Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans sa décision du 7 février 2018, a rejeté le pourvoi formé par Mme Catherine Y... épouse Z... concernant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 octobre 2014. Ce dernier avait déclaré régulière la déclaration de créance du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Paris 8ème du 2 mars 2007 et avait admis les créances pour la taxe d'habitation des années 2004 et 2006. La cour a estimé que les moyens de cassation soulevés ne justifiaient pas une cassation.
Arguments pertinents
1. Validité de la déclaration de créance : La cour a affirmé que la déclaration de créance par le SIP était valide en vertu de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales. Cet article investit le comptable public territorialement compétent d'un mandat pour exercer les actions en justice liées au recouvrement des impôts.
2. Délégation de signature : L'argument selon lequel Mme D..., l'agent signataire de la déclaration, devait avoir une délégation de signature affichée a été écarté. La cour a souligné que l'article 410 de l'annexe II du code général des impôts permet aux comptables de déléguer leur signature sans obligation d'affichage pour s'opposer aux tiers. La cour a affirmé : "n’étant pas soutenu ni démontré que Gaëlle D... n'est pas la signataire de la déclaration de créance... cette déclaration a valablement été faite."
3. Absence de preuve de la non-sincérité des créances : La cour a également noté que Mme Z... n'avait pas prouvé la non-sincérité des créances déclarées, affirmant que l'absence de certification de sincérité ne rendait pas la déclaration de créance nulle.
Interprétations et citations légales
1. Légitimité de la déclaration de créance :
- Code des procédures fiscales - Article L. 252 : "Le comptable public territorialement compétent exerce en cas de recouvrement des impôts les actions en justice pour le compte de l'État."
- Cette disposition souligne que le comptable public a le pouvoir d’agir en justice pour recouvrer les créances fiscales.
2. Délégation de signature :
- Code général des impôts - Article 410 de l'annexe II : "Chaque comptable public donne délégation aux agents placés sous son autorité pour signer les décisions et les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il est lui-même investi du pouvoir de représentation en justice."
- La cour rappelle que la délégation de signature n'exige pas d'affichage pour être opposable aux tiers, se basant sur une interprétation qui privilégie l’efficience administrative et la reconnaissance des compétences déléguées.
3. Sincérité de la créance :
- Code des procédures civiles - Article L. 622-25 : "La créance déclarée est certifiée sincère par le créancier."
- La cour a indiqué que l'absence de certification de sincérité ne devait pas entraîner la nullité de la créance et que Mme Z... n'avait pas démontré d'irrégularité matérielle ayant causé un préjudice direct.
Ces éléments renforcent la solidarité entre la sécurité juridique des actes des comptables publics et la nécessité pour les débiteurs de prouver la non-sincérité des créances. La décision de la cour est ancrée dans le principe fondamental que la preuve de la créance incombe au débiteur, ce qui est essentiel dans le cadre des procédures collectives et des liquidations judiciaires.