N° B 17-85.353 F-D
N° 52
VD1
7 FÉVRIER 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ismaïl X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 23 août 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 novembre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire et 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en annulation de la procédure ;
"en l'état des constatations suivantes : la chambre de l'instruction était composée de M. Raguin, président de chambre, président titulaire, Mme Legrand, conseiller titulaire et M. Bouquin, conseiller suppléant, désignés par ordonnance du premier président en date du 19 juin 2017, régulièrement désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction est tenue de vérifier d'office sa compétence qui est d'ordre public ; que l'article 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante prévoit que le délégué à la protection de l'enfance siège comme membre de la chambre de l'instruction lorsque celle-ci connaît d'une affaire dans laquelle un mineur est impliqué, soit seul, soit avec des coauteurs ou complices majeurs ; que deux des personnes mises en examen dans l'information judiciaire à propos de laquelle la chambre de l'instruction avait à se prononcer en l'espèce étaient mineures au moment des faits, de sorte qu'un délégué à la protection de l'enfance devait siéger ; que la chambre de l'instruction, qui a statué en l'absence du délégué à la protection de l'enfance, était incompétente pour se prononcer sur la requête en annulation dont elle était saisie et a méconnu ce faisant le texte susvisé ;
"2°) alors qu'il appartenait à tout le moins à la chambre de l'instruction de préciser les dates des faits reprochés aux mis en examen, afin de vérifier si ceux-ci n'étaient pas mineurs au moment des faits, et si la présence d'un délégué à la protection de l'enfance n'était pas dès lors requise ; qu'elle n'a ce faisant pas légalement justifié ni la régularité de sa composition, ni par voie de conséquence sa décision" ;
Vu l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, selon ce texte, un magistrat délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel et siège notamment comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ; que ces dispositions sont d'ordre public ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Ismaïl X..., majeur au moment des faits, dans une affaire dans laquelle deux mineurs sont impliqués, a été jugé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel où ont siégé le président M. Raguin, ainsi que Mme Legrand, conseiller titulaire, et M. Bourquin, conseiller suppléant ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules mentions, qui n'établissent pas la présence du conseiller délégué à la protection de l'enfance, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 23 août 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.