SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10237 F
Pourvoi n° M 16-20.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Hubert X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Papeteries de Dijon, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Papeteries de Dijon ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié en rappel de prime d'assiduité ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de prime d'ancienneté et sur la demande de rappel de prime d'assiduité pendant la période d'arrêt de travail de septembre 2010 à avril 2011 : que ces demandes qui découlent des deux précédentes, qui sont rejetées, ne peuvent prospérer ;
ALORS QUE, pour s'opposer à la demande de rappel sur primes d'assiduité formulée par M. X..., la société Les Papeteries de Dijon se prévalait d'un accord signé le 10 janvier 2000 prévoyant que « le principe de calcul de cette majoration est basé sur le rapport entre les heures travaillées et les heures correspondant à l'horaire normal de l'atelier ou du service » (conclusions adverses p.30) ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que celle-ci découlait du rejet des précédentes demandes de rappel de salaire pour compensation des heures de nuit et pour heures supplémentaires, sans examiner les conditions de mise en oeuvre de cet accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes de reclassification conventionnelle et en paiement de dommages-intérêts pour discrimination salariale ;
AUX MOTIFS QU' il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que le juge doit se déterminer non seulement sur la convention collective applicable et du contrat de travail mais également selon les fonctions réellement exercées par le salarié ; que M. X... a été classé au niveau III, échelon 1, coefficient 170 de la convention collective, correspondant à la position HQ selon l'ancienne classification ; qu'il revendique le niveau III, échelon 2, coefficient 185, correspondant à l'ancien positionnement HQ + 6 ; le niveau Ill, échelon 2 de la convention collective correspond à des emplois répondant à la définition suivante :..« exécution d'un ensemble d'opérations hautement qualifiées exigeant une parfaite maîtrise d'un métier déterminé impliquant la maîtrise d'opérations relevant de domaines d'activité connexes à combiner en fonction de l'objectif à atteindre.
L'intéressé complète les instructions de travail indiquant l'objectif à atteindre, en recherchant des informations techniques à des sources diverses. Détermination du choix, mise en oeuvre des opérations et contrôle du résultat de l'ensemble des opérations » ; que le niveau Ill, échelon 1, correspond à des emplois ainsi définis :..« exécution d'un ensemble d'opérations hautement qualifiées comportant dans un métier des opérations dont certaines, délicates et complexes du fait des difficultés techniques, doivent être combinées en fonction des résultats à atteindre. L'intéressé complète les instructions de travail indiquant l'objectif à atteindre, en recherchant des informations techniques qui lui sont données. Détermination du choix, mise en oeuvre des opérations et contrôle des résultats » ; que M. X... n'articule aucun argumentaire particulier au soutien de sa demande de reclassification, sauf pour soutenir qu'il a été victime d'une discrimination salariale par rapport à M. Joël Z... en raison de ses activités syndicales ; qu'il n'établit pas, notamment par des exemples concrets, qu'il possédait une parfaite maîtrise..de son métier, ni surtout qu'il avait procédé à des recherches d'informations techniques à des sources diverses ; que M. X... était positionné à un des échelons les plus élevés de la grille «ouvrier» en vigueur dans l'entreprise, seuls deux salariés bénéficiant d'un coefficient plus élevé que le sien ; qu'il résulte des pièces produites que M. Z... a bénéficié du coefficient HQ + 6 depuis le 1er janvier 2005, alors qu'il a été embauché le 1er juillet 1980, soit près de 10 ans avant l'appelant ; que le positionnement conventionnel de M. X... est ainsi justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
ALORS QUE, saisi d'une demande de requalification professionnelle, il appartient au juge de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a nullement recherché quelles étaient les fonctions réellement exercées par M. X... au regard de la qualification revendiquée ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE l'ancienneté ne saurait à elle seule justifier une différence de rémunération dès lors qu'elle donne lieu à l'allocation d'une prime distincte ;
que M. X... faisait valoir (conclusions p.18) que M. Z..., auquel il se comparait, bénéficiait d'une prime d'ancienneté, en sorte que l'ancienneté de ce dernier ne pouvait justifier la différence de rémunération entre leurs deux salaires ; qu'en retenant que la différence de salaire entre MM. X... et Z... se justifiait par l'ancienneté de ce second, sans répondre à ce moyen pertinent invoquant l'existence d'une prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour perte corrélative de salaire pour les années 2012, 2013 et 2014 et pour perte de qualité de retraite ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement le juge auquel il appartient au d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste il profite au salarié ; qu'ainsi la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur devant toutefois fonder ce licenciement sur des faits précis matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, que la lettre de licenciement énonce les griefs suivants : - amplification des insuffisances professionnelles déjà observées, tout au long de l'année 2011 et de manière accentuée au cours des derniers mois, - absence de compte-rendu d'activité, ne permettant pas un contrôle hiérarchique,- analyses de panne insuffisantes et incomplètes,- défaut d'accomplissement de tâches de maintenance au cours du week-end du 16 au 17 avril 2011,- mauvaise intervention de maintenance sur imprimante au cours du week-end du 13 au 14 août 2011,- mauvaise intervention de maintenance sur table à raccord de découpeuse Kampf au cours du week-end du 10 août 17 au 18 septembre 2011,- absence de compte-rendu sur les tâches de maintenance,-refus réitéré de renseigner les interventions au motif que « vous n'étiez pas une secrétaire», - intolérance au dialogue et à la communication ; que sont également rappelés dans la lettre des mauvais comportements et des interventions défectueuses au cours des années 2008 et 2010 ; que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont étayés par les pièces produites par la SNC Papeteries de Dijon (courriels de la hiérarchie, analyses de panne, comptes- rendus d'entretiens annuels d'évaluation non suivis d'amélioration), alors que l'employeur justifie avoir régulièrement assuré au salarié la formation nécessaire pour lui permettre de faire face à ses tâches ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, de sorte que les juges du fond ne peuvent statuer sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces qui leur sont soumises ; que pour déclarer le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a affirmé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont étayés par les pièces produites par la SNC Papeteries de Dijon, se contentant de viser de manière générale, courriels, analyses de panne et comptes-rendus d'entretiens annuels d'évaluation ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse même sommaire de ces éléments dont elle a déduit qu'ils étayaient les reproches formulés à l'encontre de M. X... dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié en paiement de la somme de 60 000 € de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision et par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement et de : condamner la SNC Les Papeteries de Dijon à lui payer les sommes de :..- 6 555,90 € à titre de rappel pour compensation des heures de nuit, outre 655,59 € pour les congés payés afférents,..- 3 027,50 € à titre de rappel de salaire sur majoration des heures complémentaires et supplémentaires, outre 302,60 15 payés afférents, - 759,50 € à titre de rappel de prime d'assiduité pendant la période d'accident du travail de septembre 2010 à avril 2011 et 75,95 € pour les congés payés afférents,.. - 1 706,42 € à titre de rappel sur prime d'ancienneté, outre 170,64 € pour les congés payés afférents,..- 4 217 € à titre de dommages-intérêts pour refus d'application de la loi TEPA,..- 2 114,07 € au titre des indemnités journalières pour la période courant du 27 septembre au 25 avril2011,..ordonner sa requalification professionnelle d'électromécanicien HQ à électromécanicien HQ + 6 et condamner la SNC Les Papeteries de Dijon à payer à l'AGIRC et à l'ARRCO 217 points de retraite complémentaires non versés suite à son accident du travail du 26 septembre 2010, ordonner la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision à intervenir,.. dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SNC Les Papeteries de Dijon au paiement de dommages intérêts à hauteur de 90 000 €,..- 55 113 € pour perte de salaire en 2012, 2013 et 2014, sous réserve de calcul pour 2015 au début de l'année 2016,..
- 144 305 € au titre du préjudice de « perte de qualité de retraite»,.. condamner la SNC Les Papeteries de Dijon, outre aux dépens, au paiement d'une indemnité de 1 663,20 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, sur la demande d'exécution loyale de ses obligations, a méconnu son obligation de sécurité ; que l'article L 1222-1 du code du travail dispose que : «Le contrat de travail est exécuté de bonne foi» ; que Monsieur X... met en avant 6 éléments que la Snc Papeterie De Dijon n'aurait pas respecté ; que Monsieur X... a été débouté de ses demandes relatives aux 6 éléments qu'il soulève ; que la Snc Papeterie De Dijon a exécuté de bonne foi le contrat de travail de Monsieur X..., il sera débouté de sa demande ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les prétentions des parties ; qu'aux termes du dispositif des conclusions d'appel de M. X... (p.24), il était demandé, entre autres, à la cour d'appel de Dijon « de dire et juger que la Snc Papeteries De Dijon n' a pas assuré une exécution loyal de ses obligations , a méconnu son obligation de sécurité , que j'ai été victime de harcèlement moral, et Condamner en conséquence la Snc Papeteries De Dijon à me payer la somme de 60.000,00€ à titre de dommages intérêts » ; que, rappelant les « faits et procédure », la cour d'appel a indiqué (arrêt p.2-3) que « M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision et par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement et de : condamner la SNC Les Papeteries de Dijon à lui payer les sommes de : - 6 555,90 € à titre de rappel pour compensation des heures de nuit, outre 655,59 € pour les congés payés afférents, - 3 027,50 € à titre de rappel de salaire sur majoration des heures complémentaires et supplémentaires, outre 302,60 15 payés afférents, - 759,50 € à titre de rappel de prime d'assiduité pendant la période d'accident du travail de septembre 2010 à avril 2011 et 75,95 € pour les congés payés afférents, - 1 706,42 € à titre de rappel sur prime d'ancienneté, outre 170,64 € pour les congés payés afférents, - 4 217 € à titre de dommages-intérêts pour refus d'application de la loi TEPA, - 2 114,07 € au titre des indemnités journalières pour la période courant du 27 septembre au 25 avril 2011, ordonner sa requalification professionnelle d'électromécanicien HQ à électromécanicien HQ + 6 et condamner la SNC Les Papeteries de Dijon à payer à l'AGIRC et à l'ARRCO 217 points de retraite complémentaires non versés suite à son accident du travail du 26 septembre 2010, ordonner la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision à intervenir, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SNC Les Papeteries de Dijon au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 90 000 €, - 55 113 € pour perte de salaire en 2012, 2013 et 2014, sous réserve de calcul pour 2015 au début de l'année 2016, - 144 305 € au titre du préjudice de « perte de qualité de retraite», condamner la SNC Les Papeteries de Dijon, outre aux dépens, au paiement d'une indemnité de 1 663,20 € en application de l'article 700 du code de procédure civile » ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions d'appel de l'exposant et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'invoquant l'exécution déloyale de son contrat de travail et la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité, M. X... soutenait avoir subi une modification de son contrat de travail, dès lors qu'en sa qualité d'électromécanicien, il était affecté à la maintenance de week-end, pour effectuer seul des interventions de maintenance en électricité, informatique industrielle, pneumatique, hydraulique et mécanique, fonctions dont il avait été privé en 2007, année à compter de laquelle lui ont attribuées des tâches relevant essentiellement du poste de mécanicien (conclusions p.13, 14) ; qu'en se contentant d'affirmer que l'employeur a exécuté de bonne foi le contrat de travail et en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE M. X... soutenait encore, preuves à l'appui, avoir été victime d'un harcèlement moral (conclusions p.15 et suivantes) et demandait la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour manquement à l'exécution loyale de ses obligations, manquement à son obligation de sécurité et harcèlement moral ; qu'en rejetant la demande du salarié sans répondre au moyen invoquant le harcèlement moral dont le salarié avait été victime, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 455 du code de procédure civile.