SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10236 F
Pourvoi n° X 16-19.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Véronique X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la Société d'exploitation Philippe Baude (SEPB), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société d'exploitation Philippe Baude ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté celle-ci de ses demandes au titre du licenciement injustifié ;
Aux motifs que « La seule justification de l'existence d'un site internet, « u-emploi.com, des offres d'emploi, des métiers passionnants », sans preuve d'un traitement centralisé par ce site des candidatures aux recrutements proposés, alors même qu'il n'est pas contesté que les personnes intéressées par ces offres doivent prendre attache directement avec les magasins concernés qui gèrent en toute autonomie leurs recrutements, ne permet pas de démontrer que des permutations de tout ou partie du personnel de l'ensemble des magasins à l'enseigne U sont possibles et ainsi que toutes ces entités (magasins à l'enseigne U et centrale d'achat) appartiennent à un groupe au sens du périmètre de reclassement recherché. L'intimée établit par les pièces produites qu'en tout état de cause, tel n'est pas le cas, les entreprises adhérentes au système U, qui est une coopérative et non un système de franchise, étant juridiquement indépendantes, sans mise en commun des moyens de gestion et de production.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen tiré du non-respect par l'employeur du périmètre de reclassement, limité en l'espèce aux seules sociétés SEPB, CDPL et LYSANDIS » ;
1/ Alors que l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, mise à la charge de l'employeur, s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la possibilité de permutation du personnel doit s'apprécier au regard des activités, de l'organisation ou du lieu d'exploitation des différentes entités susceptibles de constituer un groupe ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour conclure à l'absence de groupe au sein duquel l'employeur devait rechercher les possibilités de reclassement de la salarié, que chaque magasin à l'enseigne U gère son recrutement en toute autonomie, circonstance qui ne permet pas de considérer que la permutation du personnel entre ceux-ci était impossible, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2/ Alors, en outre, qu'en considérant que l'employeur établit l'impossibilité de permuter tout ou partie du personnel entre les entités du groupe allégué, après avoir relevé que « les entreprises adhérentes au système U, qui est une coopérative et non un système de franchise, étant juridiquement indépendantes, sans mise en commun des moyens de gestion et de production », quand la seule indépendance juridique des sociétés ne permet pas d'exclure l'existence d'un groupe au sein duquel l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté et de dommages et intérêts pour discrimination salariale à raison de son état de santé ;
Aux motifs propres que « Estimant avoir été victime de discrimination en raison de son état de santé, Mme X... entend obtenir d'une part le paiement d'une somme de 2.100 euros au titre de la prime d'ancienneté qui ne lui a pas été versée et d'autre part le paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle produit le bulletin de salaire de Mme Y... qui a perçu en mai 2010 une prime d'ancienneté de 150 euros.
La société SEPB expose que cette prime n'a pas de fondement légal ni conventionnel mais a été instituée à l'initiative de l'employeur, que lors de la réunion des délégués du personnel du 27 janvier 2010 il a été spécifiée que cette prime était mise en place à compter du 1er avril 2010 et serait servie par paliers déterminés par rapport aux années d'appartenance à la société et proratisée par rapport à l'absence du salarié étant précisé qu'une absence supérieure ou égale à deux mois la réduirait à néant. Elle fait valoir que Mme X... en arrêt de travail depuis janvier 2010 soit depuis plus de deux mois n'a donc pas bénéficié de cette prime. Ces éléments ne sont pas contestés et l'employeur verse en tout état de cause le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 27 janvier 2010 confirmant ses propos.
Mme X... ne peut contester son absence dans l'entreprise depuis janvier 2010, de sorte que pour ce seul motif, elle ne peut prétendre au paiement de cette prime initiée à compter d'avril 2010 par l'employeur dans des conditions excluant son bénéfice pour tout salarié absent pendant plus de deux mois.
Le seul bulletin de paie de Mme Y... produit par l'appelante au soutien de ses prétentions, lequel mentionne une absence maladie de celle-ci de 12 jours en mai 2010, est insuffisant pour présumer une pratique salariale discriminatoire à l'égard de Mme X.... La cour confirme le rejet de ces entières prétentions » ;
Et aux motifs réputés adoptés que « il ressort du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel de la SAS SEPB tenue le 27 janvier 2010, que les partenaires sociaux ont entendu la servir par paliers déterminés par rapport aux années d'ancienneté au sein de la société, avant de prévoir une éventuelle proratisation tenant compte de l'absence du salarié et de préciser expressément :
« toute absence supérieure à deux mois aura pour effet la nullité de cette prime » ;
Mme X... s'étant trouvée en situation d'arrêt de travail depuis le mois de janvier 2010 ne peut prétendre à ladite prime au titre de l'année civile 2010, tandis que son licenciement intervenu le 25 février 2011 sans possibilité physique d'accomplir son préavis ne lui a pas davantage ouvert droit à la prime versée au titre de l'exercice 2011 ;
Ainsi en l'absence de pratique salariale discriminatoire, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef » ;
Alors que si l'employeur peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en décidant, en l'espèce, pour rejeter les demandes de la salariée au titre d'une discrimination à raison de son état de santé, que l'employeur pouvait prévoir le versement de la prime d'ancienneté en appliquant un coefficient dégressif en fonction des absences des salariés, sans vérifier s'il était tenu compte à cet égard des seules absences pour cause de maladie des salariés, de sorte que la mesure prise par l'employeur constituait une discrimination, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail.