CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10741 F
Pourvoi n° K 16-24.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe Z... ,
2°/ Mme Catherine X..., épouse Z... ,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque CIC ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme Z... , de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Banque CIC ouest ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque CIC ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes M. et Mme Philippe Z... relatives à leur compte de chèques ;
Aux motifs que : « sans expliciter dans leurs conclusions, leurs moyens au soutien de ces prétentions, les époux Z... sollicitent la confirmation du jugement qui a déclaré recevables pour ne pas être prescrites, leurs demandes concernant le compte de chèques, dit que le CIO est partiellement déchu du droit aux intérêts conventionnels au titre des agios de découvert relatifs au compte chèque et que par substitution l'intérêt au taux légal au moment où il est acquis est applicable, et déclaré indus les prélèvements réalisés par le CIO sur ce compte à hauteur de 1 718,22 €.
Comme en première instance, et comme il l'avait fait devant le juge des référés pour s'opposer à la demande d'expertise, le CIO soutient que les demandes relatives au compte de chèques avec autorisation de découvert, sont prescrites par application des dispositions de l'article L 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001.
Selon ces dispositions, applicables aux conventions de compte de chèques et de découvert souscrites les 16 et 30 mai 1999, les actions relatives aux litiges concernant les crédits à la consommation, devaient être formées, par toute partie, à peine de forclusion, dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Le délai de forclusion n'est pas soumis aux règles de prescription, et, notamment n'est pas susceptible d'interruption par une assignation en référé expertise.
Le point de départ du délai de forclusion de l'action des époux Z... en restitution des frais et commissions prélevés sur le compte ainsi que de la déchéance des intérêts débités par la banque se situe au plus tard à la date à laquelle le paiement du solde litigieux leur a été réclamé par la mise en demeure du 20 août 2003.
Il s'en suit que l'action introduite au fond par les époux Z... le 17 janvier 2007, soit plus de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, est forclose.
En conséquence, il a y a lieu infirmant le jugement de déclarer irrecevables les demandes des époux Z... se rapportant à leur compte de chèques et à l'autorisation de découvert » ;
Alors que en application des articles 61-1 et 62 de la Constitution, l'abrogation par le Conseil constitutionnel des dispositions de l'article L. 311-37, alinéa 1er du Code de la consommation dans sa version antérieure à la loi n° 2001-1.168 du 11 décembre 2001 et de l'article 16, II, 3° de cette même loi, combinées, en ce qu'elles laissent subsister la forclusion biennale opposable aux emprunteurs dont le contrat a été conclu avant son entrée en vigueur privera de base légale le chef ayant déclaré irrecevables, sur le fondement de ces mêmes dispositions législatives, les demandes M. et Mme Z... relatives à leur compte de chèques.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes M. et Mme Philippe Z... relatives à leur compte de chèques ;
Aux motifs que : « sans expliciter dans leurs conclusions, leurs moyens au soutien de ces prétentions, les époux Z... sollicitent la confirmation du jugement qui a déclaré recevables pour ne pas être prescrites, leurs demandes concernant le compte de chèques, dit que le CIO est partiellement déchu du droit aux intérêts conventionnels au titre des agios de découvert relatifs au compte chèque et que par substitution l'intérêt au taux légal au moment où il est acquis est applicable, et déclaré indus les prélèvements réalisés par le CIO sur ce compte à hauteur de 1 718,22 €.
Comme en première instance, et comme il l'avait fait devant le juge des référés pour s'opposer à la demande d'expertise, le CIO soutient que les demandes relatives au compte de chèques avec autorisation de découvert, sont prescrites par application des dispositions de l'article L 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001.
Selon ces dispositions, applicables aux conventions de compte de chèques et de découvert souscrites les 16 et 30 mai 1999, les actions relatives aux litiges concernant les crédits à la consommation, devaient être formées, par toute partie, à peine de forclusion, dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Le délai de forclusion n'est pas soumis aux règles de prescription, et, notamment n'est pas susceptible d'interruption par une assignation en référé expertise.
Le point de départ du délai de forclusion de l'action des époux Z... en restitution des frais et commissions prélevés sur le compte ainsi que de la déchéance des intérêts débités par la banque se situe au plus tard à la date à laquelle le paiement du solde litigieux leur a été réclamé par la mise en demeure du 20 août 2003.
Il s'en suit que l'action introduite au fond par les époux Z... le 17 janvier 2007, soit plus de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, est forclose.
En conséquence, il a y a lieu infirmant le jugement de déclarer irrecevables les demandes des époux Z... se rapportant à leur compte de chèques et à l'autorisation de découvert » ;
Alors que une différence de traitement créatrice d'une rupture d'égalité patrimoniale entre deux catégories de consommateurs ne saurait être licite si elle ne repose sur une justification objective et raisonnable ; qu'en l'espèce, les dispositions de l'article L. 311-37, alinéa 1er du Code de la consommation dans sa version antérieure à la loi n° 2001-1.168 du 11 décembre 2001 et les dispositions de l'article 16, II, 3° de cette même loi, combinées, en ce qu'elles laissent subsister la forclusion biennale opposable aux emprunteurs dont le contrat a été conclu avant son entrée en vigueur ne reposent sur aucune justification objective et raisonnable et violent donc, en tant qu'elles ont privé M. et Mme Z... de l'exercice légitime d'un droit pour défendre leurs intérêts patrimoniaux, l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 1er de son Protocole additionnel n° 1.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Philippe Z... de leur demande tendant à la condamnation de la société CIC OUEST au paiement de dommages-intérêts ;
Aux motifs propres que : « au titre des manquements de la banque à son devoir d'information et de mise en garde
Devant la cour, M. et Mme Z... demandent l'infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande de 200 000 € à titre de dommages et intérêts en invoquant d'abord, aux termes de leurs dernières conclusions, le caractère abusif du prononcé de la déchéance du terme pour deux motifs.
En premier lieu, se prévalant d'un arrêt de la cour de cassation du 3 juin 2015, ils considèrent que le CIO ayant prononcé la déchéance du terme des prêts sans mise en demeure préalable leur précisant le délai dont ils bénéficiaient pour y faire obstacle, ils ont été ainsi privés d'une faculté de régularisation, et que la banque a prononcé brutalement et abusivement la déchéance du terme des prêts.
Par un courrier recommandé du 11 février 2003, le CIO rappelait aux époux Z... qu'après de nombreuses relances, il ne pouvait plus admettre d'impayés, et les mettait en demeure de veiller à ce que leur compte soit créditeur chaque mois de la somme de 925,22 € afin que les échéances de l'ensemble de leurs prêts puissent être régulièrement prélevées.
Ce courrier contient une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme au cas de nouvelles échéances impayées, et la banque s'est valablement prévalue, par courrier du 20 août 2003, de l'exigibilité de toutes les sommes dues en vertu des prêts à la suite du non paiement des échéances depuis avril 2003.
En second lieu, les époux Z... allèguent qu'il « ressort des conclusions sans appel de l'expert judiciaire » qu'à la date du prononcé de la déchéance du terme ils étaient en avance sur les paiements et créanciers du CIO de la somme de 4 610,22 €.
Mais il résulte au contraire de ce qui vient d'être jugé sur le rejet des demandes des époux Z... qu'à la date de déchéance du terme ils n'étaient pas créanciers du CIC, et que la banque était fondée à se prévaloir de celle-ci.
Ensuite, les époux Z... fondent également leur demande de dommages et intérêts sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde en leur accordant des crédits excessifs qui ont aggravé leur endettement et ont préjudicié à la santé de M. Z... .
Mais, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a procédé à une juste analyse des ressources et charges des emprunteurs comparées aux montants des mensualités des emprunts litigieux et a constaté que les prêts octroyés n'étaient pas inadaptés au vu des capacités de remboursement des époux Z... .
Les prêts litigieux n'étant pas excessifs, la banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard des emprunteurs.
Pour le reste, les conclusions de l'expert, dénuées d'impartialité, au sujet de la puissance économique et du comportement des banques en général, ne sauraient davantage fonder la demande de dommages et intérêts.
En conséquence, le jugement qui a rejeté la demande indemnitaire des emprunteurs sera confirmé » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « sur le manquement de la banque au devoir de conseil :
Par application combinée des articles 1134 et 1135 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
Ainsi, le banquier est tenu d'une obligation d'information, qui l'oblige à fournir à son client des renseignements sur les dispositions légales applicables en matière de crédits.
Il est également tenu d'un devoir de mise en garde, qui le contraint, avant d'envisager d'accorder un crédit, à recueillir auprès de son client profane l'ensemble des informations relatives à sa situation, notamment financière et patrimoniale. Dans ce cadre, il lui incombe de se renseigner afin d'étudier la faisabilité de l'opération, en attirant le cas échéant l'attention de son client sur les risques et les difficultés qui pourraient se présenter après l'octroi du concours financier.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, lors de la souscription de leurs premiers emprunts immobiliers auprès du CIO en mars 1999, les époux Z... justifiaient avoir perçu en 1998 un revenu mensuel moyen de 2.322,75 €.
Si effectivement, à cette date, ils n'étaient pas en mesure de produire l'avis d'imposition, il leur appartenait de justifier de ces revenus par la production de leurs bulletins de salaires.
Ils justifiaient, en outre, avoir perçu, durant les mois précédant la souscription des contrats de prêts, des salaires nets mensuels équivalents, à savoir :
- janvier 1999 : 16.603,53 [FRF], soit 2.531,19 €
- février 1999 : 14.477,12 [FRF], soit 2.207,02 €.
Ils ne démontrent, par ailleurs, pas avoir informé le CIO de la souscription d'un emprunt auprès du Crédit Municipal seulement un mois auparavant.
Il en résulte que les époux Z... bénéficiaient alors d'une capacité de remboursement de l'ordre de 766 € par mois.
Or, le montant des mensualités de remboursement de ces deux emprunts s'élevait à la somme de 683,74 €.
S'agissant de la souscription de l'emprunt en date du 19 avril 2000, ils justifiaient alors avoir perçu pour l'année 1999 un revenu mensuel moyen de 2.382,43 €.
Par ailleurs, s'agissant des premiers mois de l'année 2000, M. Z... justifiait avoir perçu un revenu net mensuel moyen de 1.315,73 € entre le 1er janvier et le 31 mars 2000. Il ressort, en outre, de leur avis d'imposition pour l'année 2000 que Mme Z... a perçu durant cette année un revenu mensuel moyen de 1.315,17 €. Il en résulte que les époux percevaient alors un revenu mensuel moyen de 2.630,90 €, soit une capacité mensuelle de remboursement de 868 € (33 % de leurs revenus).
Or, le montant total de leurs mensualités de remboursement devaient s'élever, en tenant compte du prêt GEOVAR, du prêt à taux zéro et du nouveau prêt souscrit le 19 avril 2000 à la somme de 870 €.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les charges résultant des prêts consentis n'étaient pas excessives au regard des ressources des emprunteurs et qu'aucun manquement à son obligation d'information ne saurait, par conséquent, être utilement reproché au CIO.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter les époux Z... de leur demande de dommages et intérêts » ;
1. Alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en déboutant M. et Mme Z... de leur demande de dommages-intérêts contre la société CIC OUEST, anciennement CIO, sans répondre au moyen, péremptoire, tiré de ce que la banque avait agi avec mauvaise foi et dans un esprit frauduleux à l'égard de ses clients en agissant avec opacité, en leur imposant divers frais et pénalités imprévus, souvent sur une même échéance rapprochée, en inscrivant à leur compte des débits parfois injustifiés, en faisant montre d'une rigueur excessive et en les incitant, elle-même, à l'endettement et à l'appauvrissement dans le but final de faire saisir leur résidence principale (conclusions, p. 10 et 11), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile ;
2. Alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en déboutant M. et Mme Z... de leur demande de dommages-intérêts contre la société CIC OUEST, anciennement CIO, sans répondre au moyen, péremptoire, tiré de ce que la banque avait manqué à son obligation précontractuelle d'information en ne les renseignant pas suffisamment et utilement sur la nature, le montant et l'importance des divers frais et commissions qui leur seraient imposés (conclusions, p. 9 et 10), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile.