CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10152 F
Pourvoi n° U 16-18.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Dominique X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Emilie X...,
3°/ M. Augusto X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant à Mme Lisa Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accord intervenu le 27 septembre 2013 entre Mme Lisa Y... et Mme Emilie X... était opposable à cette dernière en vertu de la théorie du mandat apparent et qu'elle devait en répondre personnellement et d'avoir, en conséquence, condamné Mme Emilie X... à payer à Mme Lisa Y... la somme de 5 500 € à titre de dédommagement lié à son départ anticipé des lieux loués ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Lisa Y... poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence de cet accord intervenu entre Mme Lisa Y... et Mme Emilie X.... En l'espèce et ainsi que l'a très justement relevé le Premier juge aux termes du jugement dont appel, les négociations relatives à la restitution du bien par Mme Lisa Y... se sont faites par échanges de courriels. C'est ainsi que : - par courriels en date des 8,12 et 13 juin 2013, M. Dominique X... a informé Mme Lisa Y... de l'offre de vente de l'appartement, - par courriel du 23 septembre 2013, Mme Lisa Y... a fait part à M. Dominique X... d'une proposition de restitution du logement moyennant la prise en charge par les bailleurs des différents frais engendrés, soit les frais de déménagement, d'agence, ainsi que la restitution du montant du dépôt de garantie, par courriel du 25 septembre 2013, Mme Lisa Y... a confirmé à M. Dominique X... sa proposition de quitter les lieux au plus tard le 10 octobre 2013, moyennant le versement de la somme de 5 500 £ en contrepartie des frais ci-dessus évoqués, - par courriel du 26 septembre 2013 adressé à Mme Lisa Y..., M. Dominique X... a pris acte de la restitution de l'appartement le 10 octobre, et a sollicité un rappel de loyer, - par courriel du 27 septembre 2013, Mme Emilie X... a indiqué à Mme Lisa Y... qu'elle acceptait sa proposition faite dans son courriel du 25 septembre 2013. En vertu des dispositions des articles 1316-1 du Code civil, l'écrit numérique vaut commencement de preuve. Dans la mesure où toutes les négociations des parties sur la restitution de l'appartement se sont faites exclusivement par courriels, ces derniers, en tant que support numériques, sont suffisants à établir l'existence de l'accord conclu entre les parties » ;
ALORS QUE lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ; qu'en se bornant à énoncer que dans la mesure où toutes les négociations des parties sur la restitution de l'appartement se sont faites exclusivement par courriels, ces derniers, en tant que support numérique, sont suffisants à établir l'existence de l'accord conclu entre les parties, la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'un procédé fiable et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1316-1 à 1316-4 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accord intervenu le 27 septembre 2013 entre Mme Lisa Y... et Mme Emilie X... était opposable à cette dernière en vertu de la théorie du mandat apparent et qu'elle devait en répondre personnellement et d'avoir, en conséquence, condamné Mme Emilie X... à payer à Mme Lisa Y... la somme de 5 500 € à titre de dédommagement lié à son départ anticipé des lieux loués ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Lisa Y... invoque en cause d'appel le mandat apparent, faisant valoir que les circonstances dans lesquelles l'accord lui a été donné par Mme Emilie X... lui ont permis de penser que les autres co-indivisaires en avaient connaissance et qu'ils y avaient également adhérer, Elle conclut que l'accord est opposable à Mme Emilie X... qui le lui a donné, qu'en effet elle a pu légitimement croire que Mme Emilie X... disposait d'un mandat valable pour engager ses co-indivisaires et que partant, les conditions nécessaires à la production d'un effet juridique existaient bien en l'espèce, de sorte qu'elle s'estime fondée en ses demandes dirigées exclusivement à l'encontre de Mme Emilie X.... Il y a lieu de rappeler d'une part, que celui qui a laissé créer à l'égard des tiers une apparence de mandat est tenu, comme le mandant, d'exécuter les engagements contractés par le mandataire et d'autre part, que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs. Il n'est pas discuté que M. Augusto X..., Mme Emilie X... son épouse et leur fils Dominique X... sont propriétaires indivis du bien sis à [...] , donné en location à Mme Lisa Y.... En l'espèce, Mme Lisa Y... établit qu'elle était légitime à penser que Mme Emilie Y... agissait au nom de tous les co-indivisaires lorsqu'elle lui a donné son accord de principe à sa demande de dédommagement, liée à son départ des lieux, ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l'ensemble des courriels échangés entre les parties à l'instance. En effet, la plupart des mails adressés tant par M. Dominique X... que sa mère, Mme Emilie X..., laissent véritablement penser que les décisions prises relativement au bien indivis donné à bail l'ont été à l'unanimité puisque l'auteur des courriels, que ce soit M. Dominique X... ou Mme Emilie X... utilisent pour la plupart, la première personne du pluriel soit le "nous". C'est ainsi qu'on peut y lire notamment : - dans un courriel en date du 6 juin 2013, M. Dominique X... informe Mme Lisa Y... de la vente de l'appartement qu'il lui loue en ces termes "après discussions avec mes parents.....on a décidé de vendre l'appartement", - par lettre en date du 5 juillet 2013 où figurent en en-tête M. Dominique X..., M. et Mme Augusto X..., M. Dominique X... notifie à Mme Lisa Y... l'augmentation du loyer de l'appartement loué, cette lettre étant signée par l'ensemble des co-indivisaire, - dans un courriel du 26 septembre 2013, M. Dominique X... indique à Mme Lisa Y... : "vu votre décision de quitter l'appartement, nous serons donc à Paris le 10 octobre 2013 pour l'état des lieux, la remise des clés et la négociation de votre départ, - dans un courriel du 27 septembre 2013, Mme Emilie X... écrit à Mme Lisa Y... en ces termes : "suite à votre mail du 26 septembre 2013, nous vous confirmons notre mail du même jour. A votre départ du 10/10/2013, nous étions en principe d'accord d'accepter votre proposition". Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'en répondant le 27 septembre 2013 au mail en date du 26 septembre 2013 de Mme Lisa Y... pour lui indiquer accepter sa proposition de dédommagement, Mme Emilie X... s'est comportée à l'égard de la locataire comme ayant reçu mandat de M. Augusto X... et M. Dominique X... pour engager valablement l'indivision. Par suite, il y a lieu de dire et juger que l'accord donné par Mme Emilie X... lui est opposable et que, partant elle doit en répondre personnellement. Elle doit en conséquence être condamnée à verser à Mme Lisa Y... la somme de 5 500 € telle que mentionnée dans l'accord correspondant aux frais de déménagement (1 900 €), frais d'agence (1 800 €) et au remboursement du montant du dépôt de garantie (1 900 €) » ;
ALORS QUE la responsabilité du mandant peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en se bornant à relever qu'en répondant le 27 septembre 2013 au mail du 26 septembre 2013 de Mme Lisa Y... pour lui indiquer accepter sa proposition de dédommagement, Mme Emilie X... s'est comportée à l'égard de la locataire comme ayant reçu mandat de M. Augusto X... et M. Dominique X... pour engager valablement l'indivision, sans vérifier si Mme Lisa Y... n'était pas tenue de s'assurer des limites exactes des pouvoirs de Mme Emilie X... dès lors que toutes les autres correspondances portant sur l'issue de son contrat de bail lui avaient été adressées par M. Dominique X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1998 du code civil.