SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11277 F
Pourvoi n° C 16-21.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Atlant services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... Y... , domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atlant services, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atlant services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atlant services à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le sept décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Atlant services
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit compétente la cour d'appel de Versailles pour connaître des demandes formées par M. Y... à l'encontre de la société Atlant Services ;
AUX MOTIFS QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est effectuée ; que dans l'espèce il importe de rechercher, indépendamment de l'apparence (le versement de salaires, avec remise de bulletins de salaires et un contrat de travail écrit), si la situation concrète de M. Y... correspondait à la situation du salarié dans un contrat de travail, nonobstant le fait qu'il ait été associé minoritaire, étant précisé que le cumul entre un mandat social et le contrat de travail ne se pose pas puisque M. Y..., qui n'était pas gérant, n'exerçait pas de mandat social ; que le lien de subordination, condition essentielle dans une relation salariée, est caractérisé par le fait de recevoir des ordres ou/et des directives pour l'accomplissement de son travail, de se voir imposer des horaires de travail et un contrôle de son activité, susceptibles d'entraîner des sanctions en cas de manquements ; que la société Atlant Services soutient que M. Y... s'était affranchi de tout contrôle, refusant de déférer aux demandes ou directives de M. Z..., fixant librement ses horaires de travail, ce qui a conduit à un important conflit entre associés relevant du tribunal de commerce ; que M. Y... prétend qu'il ne détenait pas des pouvoirs de gestion, n'ayant aucune signature sur les comptes ni de pouvoir décisionnel, car seuls M. Z... et M. A... pouvaient engager la société, ce qui n'est pas contredit par la société ; que M. Y... était directeur logistique et responsable des achats boissons et supports, tandis que M. A... était directeur général responsable des achats alimentation ; que si, comme le soutient la société, M. Y... revendiquait une autonomie et les mêmes pouvoirs que le président et le directeur général, il ne disposait pas de pouvoir décisionnel dans la réalité, ce qui a conduit à une situation conflictuelle entre les 3 associés ; qu'or, il est contradictoire de la part de la société d'envoyer à M. Y... une lettre de licenciement, invoquant justement le non respect du lien de subordination, tout en soutenant par la suite l'absence de lien de subordination ; que la lettre de licenciement mentionne en l'occurrence l'absence de compte-rendu de son travail et la prise de décisions concernant la durée du temps de travail d'un autre salarié, sans l'information préalable du gérant M. Z..., ce qui démontre que la société attendait de M. Y... un respect des directives, eu égard précisément au lien de subordination ; que si M. Y... revendique avoir réalisé lui-même des travaux dans les locaux de la société, ne ménageant pas ses efforts d'août 2007, époque de la création de la société, au 31 octobre 2008, il n'a bénéficié d'aucune rémunération ni de prise en compte de cet apport en industrie, avant la conclusion de son contrat de travail le 1er novembre 2008 ; qu'il n'a pas non plus été désigné comme mandataire social dans les statuts, alors qu'il l'avait demandé en janvier 2011 à M. Z..., lequel avait refusé ; qu'il s'avère donc que la société a maintenu M. Y... dans un lien de subordination, bien que ce dernier ne le souhaitait pas mais s'y trouvait obligé, M. Z... refusant qu'il devienne mandataire social, et officialisant cette position, en faisant établir et en signant le contrat de travail de M. Y... ; que par ailleurs, au delà de la genèse de cette situation potentiellement conflictuelle, un ensemble d'éléments de fait permet de confirmer l'existence d'un lien de subordination de novembre 2008 à avril 2013 : - Il n'est pas contesté que M. Y... n'avait pas la signature sur les comptes, ni le droit de recevoir le courrier de la société, ni la connaissance de la trésorerie de la société, et c'est M. Z... qui contrôlait les conditions tarifaires des achats des deux types de contrats (boissons/alimentation), comme cela ressort des courriels produits et de la note du commissaire aux comptes en juillet 2012 ; - L'autonomie de M. Y... était certes importante quant à ses horaires de travail, eu égard à la convention de forfait inclue dans son contrat de travail, mais il devait prévenir de ses absences qui devaient être validées par la direction ; que c'est ainsi qu'il avisait M. A... de ses heures de travail, comme l'atteste ce dernier ; - Dans le cadre de ses pouvoirs de direction, M. Z... donnait aussi des directives à M. Y..., tant sur les commandes de matériel que sur l'inventaire à effectuer, mais aussi sur la nécessité de suivre une formation, comme cela ressort des courriels produits ; - En juin 2009, M. Z... a sanctionné M. Y... pour trois jours d'absence injustifiée en février, comme cela est établi par un échange de courriels, une lettre de mise en garde (équivalente à un avertissement) et le bulletin de paie de mars 2009 déduisant ces heures, ce qui démontre que M. Z... exerçait un pouvoir disciplinaire sur M. Y... ; - La comparaison des rémunérations des trois associés met en évidence le degré de responsabilité de chacun, M. Z... président percevait une rémunération mensuelle de 7.000 euros, supérieure à celle de M. A... directeur général qui se montait à 5.000 euros, tandis que M. Y... percevait un salaire de 5.000 euros ; que les associés n'étaient donc pas sur un pied d'égalité, contrairement aux allégations de la société ; que ces nombreux éléments confirment clairement le lien de subordination réel, au delà de l'apparence du contrat de travail écrit et de la délivrance de bulletins de salaires, et donc l'existence d'un contrat de travail effectif entre la société Atlant Services et M. Y... ; que le conseil de prud'hommes et à présent la cour sont dès lors compétents pour examiner la pertinence du licenciement ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient la société, la clause de l'article 32 des statuts de la société Atlant Services qui prévoit, avant la saisine du tribunal de commerce, la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation préalable en cas de conflit entre associés, n'est pas applicable aux conflits relatifs aux contrats de travail, lesquels relèvent de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ;
1°) ALORS QUE l'existence d'un lien de subordination juridique dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle et ne saurait s'induire de la production d'une lettre de licenciement qui permet seulement de retenir l'existence d'un contrat de travail apparent ; que la cour d'appel en se fondant, pour retenir l'existence d'un lien de subordination, sur la circonstance inopérante que la société avait adressé à M. Y... une lettre de licenciement lui reprochant son comportement tendant à s'affranchir de toutes directives, circonstance qui ne permettait pourtant pas d'établir l'existence d'un tel lien, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, à affirmer que M. Y... ne disposait pas de pouvoir décisionnel dans la réalité, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation qui était pourtant contestée par la société, ni procéder à une analyse même sommaire de ces éléments, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, à énoncer que M. Y... ne disposait pas de pouvoir décisionnel dans la réalité, sans même analyser les échanges de mails concernant la société Transgourmet et ceux de ce dernier avec la société Zed, établissant le pouvoir décisionnel de celui-ci tant dans le choix des prestataires que dans celui des logiciels à installer sur le parc informatique, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de mentionner les documents sur lesquels ils fondent leur conviction et de procéder à une analyse, à tout le moins succincte, de ceux-ci avant de préciser pour quelles raisons ils les admettent ou ils les estiment non probants ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, à énoncer que M. Y... n'avait pas la signature sur les comptes, ni le droit de recevoir le courrier de la société, ni la connaissance de la trésorerie de la société, et que c'était M. Z... qui contrôlait les conditions tarifaires des achats des deux types de contrats (boissons/alimentation), comme cela ressortait des courriels produits et de la note du commissaire aux comptes en juillet 2012, sans préciser quels étaient les courriels auxquels elle faisait ainsi référence ni procéder à la moindre analyse des pièces dont elle faisait état, fût-ce sommairement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, à affirmer que M. Z... donnait des directives à M. Y..., tant sur les commandes de matériel que sur l'inventaire à effectuer, mais aussi sur la nécessité de suivre une formation, comme cela ressortait des courriels produits, sans donner d'exemple concret et précis de ces directives ni préciser quels étaient les courriels auxquels elle se référait et procéder à leur moindre analyse, fût-ce sommairement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la société Atlant Services soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 3), que les trois associés avaient décidé de s'attribuer une rémunération, au proprata de leur participation dans le capital social (40 %
pour M. Z... et 30 % pour MM. Y... et A...) ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un lien de subordination, à se fonder sur la différence de rémunération entre les trois associés, révélatrice du degré de responsabilité de chacun, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que la rémunération des associés dépendait non pas du degré de responsabilité de chacun mais de leur seule participation dans le capital social, et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en déduisant le pouvoir de sanction de la société exposante de la seule circonstance que M. Z..., à une seule reprise, avait mis en garde M. Y... pour trois jours d'absence injustifiée, sans caractériser autrement le pouvoir disciplinaire de la société de sanctionner d'éventuels manquements de ce dernier à exécuter des ordres et directives susceptibles d'être donnés par elle, et donc l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Atlant Services à payer à M. Y... la somme de 70.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2014 ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de la lettre de licenciement, la société reproche à M. Y..., malgré des rappels répétés, de s'affranchir de son obligation de rendre compte de son activité, notamment le 14 février 2013, d'avoir modifié le planning de janvier 2013 d'un employé, M. B..., ce qui a entraîné un dépassement hebdomadaire des horaires légaux (51 h, puis 59 h de travail deux semaines consécutives), puis d'avoir dissimulé ces heures de dépassement, manquant ainsi à son obligation de loyauté et engageant la responsabilité civile et pénale de la société ; que lui sont également reprochés: - ses absences à son poste de travail les 21 et 22 février 2013, et le refus de donner à M. Z... des informations sur ses heures de présence, tout en adoptant un comportement agressif, - son refus de remplir correctement et de justifier de certains frais, notamment concernant une poutre métallique ; qu'il s'agit donc d'un licenciement disciplinaire, pour lequel ne peuvent être invoqués que des griefs datant de moins de 2 mois avant le 21 février 2013, date du début de la procédure de licenciement par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable ; que sur le manque de compte-rendu d'activité, concernant les griefs d'absence de compte-rendu d'activité et d'absences injustifiées, la société produit des courriels anciens, à savoir des échanges de courriels des 18 et 19 février 2009, qui ont donné lieu à la lettre de mise en garde de juin 2009 (la date de la lettre n'est pas visible mais la société indique qu'elle a été envoyée en juin 2009, ce qui n'est pas contredit par l'intimé), de sorte que ces faits, au demeurant anciens, ne peuvent être à nouveau invoqués ; que des échanges de courriels datant du 26 janvier 2011 sont produits pour justifier du défaut d'accusé de réception d'un courriel dans la journée, ce qui apparaît ancien et peu important, la société n'ayant pas sanctionné M. Y... pour cela ; que les échanges de texto du 14 février 2013 entre M. Z... et M. Y... rendent compte des tensions vives entre eux, sans que la société fournisse les éléments pour déterminer ce que M. Z... reproche exactement à M. Y... puisque M. Z... dit : « je te demande de répondre à mes questions légitimes » et M. Y... lui répond : « je ne répondrai plus à tes provocations habituelles ; j'attends le retour du DG Alain (A...) pour qu'on en discute, le stock barquettes alu peut tenir largement jusqu'à son retour » ; que par ailleurs, M. Y... produit des courriels et une attestation de M. A..., directeur général, prouvant qu'il rendait compte régulièrement tant à M. Z... qu'à M. A... ; que sur les absences injustifiées, la société reproche à M. Y... ses absences les 21 et 22 février 2013, alors qu'elle venait de le mettre à pied à compter du 21 février et de changer les codes pour entrer dans les locaux de la société à compter du 22 février, comme cela est attesté par un témoin ; que par ailleurs, l'ordinateur portable de M. Y... a disparu le 22 février, ce qui a empêché ce dernier de retrouver les échanges de courrriels qui pouvaient servir à sa défense ; qu'enfin, en tout état de cause, pour le 21 février M. Y... rapporte la preuve qu'il était en déjeuner d'affaire avec un client ; que ce grief n'est donc pas justifié ; que sur la modification du planning de M. B..., M. Y... était responsable des plannings des salariés, mais communiquait ces plannings pour validation à M. Z... et M. A... ; que la société lui reproche d'avoir modifié le planning de M. B... pour janvier 2013 sans l'accord de M. Z... puis d'avoir dissimulé l'existence d'heures supplémentaires, ce que M. Y... conteste ; que M. Y... produit le témoignage de M. A..., lequel précise que les changements ponctuels d'horaires des salariés étaient toujours discutés et validés par la direction oralement avant mise en application ; que la société produit une attestation de Mme T, salariée de la société, qui confirme que les changements de repos ou les heures supplémentaires étaient gérés par M. Y... ou M. Z... ou M. A..., selon les besoins de la société ; qu'il ressort des pièces produites par la société que le planning des horaires de M. B... pour janvier 2013 a été transmis par M. Y... à M. Z... et M. A... par un premier courriel du 29 janvier 2013 et qu'il fait effectivement état d'importantes heures supplémentaires, ce qui a fait réagir M. Z... lequel a demandé des explications à M. Y..., car le premier planning envoyé fin décembre 2012 ne prévoyait pas d'heures supplémentaires ; qu'il est avéré, au vu des déclarations de M. B... que ce dernier a bien effectué ces heures supplémentaires, à la demande de M. Y..., mais il n'est pas certain que M. Z... ait ou non validé ces heures, puisque la pratique consistait en une validation orale par la direction, en cas de changements de plannings ; que cependant, la société prétend que M. Y... a modifié le planning a posteriori pour que n'apparaissent plus ces heures supplémentaires ; que s'il est effectivement produit le planning rectifié, sans heures supplémentaires, par un nouveau courriel du 29 janvier envoyé par M. Y... à M. Z... et M. A..., la société ne rapporte pas la preuve du refus de validation par M. Z... des heures supplémentaires, ni de cette « rectification » de planning a posteriori et en connaissance de cause, au regard des pratiques floues en vigueur au sein de la société (absence d'écrit en cas de modification) ; qu'il existe donc un doute à la fois sur le fait que ces heures supplémentaires aient, ou non, été validées par M. Z... et sur le fait que le planning rectifié (donc manipulé pour que les heures supplémentaires n'apparaissent plus) ait été validé par ce dernier ; que ce grief ne sera donc pas retenu ; que sur l'absence de justification de certains frais, notamment de l'achat de la poutre, la société ne produit aucune pièce probante à ce sujet, tandis que M. Y... invoque le fait que seule la question de l'achat de la poutre a été discutée lors de l'entretien préalable ; qu'or, il ressort de l'attestation de M. A... qu'à la demande de M. Z..., M. Y... a acheté cette poutre et l'a stockée chez lui pour des raisons de place et de sécurité, et ce, jusqu'à l'installation de cette poutre dans les locaux ; que le grief n'est dès lors pas prouvé ; qu'aucun des griefs n'étant établi, il apparaît donc que le licenciement de M. Y... est sans cause réelle et sérieuse, et que l'indemnité due de ce chef à l'appelant peut être évaluée à 70.000 euros, cette somme prenant en compte d'une part, les circonstances du licenciement (mise à pied vexatoire, présence à l'entretien préalable d'un salarié non cadre venant d'être recruté) ainsi que l'ancienneté de M. Y... (4 ans et demi), et d'autre part, les conséquences négatives du licenciement sur la santé de ce dernier (état dépressif attesté par un certificat médical et deux attestations de témoins) et sur son évolution professionnelle (chômage pendant au moins 2 ans) ; qu'à titre compensatoire le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour où le conseil de prud'hommes avait statué sur les demandes de M. Y... ;
1°) ALORS QUE la société Atlant Services soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 5 et 22), que lorsque M. Z... avait demandé à M. Y... des nouvelles d'une commande (la commande Aluplast), ce dernier avait refusé de lui donner la moindre explication et n'avait pas hésité à lui rétorquer : « je ne répondrai plus à tes provocations habituelles », circonstance d'où il résultait que l'exposante reprochait à ce dernier de ne pas déférer à ses demandes de comptes sur une commande en cours ; que la cour d'appel en énonçant pourtant, pour écarter le grief de manque de compte rendu d'activité, que la société ne fournissait pas d'éléments pour déterminer ce que M. Z... reprochait exactement à M. Y..., a ainsi dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de mentionner les documents sur lesquels ils fondent leur conviction et de procéder à une analyse, à tout le moins succincte, de ceux-ci avant de préciser pour quelles raisons ils les admettent ou ils les estiment non probants ; qu'en se bornant, pour écarter le grief de manque de compte rendu d'activité, à énoncer que M. Y... produisait des courriels et une attestation de M. A..., directeur général, prouvant qu'il rendait compte régulièrement tant à M. Z... qu'à M. A..., sans préciser quels étaient les courriels auxquels elle faisait ainsi référence ni procéder à la moindre analyse des pièces dont elle faisait état, fût-ce sommairement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU' en se bornant, pour écarter le grief de modification du planning de M. B..., à énoncer qu'il existait un doute à la fois sur le fait que les heures supplémentaires aient ou non été validées par M. Z... et sur le fait que le planning rectifié ait été validé par ce dernier, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence d'accord de ce dernier à l'accomplissement des heures supplémentaires figurant sur le planning effectif du 29 janvier 2013 et la dissimulation de ces heures par M. Y... ne s'induisaient pas des circonstances selon lesquelles à la suite de l'envoi par celui-ci de ce planning mentionnant un nombre d'heures largement supérieur à la durée maximale du travail, M. Z..., croyant à une erreur, avait immédiatement réagi, ce qui avait conduit M. Y... à renvoyer un planning corrigé sans heure de dépassement, et M. Z... avait ensuite pris l'initiative d'effectuer une vérification auprès du salarié concerné qui lui avait alors confirmé que ses heures supplémentaires de janvier lui avaient été imposées par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.