COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10096 F
Pourvoi n° C 16-24.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Wood sciage tasseaux ossatures caisses et Kit (Wood stock), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts n° RG : 13/04846 rendus les 10 décembre 2015, 16 avril 2015 et 16 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Hélène Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Wood sciage tasseaux ossatures caisses et Kit,
2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Véronique Z..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Wood sciage tasseaux ossatures caisses et Kit,
3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Wood sciage tasseaux ossatures caisses et Kit, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Wood sciage tasseaux ossatures caisses et Kit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Wood sciage tasseaux ossatures caisses et Kit
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit forclose en sa contestation la société Wood Sciage Tasseaux Ossatures Caisses et Kit et, en conséquence, d'AVOIR admis la créance de la société Générale au passif de la société Wood Sciage Tasseaux Ossatures Caisses et Kit pour un montant de 170 853,82 euros à titre privilégié au titre du prêt du 11 avril 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « la Société générale a signifié à personnes habilitées à la SCP BTSG et à la société Wood sciage tasseaux ossatures caisses et kit l'arrêt du 16 avril 2015 par acte du 12 juin 2015 ; Considérant que la société Wood sciage tasseaux ossatures caisses et kit n'a pas saisi le juge compétent dans le délai d'un mois à compter de cette signification ; Qu'elle est forclose en sa contestation relative au taux effectif global ; Considérant en conséquence que la créance de la Société générale sera admise pour un montant de 170 853,82 euros au titre du prêt du 11 avril 2008 à titre privilégié » ;
1. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que le procès-verbal de signification du 12 juin 2015 de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 avril 2015 indiquait : « Cet acte a été signifié par Clerc assermenté, parlant à Madame B... Vanessa, secrétaire de la société de domiciliation DTBA, ainsi déclaré, rencontré(e) dans les lieux, qui a déclaré être habilité(e) à recevoir la copie » ; qu'en affirmant que ledit arrêt avait été signifié à personne habilitée, cependant qu'il ressortait des termes clairs et précis de ce procès-verbal que la personne qui avait accepté l'acte était au service d'une autre société que la société Wood sciage tasseaux ossatures caisses et kit à laquelle il était destiné, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2. ALORS en toute hypothèse QUE la signification à personne d'un acte à un domiciliataire suppose que l'huissier de justice s'assure de l'existence du mandat donné au domiciliataire de recevoir toute notification au nom de l'entreprise domiciliée ; qu'en affirmant que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 avril 2015 avait été signifié à personne habilitée, sans constater que l'huissier de justice, qui avait signifié cet arrêt à la secrétaire d'une société de domiciliation, s'était assuré de l'existence d'un mandat donné à cette société pour recevoir au nom de la société Wood sciage tasseaux ossatures caisses et kit toute notification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 677 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 123-168, 2° et R. 624-5 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005.