N° E 20-83.413 F-D
N° 01168
ECF
6 OCTOBRE 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 OCTOBRE 2021
M. [V] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, en date du 3 octobre 2019, qui, pour exercice illégal de la profession d'artisan taxi, conduite sans assurance et sans permis, en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, 400 euros d'amende, a ordonné la révocation d'un sursis et a prononcé la confiscation des scellés.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V] [L], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [V] [L] coupable d'exercice illégal de la profession d'artisan taxi, de conduite d'un véhicule sans permis de conduire ni assurance, le 29 août 2018, en état de récidive légale, et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, 400 euros d'amende et a prononcé la confiscation des scellés.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable des faits reprochés et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ferme, a ordonné la révocation totale du sursis simple prononcé le 28 novembre 2017, l'a condamné à une peine d'amende de 400 euros et à la confiscation des scellés, alors :
« 1°/ qu'en matière correctionnelle, et en cas de prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, les juges du fond sont tenus d'envisager formellement, sauf à constater une impossibilité matérielle, ce qui n'est pas le cas ici, les mesures d'aménagement dont peut légalement faire l'objet d'emprisonnement ferme ; que faute de satisfaire cette obligation, l'arrêt a méconnu les articles 132-1, 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; »
Réponse de la Cour
Vu l'article 132-19 du code pénal :
6. Il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction. Si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale.
7. Pour condamner le prévenu, en état de récidive légale, à trois mois d'emprisonnement, sans prévoir l'aménagement de cette peine, l'arrêt attaqué énonce que les faits reprochés au prévenu présentent un caractère évident de gravité, dans la mesure où il a déjà été condamné pour conduite sans permis, qu'il conduisait, lors des faits, un véhicule non assuré et faisait payer des trajets sans déclaration.
8. En l'état de ces seuls motifs, qui ne justifient pas le prononcé de la peine d'emprisonnement sans sursis au regard de la personnalité du prévenu et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, et qui n'indiquent pas les raisons tirées des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale, de nature à en empêcher son aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
9. La cassation est, dès lors, encourue.
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable des faits reprochés et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ferme, a ordonné la révocation totale du sursis simple prononcé le 28 novembre 2017, l'a condamné à une peine d'amende de 400 euros et à la confiscation des scellés, alors :
« 2°/ que la peine d'amende privant la personne condamnée d'une partie de son patrimoine, doit être motivée au regard des ressources et charges du prévenu ; qu'en se bornant à se référer au casier judiciaire de M. [L] et à la gravité de l'infraction, sans dire en quoi, au cas d'espèce, au regard des ressources et des charges du prévenu, la nécessité des peines et le principe de proportion commandaient une peine d'amende de ce montant, les juges du fond ont privé leur décision de base au regard des articles 132-1, 132-19 et 132-20 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :
11. Il se déduit de ces textes qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte également des ressources et des charges du prévenu.
12. La confirmation, par l'arrêt attaqué, de l'amende prononcée par le premier juge ne repose sur aucun motif.
13. La cassation est, dès lors, de nouveau encourue.
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable des faits reprochés et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ferme, a ordonné la révocation totale du sursis simple prononcé le 28 novembre 2017, l'a condamné à une peine d'amende de 400 euros et à la confiscation des scellés, alors :
« 3°/ que le juge qui décide de confisquer un bien doit s'assurer d'abord de son caractère confiscable en application des conditions légales, préciser ensuite la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu'en confirmant le jugement sur la confiscation sans s'expliquer sur l'origine et la nature des biens saisis ainsi que sur le fondement de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 et 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-1 du code pénal et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :
15. Il se déduit de ces textes qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.
16. Hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.
17. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu.
18. En se bornant à confirmer, sans autre motif, la décision du tribunal correctionnel en ce qu'elle a ordonné la confiscation des scellés, sans préciser la nature et l'origine des biens confisqués, ni le fondement de la mesure, privant ainsi la Cour de cassation de la capacité d'apprécier l'étendue de l'exigence de motivation des juges du fond, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
19. Dès lors, la cassation est également encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
20. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
21. L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux dispositions de l'article 485-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicables à partir du 24 mars 2020.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, en date du 3 octobre 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt et un.