SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11283 F
Pourvoi n° K 16-25.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ADEME, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme D... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le sept décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la rupture intervenue par prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'ADEME à verser à M. Y... les sommes de 109 333,57 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 16 820,55 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1 682,05 euros au titre des congés payés, de 3 270,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE dans son courrier RAR du 10 octobre 2013 de prise acte de la rupture de son contrat de travail, qui ne fixe pas les limites du litige, puis dans ses écritures oralement reprises devant la juridiction, M. Y... a invoqué les griefs suivants : - Le manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail, - Une dispense d'activité sans motif légitime, - La situation dans laquelle il se trouve depuis, d'impossibilité de poursuivre le contrat de travail alors même qu'aucune réponse n'a été apportée à son courrier du 4 octobre 2013 ;
Que devant la juridiction prud'homale, M. Y... ajoute en outre que les motifs de cette dispense ne lui ont pas été donnés, et que cette dispense lui a été imposée ; qu'il est constant que la dispense d'activité a été matérialisée par les 2 écrits suivants à l'exception de tout autre document, à savoir : - Le mail du 1er octobre 2013 de M. Z... à M. Y... en ces termes : « comme convenu à l'instant, je te confirme que je t'invite à quitter le service jusqu'à la fin de la semaine, suite à la réunion du STM ce matin. Ces jours ne seront pas décomptés de tes congés. Ce délai nous permettra de revenir vers toi pour voir comment nous donnons suite à l'expression du service ce matin. N'hésite pas à m'appeler si besoin », - Le courrier du 2 octobre 2013 de M. A..., directeur des ressources humaines, à M. Y..., confirmant la dispense d'activité et la prorogeant jusqu'au 15 octobre ; que ces écrits ne contiennent aucune explication précise sur les raisons de la dispense d'activité ;
Qu'en ce qui concerne la période précédant cette dispense d'activité, l'employeur verse aux débats les éléments suivants : - entretien individuel annuel du 12 février 2013 de M. Y..., - e-mail de M. B... à M. Z... le 19 septembre 2013 18h56, - e-mail de M. Z... à l'équipe STM, à l'exception de M. Y... du 30 septembre 2013 11h34, - e-mail collectif STM à M. Z... du 30 septembre 2013 11h34, sans copie à M. Y..., - note collective à l'attention de la direction de l'Ademe par membres de l'équipe STM ;
Que si l'entretien individuel annuel démontre que la direction a invité M. Y... à être plus à l'écoute des attentes de son équipe, à faire évoluer ses modes de fonctionnement, et à augmenter la part qu'il consacre à son activité de management, aucun grief précis n'a été formulé, et cet entretien est antérieur de 6 mois à la dispense d'activité litigieuse ;
Que les autres documents, de nature à démontrer que les membres de l'équipe STM se sont plaints fin septembre 2013 du management de M. Y... n'ont pas été envoyés en copie à l'intéressé, et l'employeur ne démontre pas qu'à un quelconque moment avant l'envoi du message électronique du 1er octobre 2013, M. Y... ait été informé des motifs justifiant la dispense d'activité subite ;
Que par le courrier du 2 octobre 2013 prolongeant jusqu'au 15 octobre 2013 la dispense d'activité, l'employeur a fait porter la durée totale de celle-ci à 15 jours ; qu'il est établi que dès le 4 octobre 2013, M. Y... a adressé à M. A... directeur des ressources humaines un mail [
dont ] il résulte que M. Y... a invoqué immédiatement l'absence de motivation de la mesure, et le fait qu'elle lui avait été imposée ;
Que l'Ademe ne justifie pas avoir apporté une quelconque réponse à cette lettre précise, et ne justifie pas en tout état de cause avoir fait précéder la dispense d'activité d'une part de l'obtention de l'accord de M. Y..., alors même que la dispense d'activité constitue une modification du contrat de travail, et d'autre part de l'énonciation des motifs, à cette dispense, tenant par exemple à la nécessité de procéder à une enquête, la seule expression « Ce délai nous permettra de revenir vers toi pour voir comment nous donnons suite à l'expression du service ce matin » ne constituant pas une explication sérieuse et suffisante ; qu'il résulte en outre des pièces versées aux débats que la lettre de prise d'acte a été adressée le 10 octobre 2013, soit une semaine après la demande d'explication et la proposition contenue dans la lettre du 4 octobre ;
Que l'employeur qui justifie seulement de deux mails adressés les 11 octobre et 14 octobre n'établit pas que la prise, d'acte aurait été précédée d'une réponse par l'employeur à la lettre du 4 octobre 2013 ;
Que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate de la relation contractuelle, de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que M. Y..., postérieurement à sa prise d'acte, n'ait pas répondu favorablement aux sollicitations de l'employeur qui tendait à s'assurer que l'intéressé « avait pris en pleine connaissance de cause cette décision », et l'inviter à prendre contact pour échanger ; que si le mail de M. B... à M. Z... le 19 septembre 2013 8 (« Nathalie m'a une nouvelle fois alerté ce matin sur une situation qui devient chaque jour plus difficile au STM, et ce malgré toutes les modifications d'organisation apportée suite à sa précédente alerte début février 2013, elle devrait nous en reparler, bientôt avec d'autres membres de l'équipe mais en gros : beaucoup d'ingénieurs sont exaspérés de l'attitude de Patrick envers eux - humiliations, remarques négatives, pinaillage (...) », et la note à l'attention de la direction de l'Ademe transmise par le collectif STM le 30 septembre 2013 en vue de la rencontre prévue le lendemain avec M. Z... (« (
) ces derniers changements organisationnels n'ont malheureusement pas permis de résoudre les difficultés des membres de l'équipe causées par le responsable hiérarchique. Le dysfonctionnement atteint aujourd'hui son apogée. Cela impacte la performance globale de l'équipe qui perd toute motivation pour pallier les déficiences de son chef de service comme elle le fait depuis des années. Si cette situation perdure chaque personne se recentrera alors sur son périmètre de travail strict (
) compte tenu des nombreuses alertes déjà transmises en interne ou en externe récentes et passées, des risques psychosociaux très élevés encourus par les membres de l'équipe depuis des années et en particulier actuellement par notre chef de service adjointe, nous vous demandons instamment de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'instaurer efficacement et définitivement des conditions de travails saines et acceptables dans notre équipe », permettent d'établir que la direction de l'Ademe, lorsqu'elle a notifié la dispense d'activité, était confrontée à l'expression de la part des subordonnés de M. Y... de critiques graves, la cour constate que : - le départ d'une réunion le 24 septembre de Mme C... « en larmes » n'est pas démontré, - la direction était en réalité informée des difficultés depuis longtemps et ne justifie pas avoir répondu aux alertes précédentes avec efficience en tout état de cause, la nécessité éventuelle d'écarter M. Y... temporairement, pouvait donner lieu à une mise à pied conservatoire ;
Que la nécessité pour l'employeur de prendre toutes mesures pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés, n'implique pas la méconnaissance de ses obligations à l'égard de certains autres, et l'employeur ne pouvait mettre à l'écart brutalement M. Y..., sans, soit obtenir son accord exprès, soit notifier par écrit les motifs et provoquer préalablement ses explications ;
Qu'il ne peut en outre être fait grief à M. Y... d'avoir voulu se soustraire à l'enquête qui débutait, dès lors d'une part que l'existence d'une telle procédure et du fait qu'il serait entendu prochainement ne lui avait pas été notifié et surtout, que l'employeur s'est abstenu d'une quelconque information à son égard entre le 1er octobre 2013 et le 17 octobre 2013, pas même après le courrier circonstancié du 4 octobre 2013 ;
Que les allégations de l'intimée selon lesquelles l'attitude de M. Y... est « d'autant plus dommage » que l'intéressé « était un bon technicien reconnu, apprécié et mis en valeur dans les médias, qui savait construire des relations sereines avec plusieurs membres de son équipe, de sorte que c'est d'une réalité plus nuancée que voulait prendre la mesure la direction » confirment le caractère non sérieusement motivé vis-à-vis de l'intéressé de la mise à l'écart ;
Que le manquement de l'employeur est dès lors établi, et le défaut de fourniture du travail, qui rendait impossible le maintien de la relation de travail, justifie la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié ;
1) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit prendre toutes mesures pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés ; que l'absence de fourniture de travail est inhérente à une dispense d'activité ; qu'une dispense d'activité rémunérée et temporaire peut être imposée par l'employeur, au titre de son obligation de sécurité, si des faits portés à sa connaissance comme étant de nature à compromettre le respect de son obligation de sécurité, rendent nécessaire de diligenter une enquête interne, sans que l'employeur puisse à ce stade, être en mesure de se prononcer sur la légitimité d'une éventuelle sanction ; que dans de telles circonstances, une dispense d'activité ne relève pas d'un manquement de l'employeur permettant de faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, après avoir constaté que la direction de l'ADEME, lorsqu'elle avait notifié la dispense d'activité, était confrontée à l'expression de la part des subordonnés de M. Y... de critiques graves, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1231-1, L.1333-2 et L.4121-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE subsidiairement, seul le prononcé d'une sanction, consistant en une mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, impose que le salarié soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui ; qu'une dispense d'activité temporaire et rémunérée prise aux fins de diligenter une enquête nécessaire dans le cadre de l'exécution par l'employeur de son l'obligation de sécurité, ne rend pas une information préalable obligatoire et n'impose aucune motivation, en l'absence de grief ; qu'en reprochant à l'ADEME de ne pas avoir notifié par écrit au salarié les motifs de sa dispense d'activité, sans constater qu'elle constituait une sanction, la cour d'appel a violé les articles L.1331-1 et L.1332-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'un contrôle de proportionnalité ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit prendre toutes mesures pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés ; que l'absence de fourniture de travail est inhérente à la dispense d'activité ; qu'une dispense d'activité rémunérée et temporaire peut être régulièrement imposée par l'employeur, au titre de son obligation de sécurité, si des faits portés à sa connaissance comme étant de nature à compromettre le respect de son obligation de sécurité, rendent nécessaires de diligenter une enquête interne, sans que l'employeur puisse à ce stade, être en mesure de se prononcer sur la légitimité d'une éventuelle sanction ; que dans de telles circonstances, une dispense d'activité ne relève pas d'un manquement de l'employeur permettant de faire produire à la prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dans l'hypothèse où la dispense d'activité temporaire et rémunérée imposée à M. Y... caractériserait un manquement de l'employeur, il ne pouvait être jugé suffisamment grave pour justifier que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la cour d'appel avait relevé que l'ADEME, lorsqu'elle avait notifié la dispense d'activité, était confrontée à l'expression de la part des subordonnés de M. Y... de critiques graves ; qu'en retenant que le défaut de fourniture de travail justifie la prise d'acte de la rupture qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu le principe de proportionnalité et violé les articles L.1231-1, L.1333-2 et L.4121-1 du code du travail.