SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10233 F
Pourvoi n° C 16-17.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sanep, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... Y..., ayant été domicilié [...] , décédé,
2°/ à la société ISS Propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pion, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sanep, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ISS Propreté ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sanep aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sanep à payer la somme de 1 500 euros à la société ISS Propreté ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sanep
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au jour du licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que Monsieur X... Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 20 janvier 2010 de demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail et qualifiées d'indemnités de licenciement; Que cependant, aucun élément versé aux débats n'établit que l'employeur ait procédé à un licenciement, même verbal, avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave initiée par la convocation du 28 janvier 2010 et finalisé par la lettre de licenciement en date du 12 février 2010; Qu'en réalité, le Conseil de Prud'hommes a été saisi, à titre principal, par Monsieur X... Y... d'une demande de réalisation (sic) judiciaire du contrat de travail ; Que cette demande de requalification est d'ailleurs soutenue à titre principal tant par l'appelant que par l'intimée » ;
ALORS d'une part QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le 20 janvier 2010, le salarié avait saisi le Conseil de prud'hommes de Paris de demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail et qualifiées d'indemnités de licenciement, la Cour d'appel a considéré que, aucun élément n'établissant que l'employeur ait procédé à un licenciement, même verbal, avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave initiée par la convocation du 28 janvier 2010, le salarié avait en réalité saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, quand la société SANEP soutenait que, compte tenu des circonstances, la saisine du Conseil de prud'hommes par le salarié qui ne s'était jamais présenté à son poste de travail caractérisait, en réalité, sa volonté non équivoque de mettre fin à son contrat de travail et devait s'analyser, en conséquence comme une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS d'autre part QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société SANEP contestait le fait que la saisine du Conseil de prud'hommes par le salarié le 20 janvier 2010 puisse être analysée comme une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et faisait notamment valoir que cette analyse, soutenue pour la première fois en appel par le salarié, l'était « dans un but purement déloyal pour soustraire à la Cour, l'analyse de ses propres manquements fautifs » ; qu'en considérant néanmoins, pour juger que le Conseil de prud'hommes avait été saisi, à titre principal, par Monsieur Y..., d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que cette demande de requalification était soutenue, à titre principal, tant par l'appelant que par l'intimée, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société SANEP en violation des dispositions de l'article 1134 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire avec effet au jour du licenciement et condamné la société SANEP à payer à Monsieur Y... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaires sur la période d'inactivité du 1er janvier 2010 au 12 février 2010, date de la rupture de la relation de travail, des congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour défaut d'information ou information insuffisante sur les droits acquis au titre du droit individuel à la formation et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; Considérant qu'il est constant qu'un litige s'est élevé entre les parties relatif à l'application de nouveaux horaires par la SARL SANEP ; Considérant que l'article 2 du contrat de travail du salarié conclu avec son précédent employeur et repris dans l'avenant transmis par le nouvel employeur prévoyait que « compte tenu des caractères spécifiques de l'activité, les horaires de travail tels que définis dans le cadre de la journée par le présent contrat pourront éventuellement être modifiés. » ; Qu'il résulte des dispositions de l'article L 3123-24 du code du travail, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur (...).; Qu'en l'espèce, la SARL SANEP ne justifie pas de ce que les changements d'horaires émanait d'un client et lui étaient imposé ; qu'en l'absence de justificatif probant la modification des horaires du salarié procédait d'une exécution déloyale du contrat de travail et constitue, indépendamment du fait par le salarié d'avoir un autre emploi à temps partiel, un manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles emportant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts avec effet au jour du licenciement ; Sur les conséquences de la rupture : Considérant que la prise d'acte de rupture produit en l'espèce les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; que, dès lors, en l'absence de critique étayée quant aux montants sollicités, Monsieur X... Y... est fondé en ses demandes indemnitaires » ;
ALORS d'abord QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'obligation dans laquelle elle se trouvait de modifier les horaires de travail de Monsieur Y..., la société SANEP versait aux débats un extrait du cahier des charges établi par la société GCE TECHNOLOGIES relatif notamment à la prestation de nettoyage des locaux du site de Montrouge et indiquant, s'agissant des horaires de la prestation, que celle-ci s'effectuerait le matin du lundi au vendredi, qu'elle devrait être terminée au plus tard à 8h 30 et que le prestataire s'engageait à respecter scrupuleusement cette exigence ; qu'en considérant, malgré les termes clairs et précis de ce cahier des charges, que la société ne justifiait pas que le changement d'horaires émanait d'un client et lui était imposé, la Cour d'appel a dénaturé la pièce susvisée ainsi que le bordereau de communication de pièces de la société SANEP en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ensuite et en toute hypothèse QUE la modification des horaires de travail du salarié à temps partiel au sein de chaque journée travaillée relève en principe du pouvoir unilatéral de direction de l'employeur ; que la bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié de démontrer que l'employeur a fait un usage abusif de son pouvoir de direction ; qu'en l'espèce en retenant que la modification des horaires de Monsieur Y... procédait d'une exécution déloyale du contrat de travail au motif que la société SANEP ne justifiait pas que ce changement émanait d'un client et lui étaient imposé, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS enfin QUE la modification des horaires de travail du salarié à temps partiel au sein de chaque journée travaillée relève en principe du pouvoir unilatéral de direction de l'employeur ; qu'abuse de son pouvoir de direction l'employeur qui en fait usage pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise et de façon préjudiciable au salarié ; qu'en l'espèce, en retenant que la modification des horaires de Monsieur Y... procédait d'une exécution fautive du contrat de travail au seul motif qu'il n'était pas justifié que cette modification avait été imposée à la société par un client sans caractériser en quoi cette modification était étrangère à l'intérêt de l'entreprise et préjudiciable à Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail ensemble de celles de l'article 1134 du Code civil.