer son ordre ; c'était au contraire à lui de faire savoir s'il entendait y renoncer ;
Mais, s'agissant du cautionnement donné au Crédit Mutuel par M. X..., s'il est exact que l'acte de cautionnement est postérieur à l'ordre d'arbitrage, il reste que la notification de cet acte a été faite à La Mondiale Partenaire, le 17 décembre 2017, ce qui a eu pour effet de le lui rendre opposable en toutes ses dispositions en application des dispositions de l'article 2362 du Code civil ;
Cette notification ayant été reçue antérieurement à l'exécution de l'ordre litigieux, il appartenait à l'assureur de tenir compte de l'acte de nantissement interdisant toute modification du contrat d'assurance sans le consentement exprès de la banque ;
Force est de constater que l'arbitrage contesté a été fait sans l'autorisation de la banque ;
M. X... ne démontre toutefois pas que la banque n'aurait pas fait droit à la demande d'autorisation si elle lui avait été faite, quitte pour elle à solliciter une garantie sur un autre bien du demandeur, lequel ne fourni aucun élément sur le reste de son patrimoine et n'établit pas que cela aurait été impossible ;
Ainsi, si une négligence a été commise par La Mondiale Assurance sur ce point, il n'est pas justifié qu'il en soit résulté un préjudice pour le demandeur, lequel n'apparaît pas avoir fait preuve de transparence vis à vis du Crédit Mutuel, auquel il n'a pas fait part de sa demande de l'arbitrage litigieux demandé, puisqu'il est simplement fait état dans l'acte de nantissement d'un investissement intégralement réalisé en euros ;
S'agissant de l'absence de suite donnée à la demande d'arbitrage du 9 avril 2008, M. X... n'ayant pas fourni l'accord du Crédit Mutuel, il ne pouvait être donné suite à son souhait de changer à nouveau de support ;
Force est de constater que La Mondiale Partenaire a donné suite à ses demandes ultérieures, dès lors qu'elles étaient accompagnées de l'autorisation du Crédit Mutuel ;
Dans ces conditions, M. X... doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions » ;
1°) Alors, que la Cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que son contrat individuel d'assurance, né de sa simple adhésion au contrat de groupe d'assurance sur la vie conclu entre la compagnie LA MONDIALE PARTENAIRE et la société UBS FRANCE, est soumis aux clauses et conditions du contrat collectif, lesquelles ne peuvent être modifiées que d'un commun accord entre ces deux sociétés, seules parties audit contrat ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) Alors, et partant, que, faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si le contrat individuel d'assurance, né de la simple adhésion de M. X... au contrat de groupe d'assurance sur la vie conclu entre la compagnie LA MONDIALE PARTENAIRE et la société UBS FRANCE, n'est pas soumis aux clauses et conditions du contrat collectif, lesquelles ne peuvent être modifiées que d'un commun accord entre ces deux sociétés, seules parties audit contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien et 1165 ancien du Code civil applicables à la cause, ensemble l'article 1147 ancien du même Code, également applicable à la cause ;
3°) Alors, et de surcroît, qu' en s'abstenant de faire application des stipulations du « Projet de contrat d'assurance valant notice d'information UBS Primavie Sélection 2 », faisant partie intégrante du contrat d'assurance, aux termes desquelles « Les droits et obligations de l'adhérent (ne) peuvent être modifiés (que) par des avenants au contrat conclu entre LA MONDIALE PARTENAIRE et U.B.S. (FRANCE) », « l'adhérent (étant) préalablement informé de ces modifications », la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 ancien du Code civil ;
4°) Alors, et par ailleurs, qu' en retenant que M. X... avait « clairement manifesté son choix d'orienter son épargne vers des unités de compte » et, par suite, qu'il « ne démontr(ait) pas que, s'il lui avait été interdit d'arbitrer sur ce support, il aurait choisi un support moins volatile sur lequel il aurait enregistré des pertes moindres, dès lors que l'arbitrage choisi s'éloignait du placement entièrement sécurisé, puisqu'en euros, qu'il avait initialement choisi », sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si le profil de gestion extrêmement sécuritaire de M. X... ne démontrait pas que cet arbitrage résultât d'une simple erreur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
5°), Alors, que l'article 5 du « Projet de contrat d'assurance valant notice d'information UBS Primavie Sélection 2 », faisant partie intégrante du contrat d'assurance et expressément invoqué par M. X... devant les juges du fond, met à la charge de l'assureur l'obligation de demander toute pièce nécessaire à la réalisation des opérations demandées par l'assuré ; et qu'en retenant que la société LA MONDIALE PARTENAIRE n'avait commis aucune faute en ne réclamant pas, avant de procéder à l'arbitrage contesté, l'accord du CREDIT MUTUEL, directement à cette banque ou à M. X..., la Cour d'appel a derechef violé les articles 1134 et 1147 ancien du Code civil, applicables à la cause ;
6°), Alors, que la Cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que la valeur de rachat de son contrat d'assurance vie immédiatement avant le nantissement était de 2.636.266,52 euros pour un prêt garanti de 2 600 000 euros, que par suite l'efficacité de cette garantie interdisait toute perte et donc tout aléa, que le CREDIT MUTUEL avait clairement mentionné dans un courrier du 10 janvier 2008 son exigence d'un maintien de la valorisation du contrat nanti à hauteur de 2 600 000 euros et que seuls des fonds monétaires étaient susceptibles de convenir à cet objectif ; que la Cour d'appel s'est également abstenue de mentionner et a fortiori d'analyser, en dépit de son caractère déterminant, le courrier précité du CREDIT MUTUEL ; que, ce faisant, elle a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°) Alors, et partant, que, faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'efficacité du nantissement portant sur le contrat d'assurance n'interdisait pas toute perte et donc tout aléa et si, par sa lettre du 10 janvier 2008, le CREDIT MUTUEL n'avait pas exigé le maintien de la valorisation du contrat, refusant ainsi nécessairement tout support autre que de fonds monétaires, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 ancien du Code civil, applicables à la cause ;
8°) Alors, que en refusant de retenir qu'en laissant s'écouler plus de deux mois après la demande d'arbitrage du 7 décembre 2007 et en exécutant finalement cette demande d'arbitrage mais à un moment où les cours des supports d'investissements en cause avaient considérablement évolué et sans au préalable en demander confirmation à M. X..., la société LA MONDIALE PARTENAIRE a commis une double faute engageant sa responsabilité contractuelle, la Cour d'appel, une fois de plus, a violé les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, applicables à la cause ;
9°) Alors, et enfin, qu' en retenant, par motifs réputés adoptés des premiers juges, que « S'agissant de l'absence de suite donnée à la demande d'arbitrage du 9 avril 2008, M. X... n'ayant pas fourni l'accord du Crédit Mutuel, il ne pouvait être donné suite à son souhait de changer à nouveau de support ». sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si l'article 5, § « Date d'effet des opérations », du « Projet de contrat d'assurance valant notice d'information UBS Primavie Sélection 2 », faisant partie intégrante du contrat d'assurance litigieux et expressément invoqué par M. X... dans ses conclusions d'appel, ne mettait pas à la charge de la société LA MONDIALE PARTENAIRE l'obligation de demander toute pièce nécessaire à la réalisation des opérations demandées par l'assuré, la Cour d'appel, à nouveau, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 ancien du Code civil, applicables à la cause ;
10°) Et alors, qu' en retenant, par motif également réputé adopté des premiers juges, que « Force est de constater que La Mondiale Partenaire a donné suite à ses demandes ultérieures, dès lors qu'elles étaient accompagnées de l'autorisation du Crédit Mutuel », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant eu égard à l'obligation précitée pesant sur la société d'assurance ; qu'elle a donc incontestablement privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 ancien du Code civil, applicables à la cause.