COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10102 F
Pourvoi n° Z 16-18.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrice Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire occitane, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., de Me Z..., avocat de la société Banque populaire occitane ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire occitane la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Y..., caution de la société PETITE MECANIQUE APPLIQUÉE, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, la somme de 65.993,11 € et D'AVOIR décidé que son engagement n'était pas disproportionné par rapport au montant de ses revenus et à la valeur de ses biens, au jour de son engagement ;
AUX MOTIFS QU'en sa qualité de gérant de la Sarl Petite Mécanique Appliquée M. Y... s'est, par acte du 30 novembre 2012, porté caution à hauteur de 72 000 euros de tout engagement de celle-ci qui était titulaire d'un compte courant ouvert à la BPO ; qu'à la suite de la procédure collective ouverte à l'encontre de ladite société, la BPO a déclaré sa créance par courrier recommandé du 12 février 2014 au titre du solde débiteur de son compte courant qui s'élevait à la somme de 65 993,11 euros ; que la mise en demeure qu'elle lui a été adressée le 10 février 2014 étant restée vaine, la BPO a fait assigner M. Y... devant le tribunal de commerce de Cahors qui a rendu la décision dont appel ; que, sans contester son engagement de caution, l'appelant conclut au débouté de la banque au motif que ses revenus ne lui permettaient pas d'y faire face au moment où il a été souscrit et qu'en conséquence son engagement était disproportionné ; qu'il rappelle en effet qu'il convient de prendre également en compte le cautionnement précédemment consenti à la BPO le 19 avril 2012, à hauteur de 225 000,00 € (DEUX-CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS) ; mais que l'intimé fait valoir que le premier engagement qu'évoque M. Y... cautionne un prêt de 450 000 euros consenti à une société Sorem pour lui permettre d'acquérir les parts sociales détenus par l'ancien associé de M. Y... au sein de la Sarl Petite Mécanique Appliquée ; qu'étant encore rappelé que ce dernier détenait les cinquante autres parts sociales de celle-ci et la totalité des actions Sorem, il en résulte incontestablement que lors de son engagement de caution la valeur du patrimoine mobilier de M. Y... s'élevait à 900 000 euros, outre ses revenus et un bien immobilier, et que, dans ces conditions, il n'est pas établi que ledit engagement était disproportionné, quand bien même prend-on en compte le précédent acte de caution ; que le fait que la société Petite Mécanique Appliquée ait ultérieurement fait l'objet d'une procédure collective et que ses parts sociales soient désormais sans valeur est inopérant, la proportion entre la valeur des biens et revenus de la caution et le montant de son engagement s'appréciant, ainsi que le rappelle lui-même M. Y..., lors de la souscription de celui-ci ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement de la somme de 65 993,11 euros et accordé à celui-ci des délais de paiement conformément aux conclusions, concordantes sur ce point, des parties ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'à la date de son engagement de caution de novembre 2012, M. Y... était président et propriétaire de 100 % des parts sociales de la société SOREM qui détenait elle-même 50% de la société PMA pour les avoir acquises en avril 2012 pour la somme de 450.000 € ; qu'ainsi, en novembre 2012, M. Y... déjà propriétaire personnellement des autres 50% de parts sociales de PMA et qu'il détenait la totalité du capital de PMA ; qu'à l'arrêté des comptes de PMA du 30 mars 2012 soit 6 mois avant l'engagement de caution de M. Y..., la société PMA faisait ressortir un chiffre d'affaires de l'ordre de 2.355.000 €, avec un résultat d'exploitation de +75.919 € et un résultat avant impôt de + 49.132 € ; que l'année suivante, le chiffre d'affaires est resté du même ordre avec un résultat d'exploitation positif ; qu'ainsi, à la date de son engagement de caution M. Y... possédait une entreprise en capacité de réaliser un chiffre d'affaires important avec des résultats et des perspectives de développement dont la valeur des parts sociales pouvaient s'apprécier largement supérieure au regard de son engagement de caution à hauteur 72.000 € ; que, par ailleurs, M. Y... possédait également la moitié des droits sur son immeuble d'habitation évalué à 277.000 € sur lequel pesait un emprunt important mais qui représentait un enrichissement patrimonial non négligeable au fur et à mesure des remboursements ; que, sur ses revenus de la caution, durant l'exercice comptable de la société PMA allant du 01 avril 2012 au 31 mars 2013, M. Y... a perçu suivant le relevé des frais généraux, une rémunération de 99.753 € sur un an plus 3.600 € d'avantage en nature ; que cela confirme les 80.000 € de revenus nets annuels déclarés pour 2011 par M. Y... sur sa fiche patrimoniale du 5 décembre 2011 ; que ces revenus annuels peuvent être considérés comme relativement suffisants pour faire face à des charges domestiques fixes, y compris la charge de remboursement d'un bien immobilier d'habitation dont M. Y... avait l'utilisation de la jouissance ; qu'en conclusion, au regard de ses biens mobiliers et de ses revenus, le montant de l'engagement de caution à hauteur de 72.000 € ne peut être qualifié de manifestement disproportionné, d'autant que, devenu le seul actionnaire de la société PMA, il était devenu le seul bénéficiaire d'une entreprise qui présentait à cet époque une bonne perspective d'avenir ; que la charge de la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution incombe à M. Y... ; qu'il ne démontre pas que la BPO était destinataire de tous les engagements financiers pris par M. Y... auprès d'organismes fonciers ; que sa fiche patrimoniale du 5 décembre 2011, même si elle était destinée à justifier un engagement de caution au bénéfice de la société SOREM, cette fiche est totalement taisante sur les « cautions données » à d'autre établissements préteur ; qu'enfin, sur l'analyse de la situation de la caution au moment où elle est appelée et que M. Y... fait valoir pour se dégager de son engagement, force est de constater que la deuxième partie de la phrase de l'article L. 341-4 du Code de commerce qui dispose « qu'à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » doit être comprise comme une éventualité pour la caution de s'exécuter dans l'hypothèse où, le patrimoine et le retour à meilleure fortune d'une caution jugée manifestement disproportionnée permettrait toutefois de faire face à son engagement comme cela est rappelé dans l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 24 février 2012 n° 10/24237 ; qu'en la circonstance, l'examen de la situation de M. Y... au moment où la caution est appelée n'a pas à être invoqué, dans la mesure où l'engagement de caution ne sera pas jugé manifestement disproportionné au moment où elle a été souscrite ; qu'en conclusion, la disproportion ne sera pas reconnue et que M. Y... sera débouté de sa demande tendant à prononcer la nullité de son engagement de caution ; que la BPO produit aux débats tous les éléments à l'appui de sa demande de paiement à l'encontre de M. Y..., à savoir l'acte de cautionnement, sa déclaration de créance et la mise en demeure ; qu'en conséquence M. Y... sera condamné à régler à la BPO la somme de 65.993,11 €, assortie des intérêts au taux légal ;
1. ALORS QUE l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement doit prendre en compte l'endettement global de la caution, au jour de sa souscription ; qu'en se déterminant en considération de l'actif constitué tant par les parts qu'il détenait dans le capital de la société SOREM et de la société PETITE MECANIQUE APPLIQUE que par la propriété d'une maison d'habitation et ses revenus, pour en déduire qu'il n'était pas établi que le cautionnement était disproportionné, quand bien même il serait tenu compte du second engagement de caution constitué en garantie du prêt contracté par la société SOREM pour le rachat des parts d'un associé, sans s'expliquer sur le montant du prêt souscrit par M. Y... pour l'acquisition d'une maison d'habitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;
2. ALORS QU'en évaluant à 900 000 €, les parts sociales dont était titulaire M. Y... dans le capital social de la société PETITE MECANIQUE APPLIQUEE et de la société SOREM, sans justifier une telle affirmation par une référence aux pièces du dossier qui n'ont pas même été analysées sommairement, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE M. Y... a soutenu, sur le fondement du rapport de M. Olivier A..., que les parts sociales devaient être évaluées à une valeur moindre que la somme de 900.000 € (conclusions, p. 11 et svtes) ; qu'en s'abstenant d'analyser le rapport de M. Olivier A..., en réponse à ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QU'en affirmant que M. Y... avait omis de déclarer l'ensemble des charges, lors de la souscription du cautionnement, dans sa fiche du 5 décembre 2011 (jugement entrepris, p. 4, pénultième alinéa), sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... a soutenu que le juge consulaire s'était référé à tort à une fiche de renseignement établie pour la souscription d'un cautionnement autre que celui dont la Banque Populaire Occitane poursuivait l'exécution et qu'elle ne l'avait pas interrogé sur l'état de son endettement (conclusions, p. 6, 1er et 2ème alinéas), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5. ALORS QUE la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'en affirmant, par des motifs adoptés des premiers juges, qu'à la date de son engagement de caution, M. Y... possédait une entreprise en capacité de réaliser un chiffre d'affaires important avec des résultats et des perspectives de développement, dont la valeur des parts sociales pouvaient s'apprécier largement supérieure au regard de son engagement de caution à hauteur de 72.000 € (jugement entrepris, p. 4, 2ème alinéa), la Cour d'appel a violé l'article L. 341-1 du Code de la consommation.