SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10239 F
Pourvoi n° V 16-25.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Office public de l'habitat de la région Grenobloise Actis, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Claire X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Office public de l'habitat de la région Grenobloise Actis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office public de l'habitat de la région Grenobloise Actis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Office public de l'habitat de la région Grenobloise Actis.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Claire X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société ACTIS à payer à Mme Claire X... les sommes de 4 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 400 € au titre des congés payés afférents, 16 000 € à titre de dommages et intérêts, 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'obligation de reclassement en application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, en cas d'inaptitude médicale d'un salarié non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ‘l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ;' l'avis du médecin du travail qui exclut toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise n'exonère pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement de temps de travail ; en l'espèce, suite au second avis du médecin du travail en date du 25 mai 2012, l'employeur ne justifie d'aucune proposition de reclassement ; le fait que l'employeur ait sollicité l'avis du médecin du travail par lettre du 1er juin 2012 ‘afin d'appréhender toute solution alternative en termes de reclassement' et que le médecin du travail ait répondu le 5 juin 2012 que ‘l'état de santé de Madame X... constaté le 11 mai et le 25 mai 2012, rend inenvisageable un reclassement sur un poste de travail dans votre entreprise et cela qu'elles qu'en soient la nature et les contraintes' ne dispensait pas davantage l'employeur de faire des recherches de reclassement ce dont il ne justifie pas ; or, ainsi que le soutient à juste titre la salariée, seul l'employeur qui connaît les possibilités de mutations, aménagements de poste est susceptible de proposer un reclassement ; dans ces conditions et eu égard à l'importance de la société ACTIS, il convient de retenir que l'obligation de reclassement de l'employeur n'est pas satisfaite dans la mesure où elle n'a pas été exécutée de manière loyale et sérieuse ; il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; sur les demandes indemnitaires 1-l'indemnité compensatrice de préavis le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée est fondée à solliciter l'indemnité compensatrice de préavis ; il lui sera allouée la somme de 4.000 euro à ce titre outre 400 euro au titre des congés payés afférents, ces montants ne faisant l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur ; 2- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en application des dispositions de l'article L 1235-3 alinéa 2, l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; le salaire brut moyen Madame X... était de 2.000 euro ; eu égard à son ancienneté de 8 ans, de son âge à la date du licenciement soit 52 ans et du fait qu'elle a été au chômage jusqu'en janvier 2014 et qu'elle produit un CDD en date du 6 février 2014 sans justifier sa situation actuelle, il convient de dire que son préjudice sera intégralement réparé par la somme de 16.000 euro à titre de dommages et intérêts ; sur l'article 700 du code de procédure civile ; il apparait équitable d'allouer à Madame X... la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1. ALORS QUE justifie de son impossibilité de reclasser le salarié qui a été déclaré inapte à tous les postes dans l'entreprise, l'employeur qui, postérieurement à cet avis, a sollicité le médecin du travail pour appréhender toute solution alternative en termes de reclassement et s'est vu répondre par ce dernier qu'un reclassement dans l'entreprise était inenvisageable, quelles qu'étaient la nature ou les contraintes du poste ; qu'en l'espèce, le 1er juin 2012 soit postérieurement à la visite médicale du 25 mai 2012 qui avait déclaré Mme X... « inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise », l'employeur avait sollicité le médecin du travail, afin d'appréhender, compte tenu de l'avis qui venait d'être rendu, « toute solution alternative en termes de reclassement » dans l'entreprise, pour laquelle il n'était pas allégué qu'elle appartenait à un groupe ; que par un courrier du 5 juin 2012, le médecin du travail avait répondu « je vous confirme que l'état de santé de Madame X... Claire constaté le 25 mai 2012 rend inenvisageable un reclassement sur un poste de travail dans votre entreprise, et cela qu'elles qu'en soient la nature et les contraintes », ce dont il résultait qu'aucun reclassement, y compris par mutation, transformation ou adaptation de poste, n'était possible dans l'entreprise ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas exécuté de manière loyale son obligation de reclassement quand elle avait constaté d'une part l'impossibilité qui résultait des préconisations du médecin du travail de reclasser la salariée dans l'entreprise, d'autre part que le reclassement de la salariée devait être recherché au sein de la société ACTIS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé l'article L.1226-10 du code du travail ;