CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10154 F
Pourvoi n° Y 16-28.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Yves X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X..., de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas Lease Group ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le crédit-bail des 16 et 26 août 2008 a été valablement souscrit entre les parties, condamné le Docteur Yves X... à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 52 536,06 € outre intérêts au taux nominal conventionnel à compter de la mise en demeure du 21 mars 2013, autorisé ladite société où tout mandataire de son choix à appréhender les matériels détaillés dans le contrat des 16 et 26 août 2008 et lui appartenant aux frais du Docteur Yves X..., en quelque lieu qu'ils se trouvent, avec le concours de la force publique s'il y a lieu, et rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la BNP PARIBAS LEASE GROUP a régulièrement produit, en réplique à la contestation du praticien se rapportant aux signatures lui ayant été attribuées, le contrat de crédit-bail qu'il a signé les 16 et 26 août 2008, au sujet de l'achat d'un appareil de radio panoramique de marque PLANMECA et d'un matériel PROMAX CEPH numérique DIMAX, vendus par la société PRESTIGE DENTAIRE moyennant le prix de 92 499,84 € TTC, payable en 84 loyers de 1 508 € TTC outre la valeur résiduelle en fin de contrat d'un montant de 1 % des sommes financées, ainsi que le procès-verbal de réception de ce matériel du 16 septembre 2008, qui stigmatisent manifestement des similitudes rapprochant de telles signature ; que de ce chef il y a lieu d'observer que les plaintes initiales formalisées par le docteur X..., régulièrement communiquées en 2 versions (sous le n°3), matérialisent la spontanéité de ses écrits particulièrement proches des données concrètes du litige, tandis que ses conclusions apparaissent notablement différentes quant aux développements historiques de ses engagements ; que ces derniers, souscrits par l'appelant, révèlent que sa plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avignon fait état de démarches en début d'année 2008 de Messieurs "Pascal Z... et Nicolas A..." se déplaçant régulièrement au sein de son cabinet dentaire "en vente dans une revue spécialisée avant son départ à la retraite", pour lui faire signer des documents "pendant ses heures d'activité", outre la remise à leur attention par son assistante et sans son accord de sa "carte professionnelle sociale aux fins de télétransmission aux organismes sociaux sous son nom" (pièce n°3), caractérisant ainsi une version originelle marquée par la réitération libre de signatures propres à l'appelant, soit une parfaite différenciation avec sa variante développée devant la cour de céans de signatures contrefaites, et dont résulte la validité de ses engagements ; qu'enfin la comparaison de signatures intervenue à la requête de l'appelant (pièce n°141), dont le caractère non contradictoire la prive de pertinence, révèle, quant à la "conclusion intermédiaire", qu'il y a "certes quelques différences...", avec toutefois la possibilité de retrouver "toujours les mêmes caractéristiques", si bien que ses contestations ne sauraient prospérer ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsque l'écrit et la signature d'un acte sous seing privé sont déniés il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en retenant qu'il y a lieu d'observer que les plaintes initiales formalisées par le docteur X..., régulièrement communiquées en 2 versions (sous le n°3), matérialisent la spontanéité de ses écrits particulièrement proches des données concrètes du litige, tandis que ses conclusions apparaissent notablement différentes quant aux développements historiques de ses engagements, que ces derniers, souscrits par l'appelant, révèlent que sa plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avignon fait état de démarches en début d'année 2008 de Messieurs "Pascal Z... et Nicolas A..." se déplaçant régulièrement au sein de son cabinet dentaire "en vente dans une revue spécialisée avant son départ à la retraite", pour lui faire signer des documents "pendant ses heures d'activité", outre la remise à leur attention par son assistante et sans son accord de sa "carte professionnelle sociale aux fins de télétransmission aux organismes sociaux sous son nom" (pièce n°3), caractérisant ainsi une version originelle marquée par la réitération libre de signatures propres à l'appelant, soit une parfaite différenciation avec sa variante développée devant la cour de céans de signatures contrefaites, et dont résulte la validité de ses engagements, qu'enfin la comparaison de signatures intervenue à la requête de l'appelant (pièce n°141), dont le caractère non contradictoire la prive de pertinence, révèle, quant à la "conclusion intermédiaire", qu'il y a "certes quelques différences...", avec toutefois la possibilité de retrouver "toujours les mêmes caractéristiques", si bien que ses contestations ne sauraient prospérer la cour d'appel qui fonde sa décision sur les écrits contestés sans procéder à une vérification d'écritures a violé les articles 1324 du code civil en sa rédaction applicable à l'espèce et 287 et suivants du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque l'écrit et la signature d'un acte sous seing privé sont déniés il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que si l'expertise non contradictoire régulièrement communiquée et produite aux débats ne constituent pas un élément suffisant pour fonder la décision du juge, cet élément de preuve doit être pris en considération par le juge ; qu'en retenant que la comparaison de signatures intervenue à la requête de l'appelant (pièce n°141), dont le caractère non contradictoire la prive de pertinence, révèle, quant à la "conclusion intermédiaire", qu'il y a "certes quelques différences...", avec toutefois la possibilité de retrouver "toujours les mêmes caractéristiques", si bien que ses contestations ne sauraient prospérer la cour d'appel qui dénie toute pertinence à cet élément de fait par le seul constat de son caractère non contradictoire quand une telle constatation est inopérante dès lors que l'écrit a été soumis à la libre discussion des parties, a violé les articles 15, 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que les signatures apposées sur la demande de crédit-bail, sur le contrat de crédit-bail et sur le procès-verbal de réception n'étaient pas sa signature mais des faux, ce que la BNP LEASE reconnaissait en opposant, fut-ce à titre subsidiaire la théorie de l'apparence née de la confiance qu'aurait placé l'exposant en Messieurs Z..., A... et B... qu'elle qualifie de « conseillers en gestion », que les fausses signatures n'étaient pas les mêmes sur ces documents et ne présentaient entre elles aucune similitude, invitant la cour d'appel a procédé à une vérification d'écritures fut-ce avec les autres contrats et procès-verbaux de réception figurant au dossier ; qu'en retenant qu'il y a lieu d'observer que les plaintes initiales formalisées par le docteur X..., régulièrement communiquées en 2 versions (sous le n°3), matérialisent la spontanéité de ses écrits particulièrement proches des données concrètes du litige, tandis que ses conclusions apparaissent notablement différentes quant aux développements historiques de ses engagements, que ces derniers, souscrits par l'appelant, révèlent que sa plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avignon fait état de démarches en début d'année 2008 de Messieurs "Pascal Z... et Nicolas A..." se déplaçant régulièrement au sein de son cabinet dentaire "en vente dans une revue spécialisée avant son départ à la retraite", pour lui faire signer des documents "pendant ses heures d'activité", outre la remise à leur attention par son assistante et sans son accord de sa "carte professionnelle sociale aux fins de télétransmission aux organismes sociaux sous son nom" (pièce n°3), caractérisant ainsi une version originelle marquée par la réitération libre de signatures propres à l'appelant, soit une parfaite différenciation avec sa variante développée devant la cour de céans de signatures contrefaites, et dont résulte la validité de ses engagements, puis que la comparaison de signatures intervenue à la requête de l'appelant (pièce n°141), dont le caractère non contradictoire la prive de pertinence, révèle, quant à la "conclusion intermédiaire", qu'il y a "certes quelques différences...", avec toutefois la possibilité de retrouver "toujours les mêmes caractéristiques", si bien que ses contestations ne sauraient prospérer, la cour d'appel qui a délaissé le moyen a violé les articles 455 et 458 du code procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
ALORS ENFIN, et subsidiairement, QUE l'exposant produisait régulièrement aux débats une expertise établie non contradictoirement, concluant qu'il n'a signé aucun des documents litigieux ; que l'expert indiquait en « conclusion intermédiaire » pour justifier les termes de la comparaison avec les signatures contestées, des signatures C reconnues par l'exposant que « certes il y a quelques différences, ce qui est normal, on ne signe jamais identiquement à 100% mais on retrouve toujours les mêmes caractéristiques(
) Nous prendrons les signatures C qui ressemblent le plus à celles en Q pour faire nos comparaisons » (page 4/11) ; qu'en affirmant que la comparaison de signatures intervenue à la requête de l'appelant (pièce n°141), dont le caractère non contradictoire la prive de pertinence, révèle, quant à la "conclusion intermédiaire", qu'il y a "certes quelques différences...", avec toutefois la possibilité de retrouver "toujours les mêmes caractéristiques", si bien que ses contestations ne sauraient prospérer, quand cette conclusion intermédiaire portait sur les seules signatures en C, reconnues par l'exposant comme étant les siennes et que l'expert a pris en terme de comparaison, la cour d'appel a dénaturé cet élément de preuve et elle a violé l'article 1134 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le crédit-bail des 16 et 26 août 2008 a été valablement souscrit entre les parties, condamné le Docteur Yves X... à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 52 536,06 € outre intérêts au taux nominal conventionnel à compter de la mise en demeure du 21 mars 2013, autorisé ladite société où tout mandataire de son choix à appréhender les matériels détaillés dans le contrat des 16 et 26 août 2008 et lui appartenant aux frais du Docteur Yves X..., en quelque lieu qu'ils se trouvent, avec le concours de la force publique s'il y a lieu, et rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la livraison des matériels leur réception effective ressort explicitement du procès-verbal de constat établi le 9 juillet 2009 à la requête de la C... par Maître Jean-Noël D..., huissier de justice associé à Avignon, relevant explicitement lors de sa visite de la totalité des locaux du cabinet dentaire de l'appelant, la présence notamment d'un appareil de radiographie panoramique de marque PLANMECA portant l'étiquette "Ensemble Bloc Radiogène fabriqué par PLANMECA" (pièce n°112), situation dès lors symptomatique de l'utilisation professionnelle du matériel en question par le Docteur Yves X..., "chirurgien-dentiste à Avignon depuis 1970" ayant d'ailleurs conclu, au sujet de la cession de son cabinet et de son départ en retraite, avoir "été mis en relation avec des personnes qui se révéleront être des escrocs", en l'occurrence Messieurs Pascal Z... et Nicolas A... (page 3 de ses dernières conclusions) ; que par ailleurs il n'est pas contesté que le Docteur Yves X..., ayant initialement procédé au paiement des loyers susvisés à sa charge, a cessé de respecter ses obligations de paiement de sorte que la BNP PARIBAS Leasing Solutions lui a fait parvenir des mises en demeure les 20 septembre, 18 octobre et 4 décembre 2012, puis les 7 février et 21 mars 2013, demeurées vaines ; qu'il convient également de relever que ces documents sont assortis en annexe de copie de la carte d'identité de l'appelant, lequel a fait le choix de se désister de son instance en référé engagée aux fins de voir ordonner une expertise graphologique contradictoire, alors pourtant qu'il lui appartenait de prendre l'initiative de la vérification d'écriture concernant les sous-seing privés litigieux, puisque déniant les signatures les assortissant ; qu'en fonction de ces éléments factuels et juridiques c'est à bon droit que le jugement entrepris, retenant de surcroît que la BNP PARIBAS LEASE GROUP était fondée à se prévaloir du principe du mandat apparent, en ce sens que le contrat des 16 et 26 août 2008 comportait l'identification exacte de la partie contractante, ès qualités de locataire, avec sa signature, en a déduit le rejet des demandes, fins et conclusions du Docteur Yves X..., et l'intervention de la résiliation du contrat liant les parties par application de l'article 8 de celui-ci à la requête du bailleur, sans formalité judiciaire préalable suite à une mise en demeure de payer demeurant dénuée d'effet complet, telle l'hypothèse du présent litige ; que le jugement querellé est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions intégrant la condamnation de l'appelant à payer les sommes arrêtées en première instance avec intérêts au taux nominal ;
ALORS D'UNE PART QU'il appartient à la partie qui se prévaut d'un acte, dont l'écriture et la signature sont contestées de rapporter la preuve de sa sincérité ; qu'en retenant que l'exposant a fait le choix de se désister de son instance en référé engagée aux fins de voir ordonner une expertise graphologique contradictoire, alors pourtant qu'il lui appartenait de prendre l'initiative de la vérification d'écriture concernant les sous-seing privés litigieux, puisque déniant les signatures les assortissant quand une telle preuve ne lui incombait pas la cour d'appel a violé les articles 1315, 1324 du code civil et 287 et suivants du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que la société MEDIDAN, dont le directeur est M. E..., agissant en qualité de mandataire de CGE Bail a conclu le 29 juillet 2008 un contrat de crédit-bail indiquant mensongèrement qu'il est le locataire, les fournisseurs les sociétés prestige Dentaire et Prestige Nord Sud BTP, dont l'objet est notamment la vente d'une radio panoramique Plameca (page 11), que le second contrat conclu avec BNP LEASE avait pour seul objet de couvrir les fausses factures et les dépenses relatées dans le courriel de Madame F..., du 7 août 2008 adressé à MM. Z..., A..., G... et H... dans lequel elle indiquait leur adresser le listing du matériel pour Avignon ainsi que le décompte de la globalité CMU et suggérait « dans la mesure où nous livrons deux cabinets dentaires chez M. X..., il resterait nous devoir la somme de 22144,84 euros. Il y a possibilité de monter un deuxième dossier de financement par BNP LEASE. Si vous désirez que l'on paye 12000 à Orcade, la somme à financer sera de 22144,84 € + 15000 soit 37144,84 euros » ; que ce contrat avait pour objet la vente d'un appareil radio panoramique Planmeca, modèle Promax qui n'a jamais été livré ni acheté, le gérant de la société Prestige Dentaire, M. H... ayant indiqué à Me I..., huissier de justice, commis par le président du tribunal de commerce de Nice, qu'une seule radio d'occasion a été acquise et vendue comme appareil neuf, qu'il s'agit de celle financée par CGE Bail pour un montant de 50343,46 € HT ; qu'en se contentant de relever, en ce qui concerne la livraison des matériels que leur réception effective ressort explicitement du procès-verbal de constat établi le 9 juillet 2009 à la requête de la C... par Maître Jean-Noël D..., huissier de justice associé à Avignon, relevant explicitement lors de sa visite de la totalité des locaux du cabinet dentaire de l'appelant, la présence notamment d'un appareil de radiographie panoramique de marque PLANMECA portant l'étiquette "Ensemble Bloc Radiogène fabriqué par PLANMECA" (pièce n°112), situation dès lors symptomatique de l'utilisation professionnelle du matériel en question par le Docteur Yves X..., "chirurgien-dentiste à Avignon depuis 1970" ayant d'ailleurs conclu, au sujet de la cession de son cabinet et de son départ en retraite, avoir "été mis en relation avec des personnes qui se révéleront être des escrocs", en l'occurrence Messieurs Pascal Z... et Nicolas A... (page 3 de ses dernières conclusions) sans relever les éléments de preuve permettant d'identifier ce matériel comme étant celui financé par BNP LEASE et non celui identique financé par CGE Bail, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que la société MEDIDAN, dont le directeur est M. E..., agissant en qualité de mandataire de CGE Bail a conclu le 29 juillet 2008 un contrat de crédit-bail, indiquant mensongèrement qu'il est le locataire, les fournisseurs étant les sociétés Prestige Dentaire et Prestige Nord Sud BTP, et dont l'objet est notamment la vente d'une radio panoramique Plameca (page 11), que le second contrat conclu avec BNP LEASE avait pour seul objet de couvrir les fausses factures et les dépenses relatées dans le courriel de Madame F... du 7 août 2008 adressé à MM. Z..., A..., G... et H... dans lequel elle indiquait leur adressé le listing du matériel pour Avignon ainsi que le décompte de la globalité CMU et suggérait « dans la mesure où nous livrons deux cabinets dentaires chez M. X..., il resterait nous devoir la somme de 22144,84 euros. Il y a possibilité de monter un deuxième dossier de financement par BNP LEASE. Si vous désirez que l'on paye 12000 à Orcade, la somme à financer sera de 22144,84 € + 15000 soit 37144,84 euros » ; que ce contrat avait pour objet la vente d'un appareil radio panoramique Planmeca, modèle Promax qui n'a jamais été livré ni acheté, le gérant de la société Prestige Dentaire, M. H... ayant indiqué à Me I..., huissier de justice, qu'une seule radio d'occasion a été acquise et vendue comme appareil neuf, qu'il s'agit de celle financée par CGE Bail pour un montant de 50343,46 € HT ; que l'exposant ajoutait que Prestige Dentaire n'a pas fourni comme pour le matériel financé par CGE Bail de numéro d'identification, ni de notice d'information car elle n'a jamais acheté ; ni livré le matériel prétendument financé par BNP LEASE ; qu'en se contentant de relever, en ce qui concerne la livraison des matériels que leur réception effective ressort explicitement du procès-verbal de constat établi le 9 juillet 2009 à la requête de la C... par Maître Jean-Noël D..., huissier de justice associé à Avignon, relevant explicitement lors de sa visite de la totalité des locaux du cabinet dentaire de l'appelant, la présence notamment d'un appareil de radiographie panoramique de marque PLANMECA portant l'étiquette "Ensemble Bloc Radiogène fabriqué par PLANMECA" (pièce n°112), situation dès lors symptomatique de l'utilisation professionnelle du matériel en question par le Docteur Yves X..., "chirurgien-dentiste à Avignon depuis 1970" ayant d'ailleurs conclu, au sujet de la cession de son cabinet et de son départ en retraite, avoir "été mis en relation avec des personnes qui se révéleront être des escrocs", en l'occurrence Messieurs Pascal Z... et Nicolas A... (page 3 de ses dernières conclusions) quand la seule présence d'un appareil de radiographie panoramique de marque PLANMECA portant l'étiquette "Ensemble Bloc Radiogène fabriqué par PLANMECA » n'était pas de nature à établir la preuve de la livraison, contestée, du matériel financé par BNP LEASE dès lors qu'une machine identique a été financée par CGE BAIL et livrée antérieurement à la conclusion du contrat de crédit-bail allégué par BNP LEASE, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposant faisait valoir qu'aucune facture d'achat du matériel litigieux n'a été produite ; qu'en délaissant ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE l'exposant contestait l'existence d'un mandat apparent, dès lors que les parties au contrat allégué était le crédit-bailleur et lui-même en tant que locataire comme cela ressortait de l'acte comportant une fausse signature sans que soit indiqué l'existence d'un tiers ; qu'en retenant que c'est à bon droit que le jugement entrepris, retenant de surcroît que la BNP PARIBAS LEASE GROUP était fondée à se prévaloir du principe du mandat apparent, en ce sens que le contrat des 16 et 26 août 2008 comportait l'identification exacte de la partie contractante, ès qualités de locataire, avec sa signature, en a déduit le rejet des demandes, fins et conclusions du Docteur Yves X..., et l'intervention de la résiliation du contrat liant les parties par application de l'article 8 de celui-ci à la requête du bailleur, sans formalité judiciaire préalable suite à une mise en demeure de payer demeurant dénuée d'effet complet, telle l'hypothèse du présent litige et par motif adopté que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne saurait avoir eu de contacts directs avec le Docteur X..., le contrat ayant été conclu avec le fournisseur de matériel, la société Prestige Dentaire, et lui ayant été cédé, ensuite en sa qualité d'établissement financier et donc de crédit-bailleur sans constater la présence d'un tiers, mandataire apparent, à l'acte la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE l'exposant contestait l'existence d'un mandat apparent, dès lors que les parties au contrat allégué était le crédit-bailleur et lui-même en tant que locataire comme cela ressortait de l'acte comportant une fausse signature sans que soit indiqué l'existence d'un tiers ; qu'en retenant que c'est à bon droit que le jugement entrepris, retenant de surcroît que la BNP PARIBAS LEASE GROUP était fondée à se prévaloir du principe du mandat apparent, en ce sens que le contrat des 16 et 26 août 2008 comportait l'identification exacte de la partie contractante, ès qualités de locataire, avec sa signature, en a déduit le rejet des demandes, fins et conclusions du Docteur Yves X..., et l'intervention de la résiliation du contrat liant les parties par application de l'article 8 de celui-ci à la requête du bailleur, sans formalité judiciaire préalable suite à une mise en demeure de payer demeurant dénuée d'effet complet, telle l'hypothèse du présent litige et par motif adopté que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne saurait avoir eu de contacts directs avec le Docteur X..., le contrat ayant été conclu avec le fournisseur de matériel, la société Prestige Dentaire, et lui ayant été cédé, ensuite en sa qualité d'établissement financier et donc de crédit-bailleur sans relever les éléments de preuve d'une telle cession, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS de SEPTIEME PART QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence sa cassation en ce qu'il a retenu qu'en fonction des éléments factuels et juridiques relevés dans l'arrêt que c'est à bon droit que le jugement entrepris, retenant de surcroît que la BNP PARIBAS LEASE GROUP était fondée à se prévaloir du principe du mandat apparent, en ce sens que le contrat des 16 et 26 août 2008 comportait l'identification exacte de la partie contractante, ès qualités de locataire, avec sa signature, en a déduit le rejet des demandes, fins et conclusions du Docteur Yves X..., et l'intervention de la résiliation du contrat liant les parties par application de l'article 8 de celui-ci à la requête du bailleur, sans formalité judiciaire préalable suite à une mise en demeure de payer demeurant dénuée d'effet complet, telle l'hypothèse du présent litige ;
ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que l'exécution d'un contrat nul de nullité absolue ne valait pas confirmation en connaissance de cause d'un tel acte ; qu'en délaissant ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.