CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10737 F
Pourvoi n° X 16-26.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cabinet X..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Location automobiles matériels (Locam), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Société d'expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société AM Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Cabinet X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AM Paris, de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Location automobiles matériels ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Cabinet X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Société d'expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix, Le Crédit lyonnais et AM Paris ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que la société CABINET X... avait formée afin de voir déclarer inexistant le contrat de location financière du 22 juillet 2013 et sa demande tendant à voir constater l'absence de signature originale de tout contrat de location avec la société LOCAM ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société X... soutient que le contrat est inexistant dans la mesure où les documents contractuels produits par la société Locam sont falsifiés ainsi que cela résulte de la plainte déposée ; que cette société Locam n'a jamais été propriétaire du matériel litigieux qui est inexistant ; que l'instruction menée à la suite du dépôt de plainte qui s'est close sur un non lieu du fait du décès de Z... n'a jamais établi que le contrat conclu entre la société Locam et la société X... était un faux ; qu'en effet, la comparaison d'écritures effectuée par l'expert désigné dans la procédure d'instruction a permis de dire que le contrat avait été signé par Mme A... de la société X... qui avait pouvoir de le faire et qu'aucun élément ne permet d'affirmer comme le fait la société X... que cette signature ne serait pas originale mais pourrait relever d'un montage ; qu'en outre elle a, elle même, à la suite de la signature de ce contrat signé un bon de livraison pour le matériel et qu'a mis en place un prélèvement pour payer les loyers ; qu'elle ne peut reprocher à la société Locam d'avoir exécuté le contrat, ayant attesté de la livraison d'un matériel qui ne lui a jamais été remis ; qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans le cadre de la plainte pénale déposée contre M. B..., le juge d'instruction avait ordonné une expertise relative à comparaison d'écriture relative à la mention « lu et approuvé » et aux signatures apposées sous la mention locataire portant sur le contrat de location avec LOCAM et le procès-verbal de livraison du matériel reprographie relatif à ce contrat ; que l'expert désigné Mme C... dans son rapport en date du 26 janvier 2012 a conclu que : « la mention lu et approuvé ainsi que la signature apposées sous la mention du locataire sur les pièces d'écriture contenus dans les scellés ouverts suivants : LOC-UN (le contrat LOCAM) ... ne peuvent pas être attribuées à Monsieur Pascal B.... la mention lu et approuvé ainsi que la signature apposée sous ta mention du locataire sur les pièces d'écriture contenus dans les scellés ouverts suivants : LOC-UN (le contrat LOCAM)... sont de la main de Madame Josette A... » ; que M. X... demande à ce qu'il lui soit donné acte de ce que il n'est nullement établi que la signature originale sur ces actes soit celle de Mme A... sous l'argument allégué que, c'est seulement l'expertise en documents et en écritures, qui seule peut permettre l'attribution historique du document manuscrit à ce même auteur ; que M. X... indique que dans la mesure où ce type d'investigation n'a pas été demandé à Mme C... qui n'avait qu'à faire une comparaison d'écritures, et où aucune analyse d'encre, ou de papier n'ayant été effectuée, l'expertise réalisée ne permet pas de conclure sur l'originalité de la signature ; que X... allègue donc que la signature originale Mme A... sur ces actes ne peut être confirmée ; qu'aucune expertise contradictoire n'étant demandée par X... sur les documents produits qui contredise l'expertise judiciaire de Mme C... , le Tribunal déboutera X... de cette demande ;
1. ALORS QU' à supposer que l'absence de charges constitutives de l'infraction pénale de faux suffise à écarter toute qualification de faux en matière civile, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique, et n'est pas conférée aux ordonnances de non-lieu, qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles ; qu'en affirmant que l'instruction menée à la suite du dépôt de plainte qui s'est close sur un non-lieu du fait du décès de M. B... n'avait pas établi que le contrat conclu entre la société LOCAM et la société CABINET X... était un faux et qu'il ressort de la comparaison d'écritures effectuée par l'expert désigné dans la procédure d'instruction que le contrat avait été signé par Mme A... de la société CABINET X... qui avait pouvoir de le faire, quand elle n'était pas liée par les constatations et les actes auxquels il avait été procédé lors de l'information pénale ouverte à l'encontre de Paul B..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2. ALORS QUE, dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous-seing privé en dénie l'écriture ou la signature, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en affirmant qu'aucun autre élément ne permettrait d'affirmer que la signature figurant sur le contrat ne serait pas originale mais pourrait relever d'un montage et qu'elle a, elle-même, à la suite de la signature de ce contrat, signé un bon de livraison pour le matériel et a mis en place un prélèvement pour payer les loyers, quand il appartenait à la juridiction du second degré de procéder elle-même à la vérification de l'écrit contesté, la cour d'appel qui s'est déterminée en considération de l'insuffisance des éléments de preuve versés aux débats par la société CABINET X..., a méconnu son office, en violation des articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble les articles 1323 et 1324 du code civil par refus d'application, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3. ALORS QUE les copies d'actes sous-seing privé, même certifiées conformes, n'ont par elles-mêmes aucune valeur juridique et ne peuvent suppléer au défaut de production de l'original dont l'existence est déniée ; qu'en affirmant qu'aucun élément ne permet d'affirmer comme le fait la société X... que cette signature ne serait pas originale mais pourrait relever d'un montage et qu'elle a, elle même, à la suite de la signature de ce contrat signé un bon de livraison pour le matériel et mis en place un prélèvement pour payer les loyers, quand il lui appartenait de vérifier que la société LOCAM a effectivement produit l'original mais non une copie, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1334 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4. ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel la société CABINET X... a soutenu que la production de copies par la société LOCAM ne pouvait pas suppléer la production de l'original (conclusions, p. 15, 4ème alinéa), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant prescrite, la demande que la société CABINET X... avait formée contre la société LOCAM, afin de voir annuler le contrat de location financière du 22 juillet 2013 ;
AUX MOTIFS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription ne court pas en cas d'ignorance légitime et raisonnable de la naissance de son droit par celui qui l'invoque ; que la société X... a assigné la société Locam en nullité du contrat souscrit par acte du 27 avril 2010 ; qu'en l'espèce, la société X... a signé avec la société Locam un contrat de location portant sur du matériel informatique le 23 juillet 2003 ; qu'elle a signé le bon de livraison du matériel nonobstant toute livraison du dit matériel ; que le premier loyer du contrat dont la nullité est demandée a été prélevé le 31 juillet 2003 ; que la société X... a continué ensuite à payer les loyers pour un matériel inexistant ; qu'elle peut difficilement soutenir ne pas avoir eu connaissance de l'inexistence de ce matériel, peu important qu'elle n'ait disposé que plus tardivement des éléments de preuve suffisants des détournements dont elle a été victime pour déposer plainte ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Locam, la décision étant infirmée de ce chef ;
1. ALORS QUE de simples soupçons ne suffisent pas à caractériser la découverte du vice dont dépend le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité relative ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du fond a procédé que la société CABINET X... a signé le bon de livraison du matériel nonobstant toute livraison du dit matériel, que le premier loyer du contrat dont la nullité est demandée a été prélevé le 31 juillet 2003, la société CABINET X... a continué ensuite à payer les loyers pour un matériel inexistant ; qu'en déduisant de tels faits que la société CABINET X... pouvait « difficilement soutenir ne pas avoir eu connaissance de l'inexistence de ce matériel, peu important qu'elle n'ait disposé que plus tardivement des éléments de preuve suffisants des détournements dont elle a été victime pour déposer plainte », la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir que la société CABINET X... avait acquis une connaissance précise et circonstanciée de l'inexistence du matériel loué, du défaut de contrepartie et des infractions pénales dont elle avait été victime (abus de confiance et escroquerie) dont dépendait le point de départ de la prescription de l'action en nullité ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1304 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2. ALORS QUE c'est à la partie qui conteste la recevabilité de l'action de démontrer que celle-ci a été engagée après l'expiration du délai de prescription ; qu'en affirmant que la société CABINET X... pouvait « difficilement soutenir ne pas avoir eu connaissance de l'inexistence de ce matériel, peu important qu'elle n'ait disposé que plus tardivement des éléments de preuve suffisants des détournements dont elle a été victime pour déposer plainte », quand il appartenait à la société LOCAM de rapporter la preuve que la société LOCAM qui conteste la recevabilité de l'action de démontrer que la société CABINET X... avait connaissance du défaut de contrepartie depuis plus de cinq ans, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1304 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi en cassation fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société CABINET CERRUTTI à payer à la société Locam la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QU'au vu des manquements de la société X..., la société Locam demande paiement de la somme de 37 996,92 euros, montant de la facture du matériel acheté à la société ST concept avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2003, sous déduction de la somme de 28 543,30 euros représentant le montant des loyers payés par la société X..., soit un solde de 9 453,62 euros ; qu'elle sollicite également paiement de la somme de 7 672,36 euros avec intérêts au 22 juillet 2007, date de la fin du contrat, représentant le manque à gagner, devant percevoir seize loyers trimestriels de 2 854,33 euros soit 45 669,28 euros - 37 996,92 euros - 7 672,36 euros ; que la cour observe que le contrat n'a fait l'objet d'aucune résiliation ; que la société X... conteste devoir quelque somme que ce soit à la société Locam, le contrat étant inexistant et subsidiairement nul car dépourvu de cause ; que la demande de la société Locam doit nécessairement s'analyser en une demande de dommages et intérêts, celle ci demandant réparation de son préjudice consistant en l'acquisition d'un matériel inexistant et en une perte de bénéfice sur le contrat conclu ; que la société Locam conclut ajuste titre que la société X... avait l'obligation de vérifier la livraison du matériel et sa conformité ; qu'en effet, c'est la signature du procès verbal de livraison qui conditionne le paiement par le bailleur de la facture du fournisseur conformément aux stipulations de l'article 1 du contrat ; qu'en attestant de la livraison effective d'un matériel qui n'existait pas, la société X... a mis en mesure la société Locam de l'acquérir ; que la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer le montant du préjudice subi à la somme de 10 000 euros, la société Locam ne pouvant à la fois obtenir réparation du fait de l'acquisition d'un matériel inexistant et du fait d'un manque à gagner pour une location portant sur le dit matériel ; que cette somme allouée à titre de dommages et intérêts portera intérêts à compter du présent arrêt qui en consacre l'existence ;
1. ALORS QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à venir sur le premier moyen de cassation emportera l'annulation des dispositions précitées qui, pour condamner la société CABINET X... au paiement de dommages et intérêts, retient à tort que la signature d'un bon de livraison par le locataire est fautive, tandis que son contractant soutient qu'elle procède d'un montage ;
2. ALORS QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à venir sur le deuxième moyen de cassation emportera l'annulation des dispositions précitées qui, pour condamner la société CABINET X... au paiement de dommages et intérêts, retient à tort que la signature d'un bon de livraison par le locataire est fautive, tandis que l'annulation du contrat conduira le juge à apprécier la responsabilité du bailleur ;
3. ALORS QU'en fixant le montant du préjudice subi à la somme de 10 000 euros, après avoir affirmé que « la société Locam ne pouvant à la fois obtenir réparation du fait de l'acquisition d'un matériel inexistant et du fait d'un manque à gagner pour une location portant sur le dit matériel », sans préciser lequel des deux préjudices elle entendait réparer, la cour d'appel qui n'a pas précisé quel préjudice elle entendait, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.