N° U 17-81.459 F-D
N° 197
VD1
6 MARS 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 12 janvier 2017, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux témoignage sous serment devant une juridiction ou un officier de police judiciaire, faux en écriture publique ou authentique et usage, corruption passive et bris volontaire ou détournement de scellés ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que, le 13 avril 2015, M. Alain X... a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, à l'encontre de M. Pierre A..., directeur adjoint de la Mutualité sociale agricole (MSA) du Limousin, Mme Cécile Lasfargues, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, M. Jean-Pierre Laffite, procureur de la République près ledit tribunal, ainsi que plusieurs magistrats composant le parquet général et la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges des chefs susvisés ; que les faits dénoncés par M. X... auraient été commis dans le cadre de l'information suivie au tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, sous le numéro 1/10/1, et ouverte sur sa plainte à l'encontre de la MSA, après que cet organisme l'eut radié en tant qu'agriculteur chef d'exploitation à compter du 31 décembre 2003 à la suite d'un contrôle dont l'intéressé conteste la régularité ; que, par ordonnance en date du 8 avril 2016, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ; que M. X... a relevé appel de la décision ; que, par arrêt en date du 12 janvier 2017, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance attaquée ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 à 592 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire grief de ce que, n'ayant pas été autorisé à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction, il a été privé de la possibilité de connaître la composition de la juridiction d'appel pour éventuellement agir en récusation, dès lors qu'il lui était loisible, s'il avait voulu connaître le nom du président et des conseillers composant la chambre de l'instruction, de s'adresser en temps utile aux services de la première présidence de la cour d'appel où sont conservés les actes établis en application de l'article 191 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 570, 571, 171, 591, 642, 575 et 593 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, le président de la chambre criminelle ayant rejeté, par deux ordonnances, en date du 27 février 2017, les requêtes déposées par M. X... aux fins d'examen immédiat de ses pourvois contre les ordonnances du président de la chambre de l'instruction de Limoges du 14 décembre 2016 ayant déclaré irrecevables les requêtes en nullité présentées par l'intéressé, il n'importe que, par son arrêt, en date du 12 janvier 2017, celle-ci ait statué sur l'appel formé par le demandeur à l'encontre de l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction avant que les ordonnances précitées n'aient été rendues ;
Qu'en effet, les dispositions des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par la chambre de l'instruction, font seulement obstacle à ce que, lorsqu'un tel arrêt ne mettant pas fin à la procédure a été frappé de pourvoi, la décision sur le fond intervienne avant qu'il ait été prononcé définitivement sur l'objet du pourvoi, dans le cas où le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a ordonné l'examen immédiat de celui-ci en application de l'article 570 du code précité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'articles R. 49-25 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen manque en fait, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des actes de la procédure que la décision de rejet de la question prioritaire de constitutionnalité déposée le 7 septembre 2016 par M. X... a été rendue par la chambre de l'instruction, selon les règles qui lui sont applicables, après que le demandeur et le procureur général eurent présenté leurs observations écrites ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 565, 802, 575 et R. 49-28 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen est inopérant, dès lors que le demandeur a exercé le recours dont les modalités ne lui auraient pas été notifiées par la chambre de l'instruction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 802, 575 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction aurait laissé sans réponse ses moyens de nullité, dès lors qu'il ne pouvait, à l'occasion de son appel contre l'ordonnance de refus d'informer, invoquer de tels moyens, étrangers à l'unique objet de l'appel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 642, 575 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen manque en fait, dès lors que la chambre de l'instruction n'a nullement énoncé qu'il n'y avait pas lieu d'informer sur les faits contenus dans la partie "A" de sa plainte, mais s'est bornée à relever que, dans cette partie du document, l'intéressé reprenait l'origine de son contentieux avec la MSA et qu'il s'agissait des mêmes faits que ceux instruits dans le cadre de l'information n° 1/10/1 diligentée au tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 86, 176, 210, 575 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits que le partie civile reprochait à M. A... et au juge d'instruction d'avoir commis lors de l'audition du 13 janvier 2012, l'arrêt relève que M. X... reproche d'abord au juge d'instruction d'avoir refusé que son avocat assiste à cette audition, alors que cette décision a été prise en applicable de l'article 102 du code de procédure pénale, outre le fait que la partie civile semble considérer que le juge d'instruction n'a pas posé les bonnes questions au témoin ; que les juges ajoutent que la procédure dans le cadre de laquelle l'audition a été diligentée est toujours en cours et que la partie civile a exercé les recours prévus par la loi contre les ordonnances du juge d'instruction rejetant les demandes d'actes qu'elle avait présentées à la suite de l'audition ; que les juges concluent que les faits dénoncés, qui concernent la manière dont le juge d'instruction a mené l'information, ne sont en l'état pas susceptibles de revêtir une qualification pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le demandeur se limitait dans sa plainte à contester l'analyse juridique de sa situation exposée par le directeur adjoint de la MSA, qui constituait l'objet même du contentieux l'opposant à cet organisme, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 86, 176, 210, 575, 593 du code de procédure pénale ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 86, 176, 210, 642, 575 et 193 du code de procédure pénale ;
Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 86, 176, 210, 642, 171, 545 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 86, 176, 210, 642, 121, 575 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits reprochés par la partie civile au juge d'instruction, aux magistrats composant la chambre de l'instruction et le parquet général de la cour d'appel de Limoges et au procureur de la République de Brive-la-Gaillarde, l'arrêt relève notamment que M. X... reproche aux magistrats d'avoir confirmé les décisions du juge d'instruction rejetant ses demandes de confrontation alors que, s'agissant de l'exercice d'un pouvoir juridictionnel, ces faits ne peuvent revêtir de qualification pénale et que ces décisions pouvaient seulement être attaquées par la voie du pourvoi en cassation ; que les juges ajoutent qu'il en est de même s'agissant de l'évocation, dans les réquisitions du procureur général en date du 3 mai 2011 et dans l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 15 septembre 2011, de la possibilité, erronée selon lui, pour M. X... de saisir la commission des recours amiables de la MSA ; qu'ils énoncent enfin que le réquisitoire définitif aux fins de non-lieu du procureur de la République de Brive-le-Gaillarde dans l'information suivie audit tribunal sous le numéro 1/10/1 n'est pour les mêmes motifs susceptible d'aucune qualification pénale ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, et dès lors que les faits reprochés aux magistrats mis en cause, qui consistaient uniquement en des actes juridictionnels, sont insusceptibles de revêtir une qualification pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.