Résumé de la décision
La Cour de cassation, chambre criminelle, a examiné une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. Harold X... concernant la conformité de l'article 134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. M. X... contestait que cette disposition n’interdise pas au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’être soumis à des actes d'information, d’instruction ou de poursuite durant son mandat. Par un arrêt du 20 décembre 2017, la Cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, considérant que la disposition contestée avait déjà été déclarée conforme à la Constitution.
Arguments pertinents
La décision de la Cour repose sur plusieurs arguments juridiques clés :
1. Applicabilité de la disposition contestée : La Cour a rappelé que la disposition législative en question est applicable à la procédure en cours et qu’elle a déjà été validée par le Conseil constitutionnel.
2. Absence de changement de circonstances : La Cour a statué que les modifications des lois constitutionnelles liées à l'organisation des institutions, notamment celles du 23 février 2007, ne constituent pas un changement de circonstances justifiant un nouvel examen de la conformité de cette disposition. En particulier, la première réforme ne concernait pas le statut du président du gouvernement local et la seconde portait sur la présidence de la République, sans lien direct avec la question soulevée.
Citation pertinente : « les lois constitutionnelles n° 2007-237 et n° 2007-238 [...] ne sauraient constituer un changement de circonstances au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. »
Interprétations et citations légales
La Cour a interprété les textes en se fondant sur le principe de la séparation des pouvoirs et les règles d’organisation des institutions de la Nouvelle-Calédonie.
1. Article 134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 : Cet article est au cœur de la question posée par M. X.. La Cour a constaté que cet article n'interdisait pas explicitement d'agir contre le président en fonction, ce qui a déjà été prévu et discuté dans le cadre des décisions antérieures du Conseil constitutionnel.
2. Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : La question posée impliquait l’examen de ce principe fondamental, cependant la Cour a révélé que la formulation de la loi organique contestée n’enfreignait pas ledit principe.
3. Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - Article 23-2 : La référence à cet article était essentielle pour examiner la notion de changement de circonstances qui pourrait justifier une réévaluation d’une disposition déjà jugée conforme.
Ainsi, la décision de la Cour de cassation confirme la solidité des bases juridiques sur lesquelles repose l'article contesté tout en soulignant le fait qu’aucun cadre juridique nouveau n’existe pour remettre en cause le précédent jugement du Conseil constitutionnel.