CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10153 F
Pourvoi n° U 16-26.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Fiducial informatique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Alain X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Générations applications informatiques (Genapi), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Fiducial informatique, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. X... et de la société Générations applications informatiques ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fiducial informatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Fiducial informatique.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Fiducial tendant à ce que Monsieur X... soit condamné à lui payer la somme en principal de 500 000 euros, en réparation du préjudice résultant pour elle des actes de contrefaçon que ce dernier a commis ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les actes de contrefaçon reprochés à M. Alain X... et à la SAS Genapi
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Que les faits reprochés ont trait au vol, sanctionné pénalement par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nîmes le 2 décembre 2011, de façon définitive, par M. Alain X..., ancien salarié de la SAS Fiducial Informatique, de 5 CD-ROM contenant des logiciels et des données appartenant à son employeur ;
Que le délit de vol qui a été retenu ne concernait pas le support (CD-ROM)
mais les données informatiques gravées dessus, logiciels ou programmes informatiques et base de données ;
Que ces 5 CD ont été retrouvés lors d'une saisie-contrefaçon le 15 juin 2006 (pièce n° 25), dans son armoire personnelle, dans les locaux de son nouvel employeur, la société Genapi, concurrente de la SAS Fiducial Informatique sur le marché de l'informatisation des études de notaires et de l'accès aux bases de données juridiques de ceux-ci, la société Genapi (Génération Applications Informatiques) est l'ancien CRIDON, spécialisée dans l'informatisation du notariat ;
Que selon les mentions portées par l'huissier de justice dans son procès-verbal de saisie, alors qu'il se trouvait dans le bureau de M. Alain X..., où il avait saisi l'ordinateur portable sur son meuble de bureau :
"Nous découvrons dans un placard ouvert 5 CD que Mr [sic] X... nous offre spontanément de conserver (pièces 1 à 5). Nous avons consulté ces CD dont le contenu est édité en pièces jointes. La pièce n°5 présente des difficultés de lecture et semble provenir de Fiducial.
Nous avons recherché par mots clés sur l'ordinateur portable de M. X... et les serveurs de la société Genapi des fichiers provenant du CD (pièce n° 1) et nous n'avons trouvé aucun fichier" ;
Puis, concernant la saisie de documents :
"Des documents trouvés dans le placard (mails, correspondances) concernent la société Fiducial (100 feuilles) sont photocopiés et jointes [sic] au PV" ;
"Monsieur X... nous a déclaré que les CD (pièces 1 à 3) sont des CD de sauvegarde constitués sur son lieu de travail, sur son ordinateur portable lorsqu'il était salarié de Fiducial, en l'absence d'un tel système de sauvegarde organisé au sein de cette société. Il gravait de temps en temps des CD de sauvegarde"
[
]
Que concernant Monsieur Alain X..., celui-ci a déjà été condamné pour le vol des données informatiques figurant sur les 5 CD saisis et relaxé pour avoir possédé les documents écrits trouvés par l'huissier de justice dans son armoire par l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes rendu le 2 décembre 2011, susvisé, ainsi que condamné à indemniser la SAS Fiducial Informatique de son préjudice issu du délit ;
Que selon le principe général du droit "non bis in idem (crimen)", il ne peut plus être recherché au titre de sa responsabilité pénale, et du fait de l'autorité de chose jugée attachée à la décision sur l'action civile, une demande de dommages et intérêts de la partie civile pour les mêmes faits ou le même dommage serait irrecevable [sic] ;
Que la SAS Fiducial invoque en l'espèce la qualification de contrefaçon liée à la seule détention de données reproduites sans autorisation de leur auteur, lui appartenant, par Monsieur Alain X... ;
Que ceci constitue un délit pénal prévu et réprimé par l'article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle du fait de la violation des droits d'auteurs constituée par cette même détention non autorisée, prévue par l'article L 122-6 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'une faute délictuelle ;
Que d'autre part la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nîmes a relaxé M. Alain X... du délit d'abus de confiance pour lequel il était également poursuivi, avec les motifs suivants (pièce n° 3) :
"Attendu qu'en l'état des éléments produits par la partie civile poursuivante au soutien de ses prétentions, il n'est pas démontré qu'Alain X... a effectivement utilisé les dossiers et documents litigieux à des fins étrangères à celles préalablement stipulées, savoir notamment au profit de la concurrence (société GENAPI), étant observé, outre que la simple gravure desdits dossiers et documents ne vaut pas utilisation, que de toute façon seule une petite partie de ceux-ci-ci aurait été à considérer comme lui ayant été confiée pour l'exercice de ses fonctions au sein de la société FIDUCIAL INFORMATIQUE" ;
Que même si l'objet d'une action en contrefaçon est distinct de l'action en dommages et intérêts de la partie civile pour le vol de données informatisées, il appartient toutefois à la victime de cette soustraction frauduleuse d'établir que la reproduction illicite de ces données par Monsieur X... et la conservation de celles-ci par ce dernier entre le 14 septembre 2005 et le 15 juin 2006 lui ont causé un préjudice distinct de celui déjà indemnisé ;
Qu'en l'espèce, une telle preuve n'est nullement rapportée, la société Fiducial Informatique sollicitant seulement une somme de 500.00,00 € de dommages et intérêts de ce chef, sans autres précisions ni justifications ;
Que la société Fiducial se limite à supposer, par déductions hypothétiques, que si M. Alain X... a dérobé des données informatiques avant d'aller travailler chez son concurrent, c'était qu'il avait l'intention de les utiliser, puis d'en conclure que l'intention a probablement précédé l'action et que cette utilisation aurait « nécessairement eu lieu », sans indiquer à quelle date, quelles données auraient été utilisées, ni à l'égard de quels clients de l'une ou l'autre des deux sociétés ;
Que le caractère hypothétique de cette démarche se retrouve d'ailleurs dans le dispositif de ses conclusions, la SA Fiducial demandant à la cour de "dire et juger que la société Générations Applications Informatiques et Monsieur X... en copiant, détenant et/ou (sic) utilisant sans droits les logiciels et bases de données de la société Fiducial Informatique, ont commis des actes graves, répétés et continus de contrefaçon et ont violé les droits de la société Fiducial Informatiques" ;
Que ces raisonnements ne rapportent donc nullement la preuve des fautes alléguées par la SA Fiducial, à qui incombe la charge de celle-ci, au soutien de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 500.000,00 €, outre les condamnations accessoires réclamées, notamment la publication de la présente décision ;
Que par ailleurs l'huissier instrumentaire, s'il donne la liste des fichiers informatiques gravés sur les 5 CD dont certains sont des logiciels (DEFI, GAO, CD INST 487), n'a pas fait fonctionner ceux-ci et il ne peut donc être retenu que ces logiciels ainsi gravés étaient complets et utilisables, ni qu'ils ont été utilisés effectivement à un moment quelconque ;
Que même s'il ne s'agissait pas de programmes-sources mais de simples logiciels exécutables, la contrefaçon par reproduction non autorisée est acquise, contrairement à ce que soutient M. Alain X... ;
Que ceci n'exonère pas toutefois la société Fiducial de son obligation procédurale de démontrer l'existence et l'importance du préjudice qu'elle prétend avoir subi indépendamment du préjudice moral déjà indemnisé par ailleurs ;
Que dès lors que la SA Fiducial Informatique ne rapporte pas la preuve d'éléments nouveaux de nature à établir l'utilisation par Monsieur Alain X... des données qu'il lui avait volées, ni d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la décision de la juridiction pénale sur son action civile, ce qui ne résulte pas des pièces qu'elle produit devant cette cour, sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel ou économique issu de la contrefaçon reprochée doit être rejetée comme injustifiée ;
1°/ ALORS QUE la contrefaçon n'exige pas la preuve d'une faute ; qu'en retenant, pour rejeter la demande indemnitaire formée de la société Fiducial, que l'utilisation concrète des données informatiques copiées n'était pas démontrée, de telle sorte que la preuve « des fautes alléguées n'était pas rapportée », après avoir pourtant constaté que « la contrefaçon par reproduction non autorisée é[tait] acquise » dans le chef de Monsieur X... en ce qui concerne les logiciels, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L 335-3 et L 122-6 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1382 (devenu) 1240 du code civil ;
2°/ ALORS QU'un préjudice s'attache nécessairement à la contrefaçon ; qu'en retenant que la société Fiducial ne justifiait pas d'un préjudice « distinct » du préjudice moral causé par le délit de vol préalablement indemnisé sans considération de l'atteinte portée au droit d'auteur dans le cadre de l'instance pénale, après avoir pourtant constaté que « la contrefaçon par reproduction non autorisée é[tait] acquise », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L 335-3 et L 122-6 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1382 (devenu) 1240 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Fiducial tendant à ce que soit jugé que Monsieur X... a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice et soit, en conséquence, condamné, in solidum avec son nouvel employeur, à lui payer la somme en principal de 500 000 euros, à titre de réparation ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'action en concurrence déloyale et parasitaire
Qu'à titre subsidiaire, la SA Fiducial Informatique soutient que la détention "et/ou" l'utilisation des données et documents volés par M. Alain X... caractériserait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, arguant d'actes distincts de ceux qualifiés de contrefaçon ;
Mais que, comme exposé ci-dessus, l'utilisation des données et documents volés par M. X... et détenus par celui-ci dans son armoire personnelle chez son employeur n'a été prouvée ni à l'égard de celui-ci, ni à l'égard de son employeur, la société Genapi ;
Que la seule détention dans un placard personnel du salarié de ces données informatiques et documents techniques ou commerciaux dérobés ne saurait être qualifiée d'acte de concurrence déloyale ou parasitaire imputable à Monsieur Alain X... ou à son nouvel employeur ;
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Que par ailleurs le fait que parmi les documents détenus par M. Alain X... se trouvaient une liste des notaires clients de la SA Fiducial Informatique, ou ses tarifs en juillet 2005, dès lors qu'il n'est pas établi qu'aucun d'eux n'a été contacté par M. Alain X... ou par la SAS Genapi en vue d'une offre commerciale concurrente, ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale ou parasitaire ;
Que la SA Fiducial ne justifie pas non plus en quoi le fait pour M. Alain X... de disposer d'une liste de « bugs » ayant affecté les programmes de son ancien employeur était de nature à caractériser un acte de concurrence déloyale ou parasitaire, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il s'en soit servi d'une façon ou d'une autre, pas plus que la SAS Genapi ne l'a fait. Ceci alors que cette dernière utilisait des programmes informatiques différents de ceux de sa concurrent et donc n'étant pas affectée par les mêmes problèmes de fonctionnement dénommés « bugs informatiques » ;
Qu'il convient de rejeter les demandes de dommages et intérêts et accessoires fondées sur ces moyens, qui sont mal fondées et injustifiées ;
ALORS QUE le détournement d'informations techniques et commerciales confidentielles caractérise en lui-même, par la perte même de ce caractère confidentiel, un comportement déloyal ; qu'en affirmant qu'aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire ne pouvait être imputé à Monsieur Alain X... dès lors que n'avait pas été prouvée l'utilisation des données et des documents que ce dernier avait volés et conservait dans le placard du bureau mis à sa disposition par son nouvel employeur, sans rechercher si le caractère confidentiel de ces informations, dont se prévalait l'exposante, n'était pas de nature à rendre leur seul détournement déloyal, indépendamment de leur utilisation effective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil.