SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11280 F
Pourvoi n° W 16-21.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Yvonne Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Leader distribution Niepce, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Leader distribution Niepce a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Leader distribution Niepce ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le sept décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les personnes invalides relevant, comme Mme Y..., de la deuxième catégorie prévue par ce texte, sont considérées comme absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; que Mme Y... n'a donc plus été en état, à compter du 25 janvier 2000, de fournir un quelconque travail à son employeur ; que la société Casino France en avait pris acte avec elle en lui écrivant, dans sa lettre précitée du 29 février 2000, que ses indemnités de prévoyance avaient pris le caractère d'une pension en raison de son invalidité, qu'elle ferait toujours néanmoins partie de l'effectif de l'entreprise et qu'il convenait qu'elle contacte la société peu avant son 60ème anniversaire pour entreprendre la constitution de ces dossiers de retraite ; qu'il résulte clairement des termes de cette lettre que même si le contrat de travail n'était pas rompu, la société Casino France n'attendait plus aucune prestation de travail de la part de sa salariée et que cette dernière en avait connaissance ; que Mme Y... ne peut donc pas sérieusement soutenir qu'elle est demeurée constamment à la disposition de son employeur depuis la reconnaissance de son état d'invalidité ; que cette salariée n'a ensuite exprimé aucune volonté de reprendre le travail ; qu'elle admet au contraire qu'elle bénéficie toujours du statut d'invalide de deuxième catégorie ; que même si la société Leader Distribution Niepce a perdu de vue sa situation en lui demandant des justificatifs d'absence à partir de 9 juillet 2013, cette démarche n'a pas remis en cause l'invalidité de la salariée et n'a pas pu avoir pour effet de la remettre à la disposition de l'employeur, l'exécution du contrat de travail demeurant suspendue ; que Mme Y... n'a d'ailleurs à aucun moment prétendu de reprise du travail, opposant au contraire qu'elle n'était pas envisageable sans une visite par le médecin du travail ; qu'elle a presque immédiatement saisi le conseil de prud'hommes et que l'employeur n'a persisté ni dans l'organisation d'une visite de reprise ni dans la demande de justificatifs d'absence, admettant devant les premiers juges que son état d'invalidité l'empêchait de travailler ;
ALORS, 1°), QUE l'attribution d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, par un organisme de sécurité sociale n'implique pas que son bénéficiaire soit inapte au travail au sens de l'article L. 351-1, devenu L. 5421-1 du code du travail ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de rappel de salaire formée par la salariée, que, par principe, les personnes invalides relevant de la 2ème catégorie sont absolument incapables d'exercer une profession quelconque et que, partant, la salariée, dont elle constatait qu'elle n'avait pas été examinée par le médecin du travail, n'était plus en état, à compter de son classement en invalidité de fournir un quelconque travail à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 341-4 du code de la sécurité sociale et L. 5421-1 du code du travail.
ALORS, 2°), QUE l'employeur a l'obligation de fournir du travail à son salarié ; que lorsque celui-ci est placé en invalidité, cette obligation implique l'employeur sollicite le médecin du travail afin que l'aptitude au travail du salarié puisse être vérifiée ; qu'en considérant que l'état d'invalidité de la salariée dispensait l'employeur, qui n'avait accompli aucune démarche auprès de la médecine du travail, de lui fournir du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Leader Distribution Niepce à payer à Mme Y... une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des termes de la lettre précitée du 29 février 2000 que même si elle n'indique pas la catégorie de l'invalidité reconnue à la salariée, la société Casino France avait connaissance du fait que son statut l'empêchait de travailler et envisageait la persistance de cet empêchement jusqu'à son départ en retraite prévue 21 ans plus tard, de sorte qu'elle savait nécessairement que l'invalidité relevait de la deuxième catégorie ; que s'il est vrai que lorsque le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie, il appartient en principe à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail, cette obligation ne s'impose peu à lui lorsque le salarié a manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail ; que la société Casino France a indiqué, dans sa lettre précitée du 29 février 1000, qu'elle avait questionné l'AG2R au sujet des indemnités complémentaires de la salariée, que cette institution lui avait confirmé qu'elle prendrait désormais le caractère d'une pension en raison de l'invalidité, que l'AG2R allait lui payer directement « Le montant de votre incapacité » est nul lui demanderait qu'une fois par an l'attestation de versement de la sécurité sociale afin de vérifier la persistance du statut d'invalidité ; que la société Casino France précisait que, dans un but de simplification, la salariée ne recevrait plus de bulletins de paie ; qu'il découle de ces termes, qui tendaient à répondre à une démarche de la salariée, que celle-ci avait expressément fait connaître qu'elle n'entendait pas reprendre le travail et demandait à son employeur d'en tirer les conséquences sur ses droits à prévoyance ; que la société Casino France n'a donc pas manqué à ses obligations en n'organisant pas de visite de reprise ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que la lettre adressée par l'employeur à la salariée le 29 février 2000 est ainsi rédigée : « Madame, INDEMNITE INCAPACITE DE TRAVAIL AGRR PREVOYANCE Les indemnités complémentaires versées par un organisme de prévoyance n'ont plus le caractère de salaire mais celui de pension lorsque le salarié est reconnu invalide par la Sécurité Sociale. Cette position admise par la Direction des Impôts permet donc aux salariés de ne plus cotiser sur ses indemnités. Nous avons questionné l'AGRR Prévoyance qui nous a confirmé cet état de fait et qui est d'accord pour nous adresser directement, chaque mois à terme échu, le montant de votre incapacité. L'AGRR vous demandera simplement une fois par an l'attestation de versement de la sécurité sociale afin de vérifier que vous êtes toujours en invalidité. Ainsi, vous bénéficierez d'un montant plus élevé compte tenu qu'il ne sera plus prélevé de cotisations sociales. Vous ferez toujours partie de l'effectif de la société mais par contre dans un but de simplification, il ne vous sera plus remis de bulletin de paie. Désormais, vous devrez donc acheminer toute correspondance directement à AGRR Prévoyance (
) en indiquant la mention suivante (
). Par ailleurs, vous voudrez bien nous contacter trois ou quatre mois avant votre 60ème anniversaire pour entreprendre la constitution de vos dossiers de retraite. Nous pensons que vous apprécierez le nouveau mode de traitement qui s'avère plus favorable et qui débute à compter du 16 janvier 2000. Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. » ; qu'en déduisant des termes de cette lettre, pour retenir que l'employeur n'avait pas commis de faute en n'organisant pas de visite de reprise, que la salariée avait expressément fait connaître qu'elle n'entendait pas reprendre le travail et qu'elle demandait à son employeur d'en tirer les conséquences sur ses droits à prévoyance, la cour d'appel l'a dénaturée en violation du principe ci-dessus énoncé.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Leader distribution Niepce
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Leader Distribution Niepce à payer à Mme Y... la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages-intérêts ; que Mme Yvonne Y... reproche à son employeur de ne pas avoir pris l'initiative d'organiser une visite de reprise après avoir été informé de son état d'invalidité, d'avoir monté en juillet 2013 un « stratagème » pour lui imputer un manquement imaginaire, de l'avoir laissée sans nouvelles depuis et de ne pas avoir remédié à ses erreurs ; qu'il résulte des termes de la lettre précitée du 29 février 2000 que même si elle n'indique pas la catégorie de l'invalidité reconnue à la salariée, la société Casino France avait connaissance du fait que son statut l'empêchait de travailler et envisageait la persistance de cet empêchement jusqu'à son départ en retraite prévu 21 ans plus tard, de sorte qu'elle savait nécessairement que l'invalidité relevait de la deuxième catégorie ; que s'il est vrai que lorsque le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie, il appartient en principe à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail, cette obligation ne s'impose plus à lui lorsque le salarié a manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail ; que la société Casino France a indiqué, dans sa lettre précitée du 29 février 2000, qu'elle avait questionné l'Agrr au sujet des indemnités complémentaires de la salariée, que cette institution lui avait confirmé qu'elle prendrait désormais le caractère d'une pension en raison de l'invalidité, que l'Agrr allait lui payer directement « le montant de votre incapacité » et ne lui demanderait qu'une fois par an l'attestation de versement de la sécurité sociale afin de vérifier la persistance du statut d'invalidité ; que la société Casino France précisait que, dans un but de simplification, la salariée ne recevrait plus de bulletin de paie ; qu'il découle de ces termes, qui tendaient à répondre à une démarche de la salariée, que celle-ci avait expressément fait connaître qu'elle n'entendait pas reprendre le travail et demandait à son employeur d'en tirer les conséquences sur ses droits à prévoyance ; que la société Casino France n'a donc pas manqué à ses obligations en n'organisant pas de visite de reprise ; que la société Leader Distribution Niepce a certes méconnu cette situation en considérant sa salariée comme en absence injustifiée ; que toutefois les circonstances ci-dessus exposées ne font pas apparaître de sa part une volonté de nuire à la salariée au moyen d'un montage frauduleux destiné à la faire apparaître artificiellement en faute ; qu'en revanche, alors qu'elle était censée connaître le statut de Mme Yvonne Y... et que, pour le moins, sa situation particulière aurait dû l'inciter à effectuer des vérifications
plus poussées, elle a manqué à ses obligations en donnant à sa lettre du 9 juillet 2013 un tour abusivement menaçant et en exigeant une réponse dans les 24 heures sous peine de licenciement ; qu'en réponse aux explications données oralement le 16 juillet 2013 par Mme Yvonne Y..., elle a fait preuve de précipitation en lui envoyant le jour même une convocation à une visite de reprise prévue trois jours plus tard, que la salariée n'a pas reçue en temps utile ; que malgré ces explications et l'engagement de la procédure prud'homale, au cours de laquelle elle a reconnu la réalité de l'état d'invalidité, elle a abusivement persisté à mentionner dans les bulletins de paie que Mme Yvonne Y... était en « absence injustifiée » ; que l'ensemble de ces manquements a causé de l'inquiétude à la salariée, qu'une indemnité de 2.500 euros constituera une exacte réparation de ce préjudice.
ET AUX MOTIFS QUE sur la résiliation judiciaire du contrat de travail ; (
) que la cour n'a pas retenu l'existence d'un montage frauduleux qualifiable de stratagème ; que s'il est vrai que la lettre du 0 juillet 2013 tendait à rappeler que l'absence injustifiée pouvait avoir des suites disciplinaires, la société Leader Distribution Niepce ne s'est pas engagée dans cette voie après avoir reçu les explications de la salariée ; que loin d'envisager un licenciement pour abandon de poste, elle a voulu faire vérifier l'aptitude de Mme Yvonne Y... en la convoquant à une visite médicale ; que le fait qu'elle ait ainsi agi au cours du mois de juillet ne permet pas de présumer qu'elle ait cherché à place sa salariée dans une situation de vulnérabilité ; que Mme Yvonne Y... a d'ailleurs immédiatement pu défendre ses intérêts, tant oralement que par écrit, et a saisi le conseil de prud'hommes dès le 20 juillet 2013.
1° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; que dans ses conclusions d'appel, la société Leader Distribution Niepce faisant valoir qu'elle n'avait envoyé la lettre du 9 juillet 2013 demandant à la salariée de justifier de ses absences injustifiées sous 24 heures que parce qu'elle n'était pas informée de son classement en invalidité 2ème catégorie, raison pour laquelle elle lui avait demandé de lui adresser une copie de sa notification d'invalidité par lettre du 23 juillet 2013, copie qu'elle n'avait reçue que le 29 juillet 2013 (cf. ses conclusions d'appel, p. 6, § 1 à 16) ; qu'en affirmant péremptoirement, pour considérer que la société Leader Distribution Niepce avait manqué à ses obligations en donnant à sa lettre du 9 juillet 2013 un tour abusivement menaçant, qu'elle était « censée connaître le statut » de Mme Y..., la cour d'appel qui n'a pas justifié en fait son appréciation sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés, la contradiction de motifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en considérant, pour condamner la société Leader Distribution Niepce à payer des dommages-intérêts, qu'elle avait manqué à ses obligations en donnant à sa lettre du 9 juillet 2013 un tour abusivement menaçant en exigeant une réponse dans les 24 heures sous peine de licenciement, ce qui avait causé de l'inquiétude à la salariée, tout en constatant par ailleurs, pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire fondée sur les même faits, que si la lettre du 9 juillet 2013 tendait à rappeler que l'absence injustifiée pouvait avoir des suites disciplinaire, la société Leader Distribution Niepce ne s'était pas engagée dans cette voie après avoir reçu les explications de la salariée, que loin d'envisager un licenciement pour abandon de poste, elle avait voulu faire vérifier l'aptitude de la salariée en la convoquant à une visite médicale, qu'elle n'avait ainsi pas cherché à placer sa salariée dans un situation de vulnérabilité, et que Mme Y... avait d'ailleurs immédiatement pu défendre ses intérêts, tant oralement que par écrit, la cour d'appel qui a statué par des motifs contraires a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3° - ALORS QUE ne commet aucune faute l'employeur qui, informé du placement en invalidité de son salarié, le convoque le plus rapidement possible à une visite de reprise ; qu'en reprochant à la société Leader Distribution Niepce d'avoir, en réponse aux explications données oralement par sa salariée le 16 juillet 2013 l'informant de son état d'invalidité, fait preuve de précipitation en lui envoyant le jour même une convocation à une visite de reprise prévue trois jours plus tard, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil.
4° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir, en réponse aux explications orales de la salariée du 16 juillet 2013, envoyé le jour même une convocation à une visite de reprise prévue trois jours plus tard que la salariée n'avait pas reçue en temps utile, sans répondre au moyen de l'employeur faisant valoir dans ses écritures d'appel, avec offre de preuve, que la salariée avait été prévenue par téléphone de la date de cette visite dès le 16 juillet 2013 (cf. conclusions d'appel, p. 3, § 11 et 16 et p. 8, § 5 et lettre du 16 juillet 2013), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
5° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; que pour condamner la société Leader Distribution Niepce à payer des dommages-intérêts, la cour d'appel a lui a reproché d'avoir, malgré les explications de la salariée et l'engagement de la procédure prud'homale au cours de laquelle elle a reconnu la réalité de l'état d'invalidité, abusivement persisté à mentionner
dans les bulletins de paie que Mme Yvonne Y... était en « absence injustifiée », ce qui lui avait causé de l'inquiétude ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que les moyens oralement soutenus étaient ceux invoqués dans les conclusions des parties, et que les conclusions de la salariée ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.