CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10738 F
Pourvoi n° T 16-26.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Esclana, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. Gabriel X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Esclana, de Me Z..., avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Esclana aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Esclana.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes formées par la SCI Esclana et de l'avoir condamnée à régler à Monsieur Gabriel X... la somme de 1.740,71 euros au titre de la facture établie le 9 juin 2010 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'arrêt avant dire droit qui a été rendu par cette cour a relevé que c'était à juste titre que les premiers juges avaient considéré que la SCI Esclana ne rapportait pas la preuve, comme elle en avait la charge, qu'elle ait demandé à M. X... d'utiliser un produit qui conserve au bois de châtaignier, un aspect mat et clair et qu'elle ne démontrait pas davantage que le produit appliqué ne correspondait pas à l'échantillon qu'elle avait choisi, que le contrat qu'elle avait conclu avec M. Gabriel X... était limité à l'application de deux couches de lasure en sous-face de la charpente bois, que bien que le devis adressé par M. Gabriel X... à M. et Mme A... B..., n'ait pas été signé par la SCI Esclana, les échanges de correspondance ne permettaient pas de douter de la réalité du marché de travaux qui avait été confié à M. Gabriel X..., qu'en revanche, le fait que M. X... n'ait pas communiqué, en dépit de la sommation qui lui avait été adressée par la SCI Esclana, les références précises du produit qu'il avait appliqué sur la charpente, était de nature à mettre en cause sa responsabilité, particulièrement dans l'hypothèse où un autre produit que de la lasure aurait été utilisé.
C'est la raison pour laquelle, une mesure d'expertise a été ordonnée.
Il ressort de la lecture du rapport déposé le 6 mars 2015 qu'après prélèvements du produit litigieux et analyse en laboratoire, le produit appliqué par M. X... sur la charpente correspond bien à de la lasure, qu'il s'agit d'une lasure incolore du fabricant Blanchon, que l'aspect de brillance fait partie intégrante de la lasure retenue par l'entreprise, que cette lasure peut être utilisée à l'extérieur comme à l'intérieur.
M. Gabriel X... a donc bien respecté le devis qui consistait à appliquer deux couches de lasure en sous-face de la charpente.
Au cours des opérations d'expertise, il a bien été confirmé qu'une réunion avait eu lieu pour le choix du rendu selon un échantillonnage présenté par M. X..., ce qui permet de dire que les dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation dans leur version applicable entre le 27 juillet 1993 et le 14 mai 2009 ont été respectées : "Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service", les obligations du professionnel étant ensuite devenues plus strictes avec les rédactions successives du texte, notamment à partir de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dont se prévaut la SCI Esclana, loi qui n'était pas applicable.
L'expert a conclu son rapport en notant que l'entreprise avait appliqué une lasure qui a une fonction incolore et transparente sur le bois de la charpente de l'habitation.
Le jugement rendu le 26 septembre 2012 ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Esclana de l'ensemble de ses demandes, condamné la SCI Esclana à régler à M. Gabriel X..., la somme de 1.740,71 € au titre de la facture établie le 9 juin 2010 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2011, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. Gabriel X... à l'encontre de la SCI Esclana, condamné la SCI Esclana aux dépens, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties » ;.
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « la SCI ESCLANA ne produit aucun élément susceptible d'établir que la prestation réalisée par M. X... n'a pas été exécutée conformément aux règles de l'art et notamment que l'aspect extérieur des charpentes cévenoles devrait nécessairement répondre à certains critères esthétiques.
De fait, la SCI ESCLANA entend reprocher à M. X... de ne pas avoir réalisé une prestation conforme à ses attentes dans la mesure où elle souhaitait que le traitement appliqué permette au bois de châtaignier de conserver son aspect clair et mat alors qu'après exécution des travaux et comme il résulte notamment du constat d'huissier établi le 27 octobre 2010 par Me C..., huissier de justice, la charpente présente un aspect foncé et brillant.
Elle lui fait grief à la fois d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'avoir réalisé une prestation non conforme à la commande.
S'agissant du défaut de non-conformité allégué, la SCI ESCLANA ne rapporte pas la preuve, comme elle en la charge, qu'elle a demandé à M. X... d'utiliser un produit qui conserve l'aspect mat et clair du bois de châtaignier. Les attestations établies par Mme D... et par M. E... qui indiquent que Mme B... leur a fait part de cette volonté à une date d'ailleurs non précisée ne permettent pas d'établir que tel a été le cas avec M. X.... Par ailleurs, il résulte des pièces produites que M. X... a, comme le reconnaît la SCI ESCLANA, appliqué le traitement après avoir réalisé différents essais avec Mme B.... Or la demanderesse ne démontre pas que le produit utilisé ne correspondait pas à l'échantillon retenu après les essais et avec le résultat qu'elle entendait alors obtenir. Enfin, si les courriers adressés par Mme B... à M. X... dès le 1er octobre 2009 et 28 octobre 2009 montrent que celle-ci a, dès la prestation achevée, cherché le moyen de "casser" l'aspect brillant de la charpente, leur contenu dénué de tout reproche adressé à l'artisan et l'initiative prise par Mme B... de chercher elle-même auprès de ses fournisseurs une solution s'accorde mal avec l'existence d'un défaut d'exécution imputable à M. X.... C'est en effet seulement le 2 juin 2010, soit plus de huit mois après la réalisation des travaux, que Mme B... a dans un courrier de mise en demeure formulé pour la première fois ses griefs à l'encontre de l'artisan, courrier qui ne peut constituer un élément probatoire, sauf à admettre que la demanderesse puisse se constituer ses propres preuves.
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Au vu de ces éléments, la SCI ESCLANA doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS en premier lieu QUE le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, le jugement avant-dire-droit du 9 octobre 2012 a uniquement mis hors de cause la compagnie d'assurance Maaf et ordonné une mesure d'expertise quant au produit utilisé sur la charpente litigieuse ; qu'en décidant toutefois que « l'arrêt avant dire droit qui a été rendu par cette cour a relevé que c'était à juste titre que les premiers juges avaient considéré que la SCI Esclana ne rapportait pas la preuve, comme elle en avait la charge, qu'elle ait demandé à M. X... d'utiliser un produit qui conserve au bois de châtaignier, un aspect mat et clair et qu'elle ne démontrait pas davantage que le produit appliqué ne correspondait pas à l'échantillon qu'elle avait choisi, que le contrat qu'elle avait conclu avec M. Gabriel X... était limité à l'application de deux couches de lasure en sous-face de la charpente bois, que bien que le devis adressé par M. Gabriel X... à M. et Mme A... B..., n'ait pas été signé par la SCI Esclana, les échanges de correspondance ne permettaient pas de douter de la réalité du marché de travaux qui avait été confié à M. Gabriel X... » (arrêt, p. 4, § 1er), la cour d'appel a revêtu l'ensemble des motifs de cet arrêt de l'autorité de la chose jugée, violant l'article 482 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil dans sa restriction applicable en la cause ;
ALORS en deuxième lieu QUE, en tout état de cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que Monsieur Gabriel X... sollicitant la condamnation de la SCI Esclana à lui régler la somme de 1.740,71 euros au titre de la facture établie le 9 juin 2010, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2011, c'est à lui qu'il incombait de prouver que la SCI Esclana avait effectivement commandé les travaux litigieux ; qu'en décidant toutefois que la charge de la preuve du contrat reposait sur la SCI Esclana (arrêt, p. 4, § 1er), la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, dans sa version alors applicable ;
ALORS en troisième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la SCI Esclana faisait valoir au soutien de ses prétentions que les courriers qu'elle a échangés avec l'artisan, postérieurement à la réalisation des travaux, n'avaient d'autre but que de trouver une solution amiable au litige (conclusions d'appel de la SCI Esclana, p. 9, trois derniers §, et p. 10, § 1 à 7) ; qu'ils ne permettent dons pas de justifier du contrat d'entreprise confié à Monsieur X... puisque leur existence est justement motivée par le fait que celui-ci a débuté des travaux non souhaités, comme en témoigne d'ailleurs le refus de la SCI de signer le devis du 8 janvier 2009 ; qu'en décidant toutefois que « les échanges de correspondance ne permettaient pas de douter de la réalité du marché de travaux qui avait été confié à M. Gabriel X... » (arrêt, p. 4, § 1er), sans répondre à cet argument péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le juge ne peut se prononcer sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la SCI Esclana produisait un constat d'huissier aux termes duquel il était constaté que « l'ensemble des éléments composant la charpente présente un aspect très brillant ; le bois est d'une teinte sombre » et souligné que « parvenu sur la mezzanine [l'huissier] constate à nouveau le même aspect brillant et sombre de la charpente qui semble avoir été plastifiée » (cf. constat du 27 octobre 2010, p. 2, § 3 et 4) ; qu'en affirmant uniquement que « l'expert a conclu son rapport en notant que l'entreprise avait appliqué une lasure qui a une fonction incolore et transparente sur le bois de la charpente de l'habitation » (arrêt, p. 4, pénultième §), sans analyser, même sommairement, ce constat d'huissier, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes formées par la SCI Esclana et de l'avoir condamnée à régler à Monsieur Gabriel X... la somme de 1.740,71 euros au titre de la facture établie le 9 juin 2010 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'arrêt avant dire droit qui a été rendu par cette cour a relevé que c'était à juste titre que les premiers juges avaient considéré que la SCI Esclana ne rapportait pas la preuve, comme elle en avait la charge, qu'elle ait demandé à M. X... d'utiliser un produit qui conserve au bois de châtaignier, un aspect mat et clair et qu'elle ne démontrait pas davantage que le produit appliqué ne correspondait pas à l'échantillon qu'elle avait choisi, que le contrat qu'elle avait conclu avec M. Gabriel X... était limité à l'application de deux couches de lasure en sous-face de la charpente bois, que bien que le devis adressé par M. Gabriel X... à M. et Mme A... B..., n'ait pas été signé par la SCI Esclana, les échanges de correspondance ne permettaient pas de douter de la réalité du marché de travaux qui avait été confié à M. Gabriel X..., qu'en revanche, le fait que M. X... n'ait pas communiqué, en dépit de la sommation qui lui avait été adressée par la SCI Esclana, les références précises du produit qu'il avait appliqué sur la charpente, était de nature à mettre en cause sa responsabilité, particulièrement dans l'hypothèse où un autre produit que de la lasure aurait été utilisé.
C'est la raison pour laquelle, une mesure d'expertise a été ordonnée.
Il ressort de la lecture du rapport déposé le 6 mars 2015 qu'après prélèvements du produit litigieux et analyse en laboratoire, le produit appliqué par M. X... sur la charpente correspond bien à de la lasure, qu'il s'agit d'une lasure incolore du fabricant Blanchon, que l'aspect de brillance fait partie intégrante de la lasure retenue par l'entreprise, que cette lasure peut être utilisée à l'extérieur comme à l'intérieur.
M. Gabriel X... a donc bien respecté le devis qui consistait à appliquer deux couches de lasure en sous-face de la charpente.
Au cours des opérations d'expertise, il a bien été confirmé qu'une réunion avait eu lieu pour le choix du rendu selon un échantillonnage présenté par M. X..., ce qui permet de dire que les dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation dans leur version applicable entre le 27 juillet 1993 et le 14 mai 2009 ont été respectées : "Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service", les obligations du professionnel étant ensuite devenues plus strictes avec les rédactions successives du texte, notamment à partir de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dont se prévaut la SCI Esclana, loi qui n'était pas applicable.
L'expert a conclu son rapport en notant que l'entreprise avait appliqué une lasure qui a une fonction incolore et transparente sur le bois de la charpente de l'habitation.
Le jugement rendu le 26 septembre 2012 ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Esclana de l'ensemble de ses demandes, condamné la SCI Esclana à régler à M. Gabriel X..., la somme de 1.740,71 € au titre de la facture établie le 9 juin 2010 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2011, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. Gabriel X... à l'encontre de la SCI Esclana, condamné la SCI Esclana aux dépens, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties » ;.
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « la SCI ESCLANA, qui ne rapporte pas la preuve d'un défaut de conformité de la prestation à la commande, reproche également à M. X... d'avoir manqué à son obligation de conseil. Ce moyen outre qu'il est difficilement compatible avec le précédent ne peut pas plus prospérer. La SCI ESCLANA ne peut en effet reprocher à l'artisan de ne pas lui avoir prodigué les informations et les conseils nécessaires alors qu'elle n'établit pas avoir formulé à celui-ci des attentes spécifiques et qu'en tout état de cause elle reconnaît avoir opté pour un échantillon après que des essais de lasure aient été réalisés. À cet égard, à supposer que la SCI ESCLANA, personne morale, puisse être qualifiée de "consommateur", elle ne peut opposer utilement à M. X... les dispositions des articles L. 111-1 du Code de la consommation puisque celui-ci l'a, comme l'exige ce texte, mis en demeure de connaître les caractéristiques essentielles du produit utilisé en réalisant des essais et en les soumettant à son choix.
Au vu de ces éléments, la SCI ESCLANA doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS en premier lieu QUE les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ; que, suite à la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (article 21), l'article L. 111-1 du Code de la consommation disposait, du 14 mai 2009 au 25 juillet 2010, que « tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation » ; qu'en l'espèce, le devis du 8 janvier 2009 n'ayant jamais été signé, les juges du fond admettaient que les travaux litigieux ont été réalisés au mois de septembre 2009 (arrêt, p. 2, § 5, et p. 4, § 1er) ; qu'en décidant toutefois qu'il convenait de faire référence aux dispositions dudit article L. 111-1 « dans leur version applicable entre le 27 juillet 1993 et le 14 mai 2009 » (ibid., p. 4, antépénultième §), la cour d'appel a violé l'article 1er du Code civil ;
ALORS en deuxième lieu QUE, en tout état de cause, tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; qu'en se contentant d'affirmer que, « au cours des opérations d'expertise, il a bien été confirmé qu'une réunion avait eu lieu pour le choix du rendu selon un échantillonnage présenté par M. X..., ce qui permet de dire que les dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation [
] ont été respectées » (arrêt, p. 4, antépénultième §), tout en reconnaissant que « M. X... [n'a] pas communiqué, en dépit de la sommation qui lui avait été adressée par la SCI Esclana, les références précises du produit qu'il avait appliqué sur la charpente » (ibid., § 1er), sans rechercher si lesdites références de la lasure n'étaient pas justement des caractéristiques essentielles du produit, indispensables pour que le client puisse imaginer le résultat à venir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, sans sa version alors applicable ;
ALORS en troisième lieu QUE, en tout état de cause, tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; qu'en se contentant d'affirmer que, « au cours des opérations d'expertise, il a bien été confirmé qu'une réunion avait eu lieu pour le choix du rendu selon un échantillonnage présenté par M. X..., ce qui permet de dire que les dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation [
] ont été respectées » (arrêt, p. 4, antépénultième §), sans rechercher si l'application de diverses lasures sur des planchettes en bois d'essence inconnue dont rien ne garantissait qu'elles allaient réagir comme la charpente litigieuse, à l'exclusion de tout essai in situ, n'était pas insuffisante pour mettre réellement le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service, soit lui permettre de visualiser le résultat à venir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, sans sa version alors applicable ;