N° H 17-85.634 F-D
N° 3394
SL
6 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GOUZ-FITOUSSI et RIDOUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Abdelkader Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 13 septembre 2017, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement algérien, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par M. Z... pris de la violation des articles 5, § 1f, et 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution et 16 de la Déclaration de 1789, 696-19, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par M. Z..., pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Z... par la société civile professionnelle Gouz-Fitoussi et Ridoux, pris de la violation des articles 696-19 du code de procédure pénale, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme , 66 de la Constitution, 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. Abdelkader Z... ;
"aux motifs que le moyen soutenu relatif au non-respect des dispositions de I'article 3 de la Convention européenne des droits de I'homme équivaut à faire juger que I'extradition ne doit pas être mise à exécution alors que tant que la chambre de I'instruction de la cour d'appel qui a émis un avis favorable à I'extradition, que le Conseil d'Etat qui a rejeté la requête en annulation - et dont la compétence consiste à opérer un contrôle de la régularité externe du décret d'extradition et de la légalité interne de la mesure d'extradition au regard des lois et des conventions internationales et notamment de la Convention européenne des droits de I'homme - ont pris en considération la condamnation à la peine capitale invoquée; qu'en particulier, il a été considéré par la juridiction administrative que le supplément d'instruction ordonné le 30 septembre 2010 par la 2ème sous section du contentieux du Conseil d'Etat et les pièces fournies à sa suite par la direction des affaires pénales et des grâces algérienne, n'apportaient aucun élément de nature à laisser penser que le gouvernement algérien n'entendrait pas respecter I'engagement résultant de la convention du 27 août 1964 ; que I'application des exceptions au principe de spécialité, invoquées comme n'ayant pas été prises en compte, dépend exclusivement de la volonté de I'intéressé qui se maintiendrait sur le territoire algérien plus de trente jours après son élargissement définitif alors qu'il avait la liberté de le quitter ou qui y retournerait volontairement après I'avoir quitté, et non pas d'un défaut de respect de I'engagement de I'Etat algérien; qu'enfin, la décision de contumace ayant prononcé la peine capitale n'est ni définitive, ni exécutoire, le principe de spécialité interdisant même qu'elle soit notifiée à I'intéressé ; que n'est invoquée aucune modification du système juridique ou politique algérien intervenue postérieurement à I'année 2010 et susceptible d'infléchir ces considérations, de sorte que les garanties retenues par les juridictions françaises apparaissent réelles et les craintes exprimées par le requérant purement théoriques ;
"alors que dans sa demande de mise en liberté, M. Z... faisait valoir que son maintien sous écrou extraditionnel pendant plus de huit ans dans l'attente de son extradition vers un pays où il se savait condamné à mort, dans le contexte qu'il décrivait dont il résultait que la peine de mort était loin d'être abandonnée en Algérie, était extrêmement angoissant, et conduisait, pour lui qui présentait des troubles anxio-dépressifs réactionnels à sa situation actuelle et à ses conditions d'incarcération, à une exposition au syndrome du couloir de la mort, incompatible avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que dès lors, en se fondant uniquement sur l'existence de « garanties réelles » de nature à exclure que la condamnation à mort de M. Z... soit mise à exécution s'il était renvoyé en Algérie, sans rechercher si, au-delà de ces garanties juridiques, la situation de M. Z... ne créait pas, de fait, pour lui, des souffrances mentales apparentées à celles du syndrome du couloir de la mort, ce qui rendait son maintien sous écrou extraditionnel incompatible avec l'article 3 de la Convention précitée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. Z..., par la société civile professionnelle Gouz-Fitoussi et Ridoux, pris de la violation des articles 696-19 du code de procédure pénale, 5 § 1f, et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. Z... ;
"aux motifs que si ne peuvent être prises en compte les autres procédures pour apprécier, non pas le caractère raisonnable de la durée de l'écrou, mais le caractère justifié de la privation de liberté, en regard des dispositions de I'article 5, § 1f, de la Convention européenne des droits de I'homme, c'est au moins à la condition qu'elles soient suspendues ou interrompues et que le délai dans lequel elles seront éventuellement reprises soit indéterminé, alors qu'en I'espèce la personne réclamée est détenue depuis le 26 novembre 2007 au titre d'un mandat de dépôt criminel et qu'une peine de réclusion criminelle a été prononcée le 5 novembre 2013 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour importation de stupéfiants en bande organisée, sur appel d'un arrêt de cour d'assises en date de novembre 2012, le pourvoi ayant été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 29 octobre 2014, et la fin de la peine étant prévue pour le 23 mai 2018, de sorte que la durée de l'écrou, qui de fait n'a pas été mis à exécution, n'a pas atteint une durée déraisonnable ; que si l'intéressé présente un justificatif d'hébergement chez son épouse à Marseille, eu égard à la lourdeur des peines pour I'exécution desquelles il est réclamé, sa mise en liberté, même sous le régime du contrôle judiciaire ou de I'assignation à résidence, ne serait pas de nature à satisfaire à la demande de I'Etat requérant, d'autant que M. Z... n'a pas consenti à son extradition et manifeste toujours absolument son refus ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande, la privation de liberté demeurant justifiée dans cette procédure ;
"1°) alors que le contrôle par l'autorité judicaire de la durée d'incarcération exige que cette autorité fasse droit à la demande de mise en liberté lorsque la durée totale de la détention, dans le cadre de la procédure d'extradition, excède un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a elle-même constaté que M. Z... avait été « placé sous écrou extraditionnel le 24 mars 2009 » qu'il était depuis lors effectivement détenu, et qu'il devait être maintenu en détention car une mise en liberté « ne serait pas de nature à satisfaire à la demande de l'Etat requérant » ; que l'intéressé se trouvait donc effectivement placé sous écrou extraditionnel depuis le 24 mars 2009, soit plus de huit ans, comme le confirmait également sa fiche pénale ; que dès lors, en énonçant, pour juger que la durée de l'écrou n'avait pas atteinte une durée déraisonnable, que l'écrou n'avait « de fait pas été mis à exécution », la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles susvisés ;
"2°) alors que, lorsque la durée totale de la détention, dans le cadre de la procédure d'extradition, excède un délai raisonnable, la mise en liberté doit être ordonnée ; que la référence à une autre procédure en cours ou à l'exécution d'une peine est inopérante pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la détention dans le cadre de la procédure d'extradition ; que dès lors, en se fondant sur la circonstance que M. Z... était maintenu en détention depuis le 26 novembre 2007 en vertu d'un mandat de dépôt puis en raison d'une peine de quinze ans de réclusion criminelle prononcée le 5 novembre 2013 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, pour en déduire que la durée de l'écrou n'avait pas atteint une durée déraisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Z..., de nationalité algérienne, sous mandat de dépôt depuis le 26 novembre 2007, pour des faits d'importation de stupéfiants en bande organisée, a été placé sous écrou extraditionnel, le 21 mars 2009, en exécution de plusieurs mandats d'arrêt décernés par les cours algériennes de Saida et Blida qui l'ont condamné notamment pour trafics de stupéfiants et association de malfaiteurs respectivement, par défaut à dix ans d'emprisonnement et par contumace à la peine d'emprisonnement à perpétuité ; que par arrêt définitif, en date du 10 juin 2009, la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition qui a été accordée par décret du 9 décembre 2009 et dont le recours a été rejeté par le Conseil d'Etat le 16 février 2011 ; que par arrêt de la cour d'assises d'appel des Bouches-du-Rhône, en date du 5 novembre 2013, définitif suite au rejet du pourvoi le 29 octobre 2014, M. Z... a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle ; que M. Z... a présenté une demande de mise en liberté, le 6 septembre 2017 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. Z... fondée sur le caractère contraire à la Convention européenne des droits de l'homme du maintien de l'écrou extraditionnel en raison de sa durée déraisonnable de huit ans et cinq mois et de la durée des craintes et inquiétudes du demandeur en lien avec la peine de mort également prononcée contre lui par une juridiction algérienne et non visée dans la demande d'extradition, les garanties invoquées par les juridictions françaises étant insuffisantes pour exclure la mise à exécution de cette peine, la chambre de l'instruction retient que tant la cour d'appel, qui a émis un avis favorable à l'extradition, que le Conseil d'Etat, qui a opéré le contrôle de la régularité interne et externe du décret d'extradition, ont pris en considération la peine capitale prononcée par contumace, qui n'est ni définitive ni exécutoire, qu'aucun élément ne permet de penser que le gouvernement algérien, dont le système juridique ou politique intervenu après 2010 demeure inchangé, n'entendrait pas respecter l'engagement résultant de la convention d'extradition du 27 août 1964, qu'ainsi, les garanties retenues apparaissent réelles et les craintes exprimées par le demandeur purement théoriques, et que l'écrou extraditionnel n'a pas, de fait, été mis à exécution, M. Z... détenu dès avant son prononcé, en vertu d'un mandat de dépôt criminel, étant actuellement au titre de l'exécution d'une peine définitive de réclusion criminelle dont l'échéance est prévue pour le 23 mai 2018, qu'enfin tant le placement du demandeur sous contrôle judiciaire que sous le régime de l'assignation à résidence, ne pourrait satisfaire la demande de l'Etat algérien alors même que M. Z... manifeste toujours résolument son refus d'être extradé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, tant la convention d'extradition précitée que le principe de spécialité applicable rendent injustifiées les craintes alléguées par l'intéressé au soutien de sa demande de mise en liberté et, d'autre part, en application de l'article 24 de la Convention bilatérale entre la France et l'Algérie et de l'article 696-7 du code de procédure pénale, dans le cas où une personne réclamée a été condamnée en France, et où son extradition est demandée au gouvernement français à raison d'une autre infraction, la remise n'est effectuée qu'après l'exécution de la peine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.