CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10159 F
Pourvoi n° K 17-10.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Evolis avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société X... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société SBG développement, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Jean Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Evolis avocats, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de la société X... et associés et de la société SBG développement ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Evolis avocats aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et aux sociétés X... associés et SBG développement la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Evolis avocats
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours en tierce opposition formé par la SELARL Evolis Avocats contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 27 janvier 2015 ;
AUX MOTIFS QUE la société Evolis soutient qu'elle a intérêt à former opposition à l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 entre M. I... X..., la société X... A... et associés et la société I... X... C... d'une part, Me Jean Y... d'autre part, cet arrêt ayant mis en évidence l'existence d'un accord constitué par une promesse de M. Y... à M. X... de ne pas commettre des actes de concurrence au regard d'une clientèle déterminée ; que selon la société Evolis, cet accord passé entre M. Y... et M. X... constitue une stipulation pour autrui par laquelle le stipulant, M. X..., a obtenu du promettant, M. Y..., l'engagement qu'il n'accomplira pas d'actes de concurrence à l'égard de la clientèle de la société Y... A... J... devenue ensuite, en raison du retrait de M. X... et A..., la société Evolis ; que la société Evolis soutient ainsi que, bénéficiaire de cette stipulation pour autrui, elle est la véritable créancière des obligations de M. Y... et que si les agissements reprochés à ce dernier étaient avérés, elle seule aurait pu subir un préjudice ; que cependant, il convient de rappeler que le protocole d'accord passé le 28 mai 2009 entre M. I... X... et M. Jean Y... sous l'égide du bâtonnier contient engagement de M. Y... de cesser son activité professionnelle d'avocat dès paiement des parts par lui détenues dans la B... au prix de 435 218 euros, et interdiction pendant deux ans de M. Y... d'exercer une activité de conseil, d'assistance ou de représentation auprès des clients du cabinet Y... A... J... ; que la condition fixée dans le protocole d'accord du 28 mai 2009 a été levée le 15 juillet 2009 par signature de l'acte de cession des parts sociales détenues par Jean Y... dans la B... par les consorts Y..., donataires de leur père Jean Y..., à la C... I... X..., cessionnaire ; que ce règlement de 435 218 euros avait été précédé d'un autre de 565 000 euros effectué en 2006 par M. X... pour l'acquisition de 200 parts sociales détenues par M. Y... dans la D... et associés ; que ces deux règlements successifs faits par M. X... au profit de M. Y... ou de ses enfants pour le transfert des parts détenues par M. Jean Y..., puis par la B... dans la D... et associés, démontrent que MM. X... et Y..., seuls associés de la SARL du même nom, constituée entre eux sous forme de société de participations financières de profession libérale d'avocats, avaient intérêt dans l'application de cette convention ; que l'intérêt de M. X... était, en acquittant le prix ainsi déterminé, de bénéficier d'un droit de présentation auprès de la clientèle de M. Y... au sein de la société Y... A... J... qui ne pouvait se comprendre comme s'étendant au droit d'être présenté aux clients des autres associés ; que l'intérêt de M. Y... était de pouvoir, en échange de la présentation à M. X... des clients qu'il avait en charge, céder ses parts sociales à un montant en correspondance avec son activité personnelle et à celui de ses dividendes dans la SELARL ; que cette approche financière des intérêts respectifs du cédant et du cessionnaire est confirmée au demeurant par les termes des protocoles d'accord communiqués aux débats ; que c'est ainsi que le protocole du 7 octobre 2005 contient un exposé préalable révélant la commune intention des parties à l'acte : "M. Y... souhaite se retirer progressivement de la société d'avocats (la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Y... A... & associés) et transférer à un repreneur la clientèle attachée aux parts sociales qu'il détient dans la société d'avocats. M. X... s'est déclaré intéressé par la reprise de la clientèle de M. Y... et souhaite acquérir à terme, au moyen d'une société de participations financières de profession libérale d'avocats constituée entre M. Y... et M. X..., les parts sociales détenues par M Y... dans la société d'avocats" ; que cette intention commune des parties à l'acte alors que M. Y... exerçait son activité au sein de la D... se trouve concrétisée par les obligations complémentaires figurant à la rubrique "traitement des dossiers – Plan d'affaires" qui rappellent que M. Y... transmettra à M. X... des dossiers de clients et recommandera ses clients à M. X..., présentera ce dernier à ses clients comme son successeur et remettra à M. X... la liste de ses clients ; que de même, le protocole d'accord du 28 mai 2009 signé sous l'égide du bâtonnier stipule en son art. 1 "présentation" : "M Jean- Y... accepte : - d'informer dès la signature du présent accord les clients dont il a la charge (la Clientèle) au sein du cabinet Y... A... J... (la société d'avocats) ainsi que le personnel de ladite société et les associés par voie de lettre à chacun d'entre eux de la cessation de son activité professionnelle au mois de juillet 2009 ; - et de présenter M. X... comme son successeur" ; qu'il s'ensuit que les manquements de M. Y... à ces obligations contractées vis à vis de M. X... ne peuvent s'entendre, comme le soutient la société Evolis, comme des manquements à ses propres intérêts, la SELARL Evolis n'ayant qu'une clientèle composée de celle dont chacun de ses associés a personnellement la charge ; qu'il résulte, au demeurant du règlement intérieur du cabinet Y... A... et associés aux droits duquel vient la société Evolis, que tout avocat associé aura droit, en rémunération de son activité professionnelle à une fraction de la valeur ajoutée qu'il aura générée personnellement ou contribué à générer par l'intermédiaire de collaborateur(s) ; que de même, si l'avocat n'est pas directement associé comme cela était le cas de M. X... et de M. Y... après la création d'entre eux d'une SFPFL, société holding détenant une participation dans le cabinet d'avocats, la valeur ajoutée était celle générée par l'intermédiaire des associés de cette société qui devaient la répartir par parts égales entre eux, à défaut d'accord entre eux sur une répartition différente ; qu'en conséquence, la société Evolis, qui ne peut prétendre que les manquements retenus par la cour dans son arrêt du 27 janvier 2015 lui aient porté préjudice, n'apporte pas la preuve qu'elle a un intérêt à agir en tierce opposition, étant contredite tant par les accords passés entre MM. Y... et X... que le règlement intérieur de la D... & associés dont elle est l'émanation ; sur l'existence d'une communauté d'intérêts ; que M. X... et la E... ont rappelé dans leurs conclusions, sans que la société Evolis ne le conteste, que les associés de la société Y... A... J... , à savoir MM. F..., G... et H..., devenus associés de la société Evolis après le retrait de MM. X... et A..., ont rédigé des attestations communiquées aux débats devant la cour qui constituaient autant de témoignages en la faveur de M. Y... ; que par ailleurs, il a été également rappelé par M. X..., la E... et la société SBG Développement et associés que la cour dans son arrêt du 27 janvier 2015 avait relevé : "Le 15 février 2010, M. Jean Y... figurait toujours en qualité d'avocat dans l'annuaire des avocats de Rennes comme membre de la SELARL Evolis Avocats issue de la scission, le 1er novembre 2009, du cabinet Y... A... J... . En outre, avant cette scission sur la période du 17 juillet 2009 au 31 novembre 2009, M. Jean Y... a continué à exercer une activité au sein du cabinet Y... A... J... comme le montre l'état de frais établi le 13 novembre 2009 révélant que durant cette période il a perçu une rémunération de 29 245,83 euros et que le cabinet a acquitté des frais de déplacement exposés de 1 094,50 euros, ainsi que des cotisations diverses pour une somme globale de 40 122,89 euros ; que si M. Y... conteste toute rémunération postérieure au 17 juillet 2009 et communique à cet effet une attestation de M. G..., associé au sein du cabinet Evolis, qui soutient que les prélèvements que M. Y... a pu faire étaient effectués sur les sommes qui lui étaient dues figurant sur son compte courant d'associé, force est de constater que la compensation invoquée n'est intervenue sur le plan comptable qu'au bout du troisième projet dressé le 23/06/2010 (et non 2009 comme mentionné par erreur de manière manuscrite sur le document d'In Extenso intitulé Etats financiers exercice clos le 31 décembre 2009) où une compensation de 103 110,44 -75 = 27 409 75 euros a été opérée en défaveur de M. Jean Y... ; que ces éléments objectifs que viennent corroborer ceux de l'enquête privée effectuée à la demande de M. X... sur l'emploi du temps de M. Y... après le 17 juillet 2009 et qui font apparaître sa présence dans les locaux de la société Evolis et ses rendez-vous d'affaire en compagnie d'un avocat collaborateur de ce cabinet démontrent un non-respect par M. Y... de ses engagements contractuels vis à vis de M X..." ; que ces constatations, contre lesquelles la société Evolis n'a pas de moyens sérieux opposants, démontrent qu'il existe une communauté d'intérêts entre la société Evolis et M. Y... pour tenter de soutenir que le préjudice résultant des manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles vis à vis de M. X... serait en réalité celui de la société Evolis, seule titulaire de la clientèle et non celui de M. X... ;
qu'en conséquence, la tierce opposition formée par la société Evolis contre l'arrêt rendu par la cour le 27 janvier 2015 sera déclarée irrecevable ;
1°) ALORS QUE l'avocat associé au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de cette société ; qu'en retenant, pour juger que la société Evolis ne pouvait former tierce opposition contre l'arrêt qui avait retenu la faute de M. Y..., que la méconnaissance de l'obligation de non-concurrence que ce dernier avait souscrite à l'occasion de la cession à M. X... des parts qu'il détenait dans la D... , devenue la société Evolis, avait uniquement porté préjudice au cessionnaire, cependant que la clientèle qui faisait l'objet de la clause de non-concurrence était attachée à la société, qui subissait dès lors les conséquences d'un détournement, la cour d'appel a violé l'article 20 du décret du 25 mars 1993, dans sa version alors applicable ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en retenant que la société Evolis n'avait subi aucun préjudice en raison du non-respect par M. Y... de son engagement de non-concurrence, cependant qu'elle relevait qu'il résultait du règlement intérieur du cabinet Y... A... et associés devenue la société Evolis, que tout avocat associé aurait droit, en rémunération de son activité professionnelle, à seulement une fraction de la valeur ajoutée qu'il aurait générée personnellement ou contribué à générer par l'intermédiaire de collaborateurs, ce dont il résultait que, conformément au pacte social, une partie au moins de la valeur ajoutée générée par un associé exploitant la clientèle devait bénéficier à la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE la communauté d'intérêts ne suffit pas à caractériser la représentation ; qu'en retenant, pour juger irrecevable la tierce opposition formée par la société Evolis à l'encontre de l'arrêt du 27 janvier 2015, que cet arrêt avait estimé qu'il existait une communauté d'intérêts entre la société Evolis et M. Y..., cependant que la communauté d'intérêts, à la supposer établie, ne suffit pas à démontrer que le tiers opposant aurait été représenté dans la décision frappée de tierce opposition, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la recevabilité de la tierce opposition ne suppose pas que son bien-fondé soit démontré ; qu'en se fondant, pour juger que la société Evolis n'avait subi aucun préjudice en raison du non-respect par M. Y... de son engagement de non-concurrence et en déduire que la tierce opposition qu'elle avait formée à l'encontre de l'arrêt du 27 janvier 2015 était irrecevable, sur les motifs de cet arrêt selon lesquels M. Y... aurait continué à travailler au sein du cabinet Y... A... J... après le 17 juillet 2009, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge de la tierce opposition doit apprécier le bien-fondé du recours formé devant lui ; qu'en se bornant à citer les motifs de l'arrêt du 27 janvier 2015 frappé de tierce opposition pour déclarer le recours formé par la société Evolis irrecevable, quand il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé de la tierce opposition dont elle était saisie, et partant sur le bien-fondé de ces motifs, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile.