CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10735 F
Pourvoi n° D 16-24.585
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cabinet d'expertise comptable du Hainaut, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. Jean-Léon X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cabinet d'expertise comptable du Hainaut, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet d'expertise comptable du Hainaut aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet d'expertise comptable du Hainaut
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL Cabinet d'expertise comptable du Hainaut à payer à Monsieur X... la somme de 116.499 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 1147 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; que l'expert-comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales ; que l'expert-comptable ne peut être exonéré de sa responsabilité, en cas de déclaration irrégulière, que s'il n'a pas été en mesure de disposer des informations nécessaires à l'établissement de la déclaration ; qu'en l'espèce, il résulte du courrier adressé par l'administration fiscale le 30 novembre 2011 qu'il est reproché à Monsieur X... d'avoir omis de déclarer les recettes lui revenant des SCM Scanner Vauban et IRM du Parc pour les années 2008 et 2009, ces recettes représentant 30 % de ses revenus en 2008 et 37 % de ses revenus en 2009 ; que Monsieur X... verse aux débats le mandat établi le 27 février 2006 par lequel il confiait à la société CECH la transmission par voie électronique de ses déclarations fiscales ; que la société CECH ne conteste d'ailleurs pas avoir assuré l'ensemble des déclarations fiscales de Monsieur X..., notamment les déclarations de revenus pour les années 2008 et 2009, objet du redressement fiscal litigieux ; que Monsieur X... produit aux débats les justificatifs des transmissions des déclarations fiscales par l'expert-comptable le 18 mai 2009 pour la déclaration de revenus 2008 et le 17 mai 2010 pour la déclaration de revenus 2009 ; que Monsieur X... produit enfin un courrier électronique adressé par l'expert-comptable le 23 avril 2010 rédigé en ces termes : « Pouvez-vous regrouper pour le début de la semaine prochaine l'ensemble des pièces comptables de la compta BNC 2009 afin que je puisse mettre à jour le dossier et préparer la 2035. Peut-on se rencontrer lundi ou mardi prochain à ce sujet. De mon côté j'ai pu récupérer les déclarations des 4 SCM » ; que la société CECH confirme dans ses conclusions qu'elle obtenait les déclarations fiscales des SCM (imprimé 2036) auprès de leur expert-comptable, lesdits imprimés étant produits aux débats ; que contrairement à ce qu'écrivent les premiers juges, ce courrier électronique démontre que Monsieur X... pouvait considérer que l'expert-comptable avait obtenu les éléments comptables des SCM lui permettant de procéder aux déclarations de revenus sans qu'il n'ait d'informations complémentaires à donner ; que même si Monsieur X... était présent à l'assemblée générale du 23 février 2010 de la SCM IRM du Parc au cours de laquelle la « ventilation des recettes et des dépenses » a été indiquée, la société CECH ne peut sérieusement soutenir que Monsieur X... aurait manqué à son devoir de collaboration en ne lui précisant pas expressément que les deux SCM Scanner Vauban et IRM du Parc avaient adopté « le forfait technique » alors qu'il lui appartenait, dans le cadre des contacts directs avec l'expert-comptable des SCM, d'obtenir tous les documents utiles et de les exploiter convenablement ; que la société CECH note également dans ses conclusions qu'elle « intégrait dans la comptabilité de M. X... les charges des SCM payées » par lui et que « le résultat fiscal des SCM était ajouté sur la déclaration 2035 » ; que l'administration fiscale reproche précisément à Monsieur X... d'avoir déduit de l'ensemble des dépenses lui revenant dans les SCM Vauban et IRM du Parc sans pour autant intégrer les recettes alors qu'il était assisté d'un professionnel, caractérisant ici la faute de l'expert-comptable ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de retenir qu'en omettant d'intégrer les recettes des deux SCM Vauban et IRM du Parc dans les revenus de Monsieur X..., la société CECH a commis une faute engageant sa responsabilité et ayant conduit au redressement fiscal dont Monsieur X... a été l'objet ; que Monsieur X... justifie avoir réglé l'impôt, les majorations et intérêts de retard à l'administration fiscale par la production des avis à tiers détenteur et la mainlevée de l'opposition ; que le préjudice résultant de la faute de la société CECH ne consiste pas dans l'impôt payé, mais seulement dans les majorations et intérêts de retard, soit la somme de 66.326 euros au titre de l'année 2008 et 59.882 euros au titre de l'année 2009, soit un total de 126.208 euros, tel que cela résulte de l'avis de redressement de l'administration versé aux débats ; que Monsieur X... soutient également à juste titre qu'il a été privé de l'utilisation de cette somme de 126.208 euros depuis 2012 et des intérêts qu'elle lui aurait rapportés si elle avait été placée depuis 2012 jusqu'au remboursement, de sorte qu'il aurait perçu une somme de 13.791 euros sur la base d'un taux d'intérêt de 3,5 % ; que, cependant, comme le note à juste titre la société CECH, entre 2008 et 2011, la somme correspondant à l'impôt dû, soit 137.298 euros au titre de l'année 2008, et 133.686 euros au titre de l'année 2009, soit un total de 270.984 euros est restée dans le patrimoine de Monsieur X... et lui a donc nécessairement rapporter des intérêts ; que sur la base d'un taux d'intérêt de 3,5 % proposé par Monsieur X... pour évaluer son préjudice financier, cette somme de 270.984 euros lui a rapporté des intérêts à hauteur de 25.000 euros entre la date d'exigibilité de l'impôt et le paiement du redressement, soit une période de 3 ans pour l'impôt dû en 2008 et 2 ans pour l'impôt dû en 2009 ; que le préjudice économique résultant du paiement des majorations et intérêts de retard et du préjudice financier peuvent donc être évalués à : 126.208 + 13.791 – 25.000 = 114.999 euros ; que le redressement fiscal a conduit le ministère public à engager des poursuites pénales à l'encontre de Monsieur X... ; que même s'il a été relaxé tant en première instance qu'en appel, le fait d'être poursuivi et de comparaître devant le tribunal correctionnel puis devant la chambre des appels correctionnels de la cour a nécessairement causé un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à 1.500 euros ; qu'il convient en conséquence de condamner la société CECH à payer à Monsieur X... la somme de 116.499 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
1°) ALORS QUE la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré, qui sanctionne l'intention frauduleuse de se soustraire au paiement de l'impôt normalement dû et revêt le caractère d'une punition, ne constitue pas, pour celui à qui elle est personnellement infligée, un préjudice donnant droit à réparation ; qu'en condamnant la SARL CECH à indemniser Monsieur X... des majorations fiscales mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les majorations de 40 % pour manquement délibéré qui lui avaient été infligées, établissant la volonté manifeste de Monsieur X... de minorer frauduleusement ses bases d'imposition, constituaient un préjudice réparable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, un préjudice ne peut être imputé à un expert-comptable dès lors qu'il résulte d'une décision prise délibérément et en toute connaissance de cause par son client ; qu'en condamnant la SARL CECH à indemniser Monsieur X... des majorations de 40 % pour manquement délibéré mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'application de telles majorations n'était pas due à la volonté délibérée de Monsieur X... de minorer frauduleusement ses bases d'imposition, de sorte qu'elles ne pouvaient être imputées à la SARL CECH, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QU'un préjudice ne peut être imputé à un expert-comptable dès lors qu'il résulte d'une décision prise délibérément et en toute connaissance de cause par son client ; qu'en condamnant la SARL CECH au paiement des majorations de retard de 10 % et aux intérêts fiscaux de retard mis à la charge de Monsieur X... au titre des années 2008 et 2009, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'application de telles majorations et intérêts n'était pas due à la volonté délibérée de Monsieur X... de minorer frauduleusement ses bases d'imposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QU'un préjudice ne peut être imputé à un expert-comptable dès lors qu'il résulte d'une décision prise délibérément et en toute connaissance de cause par son client ; qu'en condamnant la SARL CECH au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral que Monsieur X... aurait subi du fait de l'engagement de poursuites pénales consécutives au redressement fiscal dont il avait été l'objet, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si un tel dommage, né du redressement fiscal qui lui avait été notifié, n'était pas dû à la volonté délibérée de Monsieur X... de minorer frauduleusement ses bases d'imposition, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.