COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10099 F
Pourvoi n° M 16-24.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société KBA France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Première impression, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Pierre Y... , domicilié [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Première Impression,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société KBA France ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société KBA France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société KBA France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'admission de la créance de la société KBA France au passif de la SARL Première Impression pour un montant de 382.720 euros ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre des compétences qui se déduisent de l'article L 624.2 du code de commerce, la procédure de vérification des créances incombant au juge-commissaire et par suite à la cour d'appel saisie d'un appel contre ses décisions, n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée ; qu'il résulte des dispositions des articles L 622-24 et L 622-25 du code des procédures collectives qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire et que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leur échéance ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 décembre 2011, la SAS KBA France a effectué une déclaration de créance au passif de la société Première Impression par laquelle elle indiquait être créancière de celle-ci pour un montant de 382 720 euros correspondant « au prix d'une presse offset d'occasion Roland n° de série 32056 R achetée par la SAS KBA France à Delta Colori le 31 août 2010 (..) » ; mais que Maître Y... démontre que cette machine se trouvait dans le patrimoine apparent de la SARL Première Impression pour l'avoir prise à bail aux sociétés Natiocrédimurs et d'Oséo financement dans le cadre d'un crédit-bail avec clause de réserve de propriété souscrit le 25 novembre 2009 publié le 16 décembre 2009 au registre du tribunal de commerce de Nîmes en ces termes « Inscription de crédit-bail du 16 décembre 2009 au profit de Natiocrédinurs et d'Oséo financement contre Première Impression sur presse numérique Man roland 500 n° 52232056 b » ; que cette publicité rendait l'acte opposable aux tiers qui ne peuvent dès lors se prévaloir de leur ignorance et elle conférait aux crédits-bailleurs un droit incontestable de propriétaire sur le bien concerné dans le cadre de la procédure collective ; que la SAS KBA France n'a jamais contesté ce droit en temps utile ni prétendu que l'acte correspondant aurait été établi en fraude de ses droits ; qu'elle ne peut donc se prévaloir de l'existence d'une créance sur la société Première Impression née d'un achat effectué le 31 août 2010 auprès de la société Delta Color qui n'en était pas le propriétaire ; qu'elle situe aujourd'hui cet achat au 08 juin 2009, précisant que la presse a été revendue à Delta Color le 21 juillet 2010 puis rachetée à celle-ci le même jour à un prix payé le 31 août 2010 tenant compte, selon l'explication avancée, de sa dépréciation par rapport au prix convenu en juin 2009 ; mais que cette affirmation à l'appui de laquelle n'est produite qu'une facture n'est pas corroborée par la délivrance correspondante de la machine qui était dans le patrimoine apparent de la société Première Impression ; qu'à cet égard, la SAS KBA France ne démontre pas l'existence d'un contrat de mise à disposition ou de prêt conclu avec la société Première Impression qui expliquerait autrement la présence de la machine dans les locaux de cette dernière et l'ordonnance du 26 septembre 2014 faisant droit à son action en revendication a été rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Première Impression en considération d'une propriété apparente de 1a SAS KBA France sur cette machine ; qu'elle ne peut en conséquence imputer une dette à la société Première Impression correspondant au prix d'une machine ; que dès lors, en l'absence de tout contrat conclu entre la SAS KBA France et la SARL Première Impression portant sur la machine, de tout versement du prix de vente alléguée à cette dernière et de tout fait générateur démontré d'une créance survenu avant l'ouverture de la procédure collective, l'ordonnance querellée ne pourra qu'être infirmée ;
1°- ALORS QUE statuant sur l'action en revendication de la presse litigieuse par la société KBA France, l'ordonnance du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Première Impression du 26 septembre 2014 relève qu'il « ressort des pièces versées aux débats que la société KBA France est bien propriétaire du bien revendiqué », constate dans son dispositif, le droit de propriété de la société KBA France sur la presse litigieuse revendiquée et autorise la société KBA France à récupérer son bien ; qu'en énonçant que cette ordonnance aurait été rendue en considération d'une « propriété apparente » de la SAS KBA France sur la presse litigieuse, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 26 septembre 2014 en violation des articles L 624-9 et suivants du code de commerce et 1351 du code civil ;
2°- ALORS QUE la société KBA France faisait valoir que son droit de propriété sur la presse litigieuse avait été reconnu par le jugement devenu définitif rendu le 13 juin 2013 par le Tribunal de commerce de Nîmes dans le cadre de la revendication de cette presse auprès de la liquidation judiciaire de la société Delta Color et que ce jugement était opposable à la liquidation judiciaire de la société Première Impression en vertu du principe de l'opposabilité absolue aux tiers des décisions de justice ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°- ALORS QUE la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoi que la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en se fondant pour exclure l'achat de la machine litigieuse par la société KBA France dès le 8 juin 2009 soit avant la conclusion du crédit-bail litigieux et à une date à laquelle la société Delta Color en était propriétaire, sur la circonstance qu'il n'est produit au soutien de cette affirmation qu'une facture qui n'est pas corroborée par la délivrance correspondante de la machine, la Cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil ;
4°- ALORS QUE la publication du crédit-bail rend les droits du crédit bailleur opposables aux seuls créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client et n'est pas de nature à remettre en cause le droit de propriété de celui qui était le véritable propriétaire du bien à la date de son acquisition par le crédit bailleur ; qu'en se fondant pour exclure le droit de propriété de la société KBA France propriétaire de la presse litigieuse acquise en juin 2009 sur la publication postérieure de ses prétendus droits par le crédit bailleur en novembre 2009, la Cour d'appel a violé les articles L 313-10 et R 313-10 du code monétaire et financier ;
5°- ALORS QUE bénéficiaire d'un droit de propriété opposable à la procédure collective de la société Première Impression, la société KBA France qui n'a pas pu obtenir la restitution de son bien, dispose d'une créance au titre de la restitution par équivalent de ce bien ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil ;
6°- ALORS QUE les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont tout comme les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, soumise à déclaration et admission au passif du débiteur ; que la créance de restitution du prix du bien dont la restitution en nature s'est avérée impossible constitue une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture partant soumise à la procédure de déclaration et admission des créances; qu'en se déterminant comme elle l'a fait en raison de l'absence de tout fait générateur démontré d'une créance survenu avant l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a violé l'article L 622-24 du code de commerce.