SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11281 F
Pourvoi n° J 16-22.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant au Groupement d'intérêt économique (GIE) santé et retraite, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruyembeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du GIE santé et retraite ;
Sur le rapport de Mme Van Ruyembeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le sept décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de son travail par M. Y... produisait les effets d'une démission, et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes et condamné à payer au GIE Santé et retraite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Sur la prise d'acte Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du travail peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La prise d'acte entraîne cessation immédiate du contrat de travail. Le salarié qui prend acte de la rupture doit saisir le juge pour qu'il statue sur les effets de celle-ci. Il doit rapporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque et il appartient au juge du fond d'apprécier la gravité de ceux-ci. Le juge doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture. Le salarié ne peut pas invoquer devant le juge un fait qu'il ignorait au moment de la rupture, de même qu'il ne peut fonder sa prise d'acte sur des faits survenus postérieurement à celle-ci. Lorsque les manquements commis par l'employeur sont d'une gravité telle qu'elle empêche la poursuite du travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'un licenciement. Monsieur Pascal Y... fait valoir devant la cour que le GIE SANTE & RETRAITE a commis les manquements suivants : avoir eu un comportement d'obstruction le mettant en péril, lui avoir fait encourir sciemment un risque pénal, avoir eu une intention dolosive et avoir joué double jeu, avoir fouillé en son absence son ordinateur, ensemble de raisons qui, selon lui, suffisent à la démonstration, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres éléments mentionnés dans sa lettre de prise d'acte, de la légitimité de celle-ci. Sur le comportement d'obstruction de l'employeur mettant en péril le salarié Monsieur Pascal Y... soutient que son employeur a paralysé en parfaite connaissance de cause l'exécution du contrat de travail en le privant des prérogatives d'autorité nécessaires à l'exercice de ses fonctions et à sa responsabilité de chef d'établissement. Il soutient qu'il n'a jamais eu la main sur la gestion des relations très particulières entretenues par Monsieur Z..., dirigeant du GIE SANTE & RETRAITE et les IRP/délégués syndicaux de l'entreprise, ces derniers jouissant d'un traitement de faveur impossible à remettre en cause, et ce avec la bénédiction du dirigeant et propriétaire du GROUPE SANTE & RETRAITE, traitement consistant à leur octroyer un régime dérogatoire à la durée légale du travail leur permettant de cumuler l'équivalent de deux temps pleins, en violation des dispositions relatives aux durées maximales légales (hebdomadaires, mensuelles et annuelles) de travail, qu'il a vainement tenté de mettre fin à ces dérives dangereuses, en ayant cru au départ à la bonne volonté de Monsieur Z... avant de finir par se résigner. Dans sa lettre de prise d'acte, Monsieur Pascal Y... avait ajouté que Monsieur Z... l'avait incité à renoncer à la mesure de licenciement envisagée à l'égard d'un infirmier ayant commis une faute lourde sur un patient dont le décès - sans doute pas directement imputable à cette faute - avait été constaté quelques heures plus tard. Le GIE SANTE & RETRAITE répond que la question des anomalies que représentait le temps de travail des délégués syndicaux avait été identifiée dès l'année 2011, que cette question avait fait l'objet de nombreux échanges entre Monsieur Pascal Y... et le conseil du GIE et que l'existence d'un marché ou d'un pacte de non-agression passé entre Monsieur Z... et les représentants du personnel rendant impossible de faire cesser les pratiques irrégulières n'est pas prouvée par Monsieur Y.... Aux termes de la fiche de mission annexée à son contrat de travail, Monsieur Pascal Y... devait veiller au respect par la clinique et son personnel des réglementations applicables. Il est constant qu'il existait au sein de la clinique dirigée par Monsieur Pascal Y... des pratiques conduisant certains salariés à dépasser de 'façon habituelle des durées maximales de travail. Monsieur Pascal Y... soutient que son supérieur avait passé un marché avec les intéressés sous couvert de favoriser la paix sociale dans l'entreprise. Il ne produit aucun élément susceptible d'établir l'existence d'un tel accord. Il fait valoir qu'il a tenté de mettre fin à ces pratiques anormales en attirant l'attention de Monsieur Z... et en sollicitant l'aide du conseil du GIE. Il ne produit pas de messages qu'il aurait adressés à son supérieur à ce sujet. En revanche, il s'est adressé à plusieurs reprises à l'avocat du GIE pour solliciter son avis et cet avocat lui a répondu, le 10 avril 2012 notamment, pour lui indiquer qu'il conviendrait que la clinique fasse un courrier à Monsieur D. afin qu'il respecte les heures maximales de travail dans les deux établissements. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Monsieur Z..., lui-même ou par l'intermédiaire de son avocat, a interdit à Monsieur Pascal Y... de prendre les mesures propres à faire cesser les irrégularités qu'il avait constatées en matière de durées maximales du travail. Monsieur Pascal Y..., tout en constatant la récurrence de ces irrégularités, n'y a pas mis fin. S'agissant du cas de Monsieur N. que Monsieur Pascal Y... avait envisagé de licencier pour faute grave, l'examen des messages échangés sur cette question avec Monsieur Z... et avec l'avocat du GIE démontre que le conseil de l'entreprise a estimé qu'il n'était pas certain que la gravité de la faute reprochée à l'intéressé soit reconnue en cas de contentieux prud'homal, le rapport du docteur L. n'apparaissant pas assez explicite compte tenu du caractère particulièrement technique des faits en question et qu'il était peu probable que le licenciement pour faute grave soit reconnu. En conséquence, dans son message du 1er août 2013, l'avocat avait suggéré à Monsieur Pascal Y... de ne pas notifier un tel licenciement mais de prendre une sanction de mise à pied disciplinaire. Le lendemain, Monsieur Pascal Y... a adressé un message à Monsieur Z... par lequel il lui a communiqué le projet de sanction proposée par Me M. dans le dossier N. et indique qu'il attend son feu vert pour l'adresser au salarié. Le même jour, Monsieur Z... a répondu à Monsieur Pascal Y... « tu n'as pas besoin de mon feu vert, cela doit être ta décision, comme je te l'ai indiqué à plusieurs reprises ». Ainsi Monsieur Pascal Y... ne démontre pas que son employeur a manqué à ses obligations en l'incitant à renoncer à la mesure de licenciement envisagée à l'encontre d'un salarié auteur d'une faute lourde, alors que l'examen des éléments du dossier par l'avocat en révélait les faiblesses au plan juridique, et que Monsieur Pascal Y... n'établit pas qu'il a néanmoins proposé à son supérieur de licencier Monsieur N., ce dont Monsieur Z... l'aurait dissuadé. En conséquence, Monsieur Pascal Y... n'établit pas que son employeur a paralysé son action et l'a privé des prérogatives d'autorité nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Sur le risque pénal encouru par Monsieur Y... et auquel l'a sciemment exposé le GIE Monsieur Pascal Y... fait valoir qu'un risque pénal pesait directement sur sa tête en sa qualité de chef d'établissement en raison des infractions commises à répétition concernant le temps de travail des délégués syndicaux alors qu'il était chargé de faire respecter cette réglementation. Il ajoute que le 30 septembre 2013, l'inspectrice du travail avait établi un courrier dans lequel elle expose les infractions à la législation sur la durée du travail constatées à la suite de sa visite du 23 septembre. Le GIE SANTE & RETRAITE répond que Monsieur Pascal Y... n'était pas dirigeant de droit, et que la responsabilité pénale des délits découlant de la violation de la législation sociale était assumée par le président-directeur général et que, soit il était pénalement responsable des infractions en cas de poursuite, en exécution de la délégation dont il se prévaut, et on conçoit mal quelle abstention il reproche à son employeur, soit il ne disposait ni de l'autorité ni des moyens pour prévenir les infractions ou les faire cesser et son employeur avait en réalité la mainmise sur la situation, et dans ce cas il ne peut prétendre que sa responsabilité pénale était engagée. Dès lors que Monsieur Pascal Y... n'établit pas que son employeur l'a privé de la possibilité d'exercer effectivement et pleinement ses fonctions et son autorité notamment en matière de respect des réglementations applicables, il ne saurait lui imputer à faute la poursuite de situations irrégulières au regard de la durée du temps de travail de certains salariés, phénomène auquel il n'a pas mis fin, et qui aurait pu occasionner des poursuites à son encontre. Sur l'intention dolosive et le double jeu de Monsieur Z... à l'égard de Monsieur Y... Monsieur Pascal Y... soutient qu'une pétition a été lancée en juillet 2013 par les délégués syndicaux au soutien non pas de la défense des intérêts collectifs mais de leurs propres intérêts qu'ils sentaient menacés, et que Monsieur Z... avait promis à ses salariés que s'ils recueillaient 100 signatures contre Monsieur Y..., ce dernier serait licencié. Le GIE SANTE & RETRAITE répond qu'il s'agit de pures allégations, vivement contestées par Monsieur Z... et qui ne sont relayées par aucun élément sérieux. La pétition évoquée par Monsieur Y... n'est pas versée aux débats. Pour en démontrer l'existence et le fait que son supérieur avait promis à certains salariés de procéder à son licenciement si celle-ci recueillait 100 signatures, Monsieur Pascal Y... produit deux attestations. Dans la première, Madame A... rapporte qu'au cours de l'été 2013 « on parle aussi d'une pétition qui circule entre les mains du personnel, enfin certains membres du personnel ... je demande à voir la pétition en question et là encore ma position, qui se veut neutre pourtant, n'est pas du goût de tout le monde, car je « cherche trop la petite bête ». Madame A... ne précise pas qu'elle a finalement vu le document. Dans la seconde, Madame B... écrit : « j'atteste avoir entendu par les membres du personnel de la clinique [...] que les représentants du personnel de la clinique font signer une pétition pour le départ de Monsieur Pascal Y... de la clinique [...] . Les représentants du personnel déclarent au personnel que Monsieur Gabriel Z... leur aurait promis de licencier Monsieur Pascal Y..., directeur de l'établissement, s'ils arrivent à obtenir plus de 100 signatures. Les représentants du personnel ne m'ont pas demandé de signer cette pétition ». Aucune des rédactrices de ces attestations n'indique avoir pu constater effectivement la teneur de la pétition de sorte que son contenu est incertain. Madame B... ne fait que rapporter des propos qu'elle dit avoir entendu prononcer par des personnes dont elle ne donne pas l'identité et son témoignage n'est qu'un ouï-dire. En conséquence, il n'est pas établi par Monsieur Pascal Y... que son employeur a encouragé certains de ses subordonnés à mettre en place une pétition contre lui, en leur promettant que si celle-ci recueillait 100 signatures, il se séparerait du directeur de la clinique en le licenciant. Sur la fouille effectuée en son absence sur l'ordinateur de Monsieur Y... Monsieur Pascal Y... fait valoir que le samedi 12 octobre au matin, à son insu, Monsieur Z... est venu pratiquer une fouille en règle de son ordinateur en ce compris des fichiers personnels auxquels l'employeur n'a pas droit d'accès libre selon la jurisprudence établie. Le GIE SANTE & RETRAITE souligne que ce fait, à le supposer établi, est postérieur à la prise d'acte du salarié et ne pouvait en conséquence être pris en compte dans l'analyse de la prise d'acte de Monsieur Y.... Il ajoute que l'ordinateur dont il est question appartenait à l'employeur qui le mettait à la disposition du salarié pour les besoins de son travail et que le salarié ne démontre pas que des fichiers personnels, identifiés comme tel sur ce support, ont été ouverts par le dirigeant de la clinique, le fait qu'un dossier portant comme intitulé le seul prénom de l'utilisateur ne permettant pas de considérer qu'il s'agit d'un dossier personnel et non professionnel. Le fait que Monsieur Z..., accompagné de plusieurs personnes, est venu le 12 octobre 2013, en l'absence de Monsieur Y... consulter l'ordinateur professionnel de Monsieur Y..., situé dans le bureau qui lui était attribué à la clinique [...] , propriété du GIE et mis à la disposition du salarié pour l'exécution de ses fonctions, est établi par l'attestation de Madame C... qui relate avoir vu dans la matinée Messieurs Z..., D..., I... et une quatrième personne dans le bureau du directeur de la clinique, en train de toucher à l'ordinateur du directeur ainsi que par l'analyse de l'appareil effectué par Monsieur E... qui indique qu'une session a été ouverte par le compte administrateur le 12 octobre 2012 à 8h36 et que parmi les comptes ouverts figurent plusieurs sous les noms de « Turn over directeur GIE S&R » et « Pascal ». Les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, de sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé. Au cas d'espèce l'intitulé des répertoires « Turn over directeur GIE S&R » et « Pascal » ne permettait pas d'identifier comme personnels les fichiers litigieux et n'interdisait pas leur ouverture en l'absence du salarié. En consultant l'ordinateur professionnel de Monsieur Pascal Y... dans les conditions ci-dessus, le GIE SANTE & RETRAITE n'a pas commis de manquement. Sur les autres manquements invoqués dans la lettre de prise d'acte Dans sa lettre de prise d'acte du 21 septembre 2013, Monsieur Pascal Y... indiquait comme autres motifs à sa décision le fait de ne pas être associé à certaines réflexions concernant l'avenir de la clinique en étant écarté des discussions menées avec l'architecte sur la restructuration totale de l'établissement et en se voyant empêcher d'avoir un contact avec le commissaire aux comptes, mais il ne produit devant la cour aucun élément de preuve venant établir ces deux mises à l'écart. Monsieur Pascal Y... imputait au GIE d'imposer des délais de règlement anormalement longs (6 mois) aux fournisseurs alors que la clinique disposait de la trésorerie nécessaire placée en Sicav. Le GIE SANTE & RETRAITE répond que l'état de la trésorerie de la clinique s'est aggravé du fait de la carence de Monsieur Pascal Y... dans le suivi de l'encours clients. Monsieur Pascal Y... était, aux termes de la fiche de mission jointe à son contrat de travail, responsable de l'élaboration et de l'exécution de son budget ainsi que des recettes et des charges de la clinique. Cette responsabilité lui a été rappelée dans un message du 22 janvier 2013 dans lequel Monsieur Z... lui indique « comme je te l'ai indiqué dans mon mail du 11 janvier 2013, le directeur est responsable de l'élaboration et de l'exécution de son budget. L'équipe du GIE Santé & Retraite peut t'apporter son aide si besoin et c'est ce qui a été fait les années précédentes : en 2011 puisque tu ne connaissais pas nos méthodes et en 2012 à ta demande ». S'il résulte des pièces produites aux débats que la clinique connaissait des difficultés de trésorerie signalées par Monsieur Pascal Y... à Monsieur Z... dans un message du 13 décembre 2012 et dans un autre du 21 décembre suivant et qu'au mois de septembre 2013, plusieurs fournisseurs se sont plaints de factures impayées, il n'est pas démontré que le GIE a imposé à Monsieur Pascal Y... de différer le règlement de ces -factures, ou a refusé de répondre favorablement à une demande de versement d'un complément de trésorerie de sa part, aucune pièce en ce sens n'étant produite aux débats. Le GIE SANTE & RETRAITE établit par la production d'un audit circonstancié que, durant la période durant laquelle Monsieur Pascal Y... dirigeait la clinique, plusieurs dossiers correspondant à des sorties de patients datant de plus de 30 jours n'avaient pas été facturés, pour un montant de 642 K€, ce qui démontre que les difficultés de trésorerie de la clinique trouvaient, à tout le moins pour partie, leur source clans un fonctionnement défectueux de l'établissement dont Monsieur Y... assurait la direction. En définitive, les manquements imputés par Monsieur Pascal Y... à son employeur ne sont pas établis de sorte que sa prise d'acte n'est pas fondée et produit les effets d'une démission. Le jugement sera infirmé sur ce point et Monsieur Pascal Y... sera débouté de ses demandes relatives aux indemnités de rupture ainsi qu'à celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en jugeant que le comportement d'obstruction de l'employeur mettant en péril le salarié ne serait pas établi, au motif que M. Y... ne démontre pas que l'employeur a manqué à ses obligations en l'incitant à renoncer à la mesure de licenciement envisagée à l'encontre d'un salarié auteur d'une faute lourde, tandis qu'il résultait du mail de M. F..., conseil du GIE Santé et retraite, du 1er août 2013 (production), que celui-ci a clairement dissuadé M. Y... de licencier l'intéressé, tant au point de vue juridique qu'au point de vue stratégique, nonobstant la gravité de la faute commise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du mail de M. F... du 1er août 2013 (production), en violation de l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en jugeant que le comportement d'obstruction de l'employeur mettant en péril le salarié, notamment au regard d'un risque pénal pesant sur lui du fait du non-respect des règles sociales dans l'entreprise, ne serait pas établi, quand il ressortait sans équivoque des termes du courrier de Z... en date du 26 septembre 2013, en réponse au courrier de prise d'acte de M. Y..., que M. Z... avouait qu'il avait demandé à plusieurs reprises à M. Y... de ne pas traiter le problème de la durée du travail des représentants du personnel (cf. productions), la cour d'appel a dénaturé le courrier de M. Z... du 26 septembre 2013, en violation de l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'intention dolosive et le double jeu de M. Z... à l'égard de M. Y... ne seraient pas avérés au motif qu'il n'est pas établi que M. Y... que son employeur a encouragé certains de ses subordonnés à mettre en place une pétition contre lui, en leur promettant que si celle-ci recueillait 100 signatures, il se séparerait du directeur de la clinique en le licenciant (cf. arrêt attaqué p. 5), tandis qu'il résultait clairement de l'attestation de Mme A... (production) que, suite à la sanction prise contre un infirmier, une pétition contre M. Y... a circulé « pour faire tomber le directeur », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de Mme A... (production), en violation de l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'intention dolosive et le double jeu de M. Z... à l'égard de M. Y... ne seraient pas avérés au motif qu'il n'est pas établi que M. Y... que son employeur a encouragé certains de ses subordonnés à mettre en place une pétition contre lui, en leur promettant que si celle-ci recueillait 100 signatures, il se séparerait du directeur de la clinique en le licenciant (cf. arrêt attaqué p.5), tandis qu'il résultait clairement de l'attestation de Mme B... (production) que « les représentants du personnel de la clinique font signer une pétition pour le départ de Monsieur Pascal Y... de la clinique [...] » et que « les représentants du personnel déclarent au personnel que Monsieur Gabriel Z... leur aurait promis de licencier Monsieur Pascal Y..., directeur de l'établissement, s'ils arrivent à obtenir plus de 100 signatures », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de Mme B... (production), en violation de l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ;
5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, le GIE Santé et retraite soutenait lui-même explicitement dans ses conclusions d'appel oralement reprises à l'audience que M. Y... avait fait l'objet de plusieurs pétitions (cf. conclusions d'appel de l'employeur p.24 § 2) ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur répondait, concernant la question de la pétition soulevée par M. Y..., qu'il s'agissait de pures allégations vivement contestées par M. Z... et qui ne sont relayées par aucun élément sérieux, quand l'employeur admettait ainsi lui-même l'existence de pétitions contre M. Y..., la cour a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer le manquement tiré du fait que le GIE imposait à ses fournisseurs des délais de règlement anormalement longs, alors qu'il disposait de la trésorerie nécessaire placée en SICAV, M. Y... a produit des mails qu'il a adressés à M. Z... pour des besoins urgents de trésorerie, des mails échangés entre des fournisseurs et le directeur administratif et financier pour des factures impayées, ainsi que des extraits de comptes attestant de la trésorerie importante placée (cf. conclusions d'appel du salarié p.17 et 25) ; qu'en se bornant, pour juger infondé ledit manquement, à se référer au rapport d'audit produit par l'employeur, sans même analyser les éléments de preuve soumis par M. Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour étayer les manquements imputés à l'employeur, M. Y... produisait aux débats une attestations des plus circonstanciées et éloquentes, établie par M. Jean-Pierre G..., lequel attestait avait été embauché en 2013 comme directeur d'une autre clinique du groupe GIE Santé Retraite, et avoir rencontré des difficultés et entraves à ses missions exactement similaires à celles exposées par M. Y... (cf. productions) ; que M. G... attestait ainsi, notamment, que ses fonctions de directeur n'étaient pas respectées, qu'il ne pouvait procéder aux recrutements nécessaires, que le climat social était détérioré et son autorité affaiblie par des contacts directs entre le siège du GIE et les cadre de la clinique en passant au-dessus de lui, qu'il n'avait jamais pu avoir accès aux finances, ni mettre en place des actions correctrices, que les fournisseurs étaient toujours payés avec plusieurs mois de retard, entraînant des dysfonctionnements ; qu'en écartant les manquements invoqués par M. Y..., et en particulier celui concernant les questions de trésorerie, sans nullement prendre en compte ni analyser, même sommairement, cette attestation qui démontrait que les comportements dénoncés par M. Y... étaient récurrents et structurels dans les méthodes de gestion de ses établissements par le GIE, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.