CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10698 F
Pourvoi n° W 19-26.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021
1°/ M. [C] [G],
2°/ Mme [S] [B], épouse [G],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 19-26.177 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la Société professionnelle de maintenance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne Top marine,
3°/ à la société SPBI, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Lixxbail, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société professionnelle de maintenance, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SPBI après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G],
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté M. et Mme [G] de leur demande de résolution du contrat de vente du voilier Oceanis 40 et de les AVOIR en conséquence déboutés de leur demande de résolution du contrat de crédit-bail avec option d'achat et de leur demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la résolution de la vente conclue entre la société TOP MARINE et la société LIXXBAIL : ainsi que le souligne la société LIXXBAIL, M. et Mme [G] ne sont pas les propriétaires du navire en l'état du contrat de crédit-bail que leur a consenti cette dernière pour mener à bien leur acquisition ; qu'ils se trouvent néanmoins subrogés dans les droits de celle-ci pour exercer l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de la société TOP MARINE et de la société SPBI ; que l'expert judiciaire a recouru à un avis sapiteur en stabilité du navire qui a confirmé que la navire a une assiette négative de 0,5° à 0,6° sur l'arrière due au fait que le centre de gravité de la quille à petit tirant d'eau est situé plus en arrière que le centre de gravité de la quille à grand tirant d'eau ; que l'expert conclut que la cause principale du désordre lié à l'enfoncement du navire sur l'arrière est due à un mauvais positionnement de la quille par le constructeur ; qu'il a relevé, en outre, que l'enfoncement de l'arrière du navire était assez différent suivant que l'unité était vide de matériels, d'équipements ou d'équipage ou si le navire était chargé à son maximum admissible ; qu'il a en effet constaté qu'à l'état lège, le taux d'assiette est conforme aux règles de l'art et que l'enfoncement du navire par l'arrière était accentué par le fait que les logements divers et les poids supplémentaires posés dans le bateau, à la demande des époux [G], à savoir un radeau de survie et un réservoir supplémentaire d'eau, étaient tous situés sur la moitié, voire sur le tiers arrière du bateau ; qu'il s'avère en outre que le poids du chargement emporté par M. et Mme [G] est de 281 kg au-dessus du poids maximal autorisé ; que les conséquences de l'enfoncement sont celles constatées par les appelants à savoir, du fait de l'impossibilité pour le puisard de collecter les eaux en premier dans les fonds sous les planchers, une accumulation d'eau se formant en arrière du puisard ; que les aménagements et plans de travail et autres tables de cockpit se trouvent anormalement inclinés, altérant alors le confort de l'équipage ; que l'expert précise cependant, dans une réponse à un dire, qu'après une certaine hauteur sous les planchers, l'eau dans les fonds vient à s'écouler dans le puisard ; qu'il conclut donc que le désordre constaté ne nuit pas à la solidité ou à la sécurité du bateau mais que son enfoncement sur l'arrière crée une situation inconfortable pour les occupants ; que si la société SPBI continue dans ses dernières écritures à soutenir, malgré la décision de la cour de cassation le 27 juin 2018, que les conclusions du rapport définitif de l'expert, (notamment le fait qu'il a estimé que le taux d'assiette négative du navire en charge ne rentrait pas dans les règles de l'art), étaient en contradiction avec le pré-rapport, force est de constater qu'elle ne remet pas en cause l'origine du taux d'assiette négative constaté qu'elle qualifie de léger défaut d'assiette à savoir le positionnement de la quille sur le navire ; qu'elle se contente de rappeler que le modèle Oceanis 40 a fait l'objet d'une certification par l'Institut [1] qui a procédé à un contrôle de stabilité transversale et de flottaison, ce qui n'est pas contraire aux conclusions de l'expert ; que pour remédier au taux d'assiette négative, M. [T] recommande l'installation d'une quille à grand tirant d'eau ou le déplacement vers l'avant du navire de l'actuelle quille courte ; qu'il a également indiqué en page 13 de son rapport, que le seul moyen de remédier à l'enfoncement excessif du navire en charge était une meilleure répartition des poids dans le navire ; qu'en conséquence, il est exact, comme le soutiennent les époux [G], que le navire Oceanis 40 qu'ils ont acquis est affecté d'un vice caché qui préexistait à la vente ; que toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal de grande instance de Lisieux, le vice affectant le bateau n'empêche pas la navigation et donc ne compromet pas l'usage de la chose ; qu'il peut en outre faire l'objet d'une réparation. Il en résulte que ne présentant pas un taux de gravité suffisant pour être considéré comme rédhibitoire au sens de l'article 1641 du code civil, il ne peut entraîner la résolution de la vente conclue entre la société TOP MARINE et la société LIXXBAIL ; que c'est donc à bon droit que les époux [G] ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes par le jugement déféré qui sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « sur la demande de résolution du contrat de vente : l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on fa destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'au terme de l'article 1644 du même code, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; qu'il est constant que la non conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance, alors que la non conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés ; qu'en l'espèce, le navire litigieux répond bien aux spécifications du contrat et le défaut invoqué par les demandeurs, à savoir une assiette négative, se rattache à l'usage de la chose ; qu'il résulte ainsi des pièces versées aux débats que la SARL TOP MARINE a sollicité le 20 octobre 2008 une garantie à la société BENETEAU, constructeur ; qu'elle indique sur cette demande que « le bateau n'est pas dans ses lignes en longitudinale. Il y a 20 cm d'écart entre l'avant et l'arrière » ; qu'en outre, le rapport d'expertise amiable du 6 novembre 2009 relève que l'assiette du bateau présente un enfoncement significatif au niveau du tableau arrière ; que des mesures ont été effectuées par cet expert qui a relevé des différences entre l'avant et l'arrière du bateau ; que l'expert conclut qu'une fois le bateau vidé, il subsiste une inclinaison vers l'arrière, inclinaison qui ne peut que s'accentuer après embarquement à bord des matériels et effets personnels ; qu'il précise que la masse totale embarquée par Monsieur [G] est dans la tolérance haute indiquée par le chantier constructeur ; que dans son rapport d'expertise, Monsieur [T], expert judiciairement désigné, expose avoir réalisé des mesures à flot, le navire ayant été vidé de ses principaux équipements, et avoir relevé une assiette négative entre 0,5' et 0,6' avec un enfoncement vers l'arrière ; que cette assiette a été calculée par Monsieur [U], sapiteur sollicité par l'expert, mais également par Monsieur [I], conseiller technique des demandeurs ; que cependant, le rapport indique en page 12 : « le taux d'assiette négative relevé sur le navire litigieux (
) est assez différent suivant que l'unité est vide de matériels, d'équipements et d'équipage ou si le navire est chargé pratiquement à son maximum admissible » ; « à l'état lège, nous estimons que le taux d'assiette nous paraît tout à fait rentrer dans les règles de l'art (
) Par contre, le navire chargé à son maximum, révèle un enfoncement plutôt important de la partie arrière du navire, principalement dû à ce que (
) les poids supplémentaires mis par Monsieur [G] se situent tous sur la moitié, voire le tiers arrière du navire » ; que l'expert ajoute en page 13 de son rapport : « L'état de fait de l'enfoncement du navire sur l'arrière, à pleine charge, ne nous paraît pas de nature à nuire à la solidité ou la sécurité du bateau, ni d'affecter les performances ou qualités marines du bateau (
). Par contre, le navire en configuration, chargé tel que nous l'avons constaté, altère sensiblement le confort de l'équipage » ; que l'expert propose, pour remédier au problème d'enfoncement vers l'arrière, le remplacement de la quille PTE par une quille GTE mais indique également : « pour remédier à l'enfoncement excessif du navire en charge, le seul moyen est une meilleure répartition des poids dans le navire » ; que l'expert précise par ailleurs dans le paragraphe « préjudice financier » que le navire « BEATI » peut, à son avis, naviguer tout à fait correctement dans l'état où il se trouve et avec une répartition du chargement différente que celle qu'il a constatée ; qu'il indique également que ce type de navire est conçu pour des croisières estivales ou de petites croisières et est donc incompatible pour une longue période ; que les conclusions finales du rapport mentionnent pourtant que le navire présente une différence d'enfoncement significatif et que le taux d'assiette négative, navire en charge, ne rentre pas dans les règles de l'art ; que l'expert en conclut que cet enfoncement le rend impropre à l'usage auquel il est destiné en altérant les qualités de confort ; qu'il apparaît cependant que les conclusions finales du rapport d'expertise ne peuvent être prises en compte en tant que telles et doivent être lues à la lumière du corps du rapport ; qu'or, la garantie des vices cachés suppose un défaut compromettant tellement l'usage de la chose que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou l'aurait acquis à un moindre prix ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'à l'état lège, le navire présente un léger défaut d'assiette mais qui n'en diminue pas l'usage ; que si ce défaut est bien accentué en état de charge, c'est en raison du chargement quasi exclusif des équipements sur la moitié arrière élu navire ; qu'en effet, l'expert précise bien que les poids rajoutés par les époux [G] sont tous situés à l'arrière du voilier et que le navire chargé « tel qu'il l'a constaté », c'est-à-dire tel que l'ont chargé les époux [G], altère le confort de l'équipage ; qu'il préconise par ailleurs dans son rapport une meilleure répartition des charges pour remédier au problème ; que seul le confort de l'équipage est donc altéré par cette assiette négative et ce défaut est accentué du fait même des époux [G] ; que l'expert précise bien que les départs du bateau au lof ne sont pas dû à l'enfoncement du navire vers l'arrière ; que par ailleurs, il indique expressément que les qualités de navigation du voilier ne sont pas en cause ; que par conséquent, le défaut du navire ne revêt pas le caractère de gravité suffisant exigé par l'article 1641 du code civil et ne compromet pas non plus un usage normal de la chose, le défaut n'empêchant aucunement la navigation ; que les époux [G] seront dès lors déboutés de leur demande de résolution du contrat, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts ; [
] que compte tenu de la présente décision, la demande relative à la résolution du contrat de crédit bail avec option d'achat, ainsi que les demandes de garantie sont devenues sans objet » ;
1°) ALORS QU'est couvert par la garantie des vices cachés, non seulement le vice qui rend la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine, mais encore celui qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu ; qu'en écartant toute garantie au titre d'un vice caché au motif qu'il n'empêchait pas la navigation du voilier, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si cet usage n'était pas diminué de façon telle que, si M. et Mme [G] en avaient eu connaissance au moment de la vente, ils n'auraient pas laissé la société Lixxbail l'acquérir en vue du contrat de location avec option d'achat souscrit par eux, ou ne l'auraient pas laissée l'acquérir au même prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
2°) ALORS QU' est couvert par la garantie des vices cachés, tout vice caché présentant un certain degré de gravité ; qu'en retenant que le défaut d'assiette du voilier, tenant au mauvais positionnement de la quille, présentait un degré de gravité insuffisant dès lors qu'il pouvait faire l'objet d'une réparation, sans constater qu'il s'agissait d'une réparation minime et alors qu'elle relevait au contraire qu'une telle réparation consistait à substituer à la quille petit tirant d'eau une quille grand tirant d'eau ou à déplacer vers l'avant du navire la quille courte, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil.