SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11279 F
Pourvoi n° P 16-19.051
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 avril 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrice Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Aurélie Lecaudey, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Morvan,
2°/ au CGEA Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Charles Z..., domicilié [...] , pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Le Morvan,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Aurélie Lecaudey ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le sept décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif, attaqué D'AVOIR débouté M. Patrice Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de sa demande tendant à voir fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Morvan une créance à son profit d'un montant de 24 731, 88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « compte tenu des circonstances particulières ayant présidé à la rupture à la rupture du contrat de travail de Patrice Y..., la cour approuvera les premiers juges d'avoir débouté ce dernier de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur dont il avait saisi le conseil de prud'hommes huit jours après que la sarl Le Morvan, employeur, ait été placée en redressement judiciaire et six jours avant que ne soit prononcée sa liquidation judiciaire ; / attendu que la cour retiendra que les manquements imputés à l'employeur, non-fourniture de travail et non-paiement des salaires, résultent d'un cas de force majeure à savoir le décès du gérant de la société employant Patrice Y... le [...] et la fermeture par les enfants de ce dernier de l'hôtel restaurant qu'il exploitait ; / attendu qu'ainsi la décision entreprise sera confirmée » (cf., arrêt attaqué p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « bien que ne percevant plus de salaire depuis avril 2013, M. Y... ne démontre pas avoir effectué une quelconque réclamation, n'a pas engagé d'action judiciaire, que ce soit en référé pour obtenir le paiement des salaire, ou sur le fond pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et ce, avant toute décision du tribunal de commerce ; / attendu au contraire que c'est seulement par saisine du 25 juillet 2013 que le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors que l'entreprise est en redressement judiciaire depuis le 17 juillet ; / attendu que l'une des raisons de ce redressement est justement de permettre le paiement des salaires dus ; / attendu que les causes du non-paiement des salaires résident dans le décès du gérant, l'incapacité des enfants à trouver un gérant alors qu'ils sont brutalement confrontés à cette situation ; / attendu dès lors qu'il ne s'agit pas d'une défaillance de l'employeur telle qu'habituellement rencontrée, mais que le non-paiement des salaires est dû à une situation très particulière ; / attendu également que M. Y... a même accepté le bénéfice du CSP et que l'intégralité des salaires dus a été payée suite à la liquidation, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec les dommages et intérêts qui en découlent, apparaît inopportune eu égard aux circonstances qui ont causé le non-paiement des salaires. / Dès lors les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de remise sous astreinte de l'attestation Pôle Emploi, ne sauraient prospérer, étant entendu que pour cette dernière, il apparaît au vu des documents produits que M. Patrice Y... a été indemnisé par Pôle Emploi » (cf., jugement entrepris, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE, de première part, seul un cas de force majeure, consistant en un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail, permet à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie de ses obligations ; que le décès du gérant de la société employeur et la décision ultérieure des héritiers de ce gérant de cesser totalement l'activité exploitée par cette société ne caractérisent pas un cas de force majeure permettant à la société employeur de s'exonérer des obligations nées du contrat de travail ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Patrice Y... de ses demandes, que, compte tenu des circonstances particulières ayant présidé à la rupture du contrat de travail de M. Patrice Y..., elle approuvait les premiers juges d'avoir débouté M. Patrice Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, que les manquements imputés à l'employeur consistant en l'absence de fourniture de travail et de paiement des salaires résultaient d'un cas de force majeure, à savoir le décès du gérant de la société employant M. Patrice Y... le [...] et la fermeture par les enfants de ce dernier de l'hôtel restaurant qu'il exploitait, que les causes du non-paiement des salaires résidaient dans le décès du gérant de la société Le Morvan et l'incapacité des enfants à trouver un gérant alors qu'ils étaient brutalement confrontés à cette situation, qu'il ne s'agissait donc pas d'une défaillance de l'employeur telle qu'habituellement rencontrée et que le non-paiement des salaires était dû à une situation très particulière, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1148 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, et les dispositions des articles L. 1231-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, en cas de manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le salarié est en droit de demander au juge le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et l'allocation de dommages et intérêts subséquents ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Patrice Y... de ses demandes, que, compte tenu des circonstances particulières ayant présidé à la rupture du contrat de travail de M. Patrice Y..., elle approuvait les premiers juges d'avoir débouté M. Patrice Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur dont il avait saisi le conseil de prud'hommes de Nevers huit jours après que la société Le Morvan, employeur, avait été placée en redressement judiciaire et six jours avant que ne soit prononcée sa liquidation judiciaire, que, bien que ne percevant plus de salaire depuis le mois d'avril 2013, M. Patrice Y... ne démontrait pas avoir effectué une quelconque réclamation, n'avait pas engagé d'action judiciaire, que ce soit en référé pour obtenir le paiement des salaires ou sur le fond pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avant toute décision du tribunal de commerce, que c'était seulement par une saisine du 25 juillet 2013 que M. Patrice Y... avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors que l'entreprise était en redressement judiciaire depuis le 17 juillet 2013 et que l'une des raisons de ce redressement était justement de permettre le paiement des salaires dus, quand ces circonstances étaient inopérantes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, et les dispositions des articles L. 1231-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part, l'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle ne dispense pas le juge d'examiner les mérites de la demande de ce salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Patrice Y... de ses demandes, que M. Patrice Y... avait accepté le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail ;
ALORS QUE, de quatrième part, la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur lorsque celui-ci commet un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en déboutant, dès lors, M. Patrice Y... de ses demandes, quand les circonstances que la société Le Morvan avait, compte tenu du décès de son gérant et de la décision des héritiers de ce dernier de fermer l'hôtel restaurant qu'elle exploitait, cessé de fournir du travail et de payer son salaire à M. Patrice Y... caractérisaient des manquements de la société Le Morvan à ses obligations qui empêchaient la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, et les dispositions des articles L. 1231-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que la créance de M. Patrice Y... constituée par le remboursement des pénalités bancaires de retard était exclue de la garantie de l'Ags ;
ALORS QUE, de première part, en jugeant que la créance constituée par le remboursement des pénalités bancaires de retard était exclue de la garantie de l'Ags, sans motiver, d'une quelconque manière, sa décision sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, la créance de dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi par le salarié né de l'inexécution par l'employeur de son obligation de paiement du salaire doit être garantie par l'Ags, dès lors que cette créance, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail et non à sa rupture, est née avant le jugement de liquidation judiciaire ; qu'en jugeant, dès lors, que la créance de M. Patrice Y... constituée par le remboursement des pénalités bancaires de retard était exclue de la garantie de l'Ags, quand cette créance était un créance de dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi par M. Patrice Y... né de l'inexécution par la société Le Morvan de son obligation de paiement du salaire, qui se rattachait à l'exécution du contrat de travail et non à sa rupture et qui était née avant le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.