CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10163 F
Pourvoi n° Y 17-14.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. André X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/00796 rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Hôpital privé Dijon Bourgogne, société anonyme, venant aux droits par fusion absorption de la société Clinique [...], dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hôpital privé Dijon Bourgogne ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Clinique [...] et M. André X... étaient liés par une convention verbale à durée indéterminée et, en conséquence, d'AVOIR débouté le médecin de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat d'exercice ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que, par acte sous seing privé non daté, mais dont les parties s'accordent à dire qu'il a été établi en 1975, un « contrat d'exercice à la clinique [...] » a été conclu entre ladite clinique et le « groupe des médecins anesthésistes associés et conventionnés » constitué des Dr. G. Z..., E. A..., J.J. B... et G. C... et ensuite désigné dans l'acte sous le terme « l'Anesthésiste » pour une durée indéterminée ; la lecture de ce contrat permet de constater que le nom de chacun des médecins composant le groupe y est suivi de son numéro d'inscription à l'Ordre des médecins, de son année de qualification, et du nombre d'actions qu'il détient dans la Clinique, le total des actions détenues par ce groupe étant alors de 1 991 ; cet acte précise que « le contrat d'association qui lie entre eux les 4 médecins anesthésistes plus haut désignés a été communiqué à la clinique qui en a pris connaissance et n'a formulé aucune objection à son sujet » ; il n'est pas contesté par le Dr X... que le contrat de 1975 prévoit en son article 15 - caducité - que « l'Anesthésiste par l'intermédiaire de ses membres s'engage à toujours conserver au moins 1 600 actions de la SA Clinique [...]. Faute de quoi ce contrat deviendrait automatiquement caduc sans possibilité aucune pour l'Anesthésiste de demander pour quelque raison que ce soit une indemnité quelconque à la Clinique » ; il ressort clairement de cette clause que le nombre minimum d'actions est à détenir par « le groupe des médecins anesthésistes » et non individuellement par chacun des médecins anesthésistes. Ce point est d'ailleurs confirmé par l'article 13 qui évoque le « contrat, accordé de plein droit à l'Anesthésiste qui possède plus de 1 600 actions de la SA Clinique [...] » et par l'article 5 qui distingue les obligations pesant sur « l'Anesthésiste » et sur « le Docteur » ; il n'est pas plus contesté que les médecins anesthésistes composant le groupe signataire de ce contrat ont cédé l'intégralité de leurs actions détenues dans le capital de la SA Clinique [...] le 14 avril 1989 ; par suite de cette cession, la condition, expressément prévue à peine de caducité, tenant à la détention par le groupe des médecins anesthésistes de plus de 1 600 actions n'étant plus remplie, le contrat est devenu caduc, étant observé que la caducité est prévue « automatiquement » sans qu'il soit donc nécessaire pour la SA Clinique [...] d'en informer la partie contractante ; il ressort des pièces produites que, par contrat signé le 23 septembre 1996 entre les docteurs J.J. B..., G. C..., M. D..., Y. E... et M. F... d'une part et le Dr. A. X... d'autre part, ce dernier est entré dans l'association existant entre les premiers à effet rétroactif au 1er juillet 1996 ; que pour ce faire, il a versé à chacun des médecins appartenant auparavant au « groupe » la somme de 150 000 francs et est ainsi devenu, aux termes de ce contrat, titulaire de 100 pars (sic) de l'association ; ce contrat précise en son article 18 : « le présent contrat d'association entraine ipso facto l'autorisation pour le docteur X... d'exercer son art à la Clinique [...] dans les conditions prévues au contrat passé entre les docteurs B..., C..., D..., E... et F... et la Clinique [...] » ; il convient sur ce point de relever que, contrairement à ce que soutient le docteur X..., la Clinique n'a jamais contesté l'existence de ce groupe de médecins anesthésistes ; toutefois, que ce groupe soit qualifié de « groupe » ou « d'association » ou, comme le suggère le Dr. X..., que l'on considère qu'il constituait une société en participation, force est de constater qu'il ne dispose pas de la personnalité morale et que les relations contractuelles entre la Clinique [...] et les médecins anesthésistes le composant sont des relations individuelles, ce qui explique que l'acte de 1975 soit signé non pas par un représentant du « groupe » mais par chacun des médecins le composant ; le Dr X..., qui ne conteste pas que les médecins anesthésistes ne détenaient plus les 1 600 actions du capital de la SA Clinique [...] depuis plusieurs années lorsqu'il a intégré l'association, soutient que, d'un commun accord, les parties avaient décidé de perpétuer leurs relations contractuelles sur le fondement du contrat de 1975 qui sous-tendait les relations entre les parties ; or, la poursuite de relations au-delà du 14 avril 1989, si elle établit l'existence d'un contrat entre la Clinique et les médecins, ne traduit pas à elle seule que la Clinique [...] ait entendu renoncer à la caducité du contrat écrit de 1975, la renonciation ne pouvant résulter que d'une manifestation de volonté claire et dépourvue de toute équivoque ; en l'espèce, il est exact que, lors de l'intégration du Dr. X... dans l'association, les membres ont respecté les modalités prévues au contrat de 1975 ; par contre, le contrat de 1975 prévoyait en son article 3 une exclusivité d'exercice en ce qu'il stipulait que « la clinique ne permettra pas à d'autres praticiens de même spécialité à venir exercer dans l'Etablissement » ; or, la Clinique verse aux débats les contrats conclus par elle avec le Dr. G... le 13 mars 2000, le Dr. H... le 20 février 2006 et le Dr. I... le 20 février 2006, tous médecins anesthésistes, ces contrats insistant sur l'autorisation consentie par la clinique aux praticiens intuitu personae ; elle verse également le contrat conclu par elle avec le Dr. J... le 31 juillet 2007, dans lequel il est prévu que l'exercice de ce médecin anesthésiste s'applique dans le cadre d'une association mais en insistant sur le caractère « rigoureusement personnel » de ce contrat « consenti intuitu personae », « la qualité et la personnalité du médecin signataire (étant) pour la Clinique des éléments substantiels de sa volonté de contracter » ; ces pièces démontrent ainsi que l'exclusivité prévue au contrat initial n'était plus respectée sans qu'il soit allégué d'aucune mise en demeure qui aurait été adressée par les médecins signataires du contrat de 1975 pour sommer la clinique de respecter ses engagements en la matière ; par ailleurs, il est également établi que plusieurs des médecins signataires du contrat de 1975 ne respectaient pas plus l'exclusivité à laquelle ils étaient tenus au terme de l'article 3 par lequel ils s'engageaient à « ne pas exercer (leur) art dans un autre établissement d'hospitalisation privée » ; il est également établi qu'alors que l'article 6 du contrat de 1975 mettait à la charge financière de l'Anesthésiste le concours d'aides opératoires ou de personnel auxiliaire librement choisis par lui, la Clinique [...] démontre par la production des bulletins de salaire de Mme K..., IADE en chirurgie en décembre 2008, et IADE en bloc opératoire en décembre 2009, et de M. L..., IADE en bloc opératoire en décembre 2008 et décembre 2009 et par l'attestation de Mme K... que ces deux infirmiers anesthésistes travaillaient en bloc opératoire pour le compte des médecins anesthésistes tout en étant payés par la Clinique ; contrairement à ce que le Dr X... soutient, l'abandon des obligations respectives d'exclusivité tout comme la prise en charge par la Clinique de dépenses nouvelles a modifié complètement l'économie des relations contractuelles la liant aux médecins anesthésistes ; si, dans ses courriers adressés le 21 octobre 2009 au Dr B... (et non pas au Dr X... ainsi que celui-ci l'indique), puis le 23 décembre 2009 au Dr X..., la Clinique fait référence aux « obligations contractuelles » ou au « préavis contractuel », il ne peut en être tiré aucun argument pertinent en faveur d'une prétendue renonciation à la caducité, la Clinique ne visant jamais expressément l'article 13 du contrat de 1975 ; or, les relations entre les anesthésistes et la Clinique continuaient à être de nature contractuelle même après la caducité du contrat de 1975 ; par ailleurs, dès lors que ces relations contractuelles étaient à durée indéterminée, leur résiliation imposait le respect d'un délai de préavis fixé à tout le moins par les usages à défaut de stipulation contractuelle expresse, sauf à invoquer une faute grave justifiant une rupture immédiate par l'impossibilité de maintenir toute relation entre les parties ; or, si le délai de préavis accordé au Dr. X... correspond à celui que prévoyait le contrat de 1975, il est établi qu'il est également conforme aux usages professionnels ; il ne peut pas plus être tiré argument des décisions rendues dans le cadre de procédures de référé relatives au préavis abrégé par la Clinique concernant les Drs. D... et C... ; ces procédures, fondées sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, ont donné lieu à des décisions provisoires qui n'ont pas autorité de chose jugée, et ce d'autant plus qu'elles ne concernent pas le Dr X... ; par ailleurs, alors que la cour d'appel de Dion, dans ses deux arrêts du 16 septembre 2010, avait retenu que la privation brusque par la Clinique du préavis constituait un trouble manifestement illicite « sans qu'il soit nécessaire de prendre parti sur la caducité alléguée du contrat d'exercice conclu entre les anesthésistes et la Clinique [...] », c'est par un raccourci mélangeant la motivation de l'ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Dijon et celle de la cour d'appel que la Cour de cassation conclut au rejet du pourvoi, sans qu'il puisse être tiré aucune conséquence de ladite motivation ; au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus relevés, il ne peut pas être retenu une renonciation implicite de la part de la Clinique à la caducité du contrat de 1975 ; il s'ensuit que ce contrat était caduc lorsque le Dr X... a intégré l'association des médecins anesthésistes, qu'il ne pouvait donc pas se prévaloir du bénéfice de ce contrat et des conditions de résiliation qui y étaient prévues, et qu'il s'est trouvé lié à la Clinique [...] par une convention verbale d'une durée indéterminée (arrêt, pages 4 à 6) ;
1°/ Alors que la renonciation d'une partie contractante au bénéfice de la caducité du contrat peut être implicite et résulter d'un acte ou d'une démarche démontrant sans équivoque la volonté de l'intéressée de se prévaloir des stipulations contractuelles ;
Qu'en raison de l'autonomie des usages par rapport au contrat, la partie qui résilie une convention en indiquant à l'autre partie que cette décision prendra effet à l'issue du « délai de préavis contractuel » se réfère nécessairement au délai prévu par un contrat écrit et non au délai de préavis d'usage prévu en l'absence de contrat écrit ;
Qu'en l'espèce, il est constant qu'aux termes d'une lettre du 24 décembre 2009, la Clinique [...] a notifié à l'exposant sa décision de résilier son « contrat d'exercice », en précisant que « cette résiliation prendra effet à l'expiration du délai de préavis contractuel » ;
Qu'il en résulte implicitement mais nécessairement que la Clinique reconnaissait, à cette date, la validité du contrat d'exercice conclu en 1975 et, partant, renonçait à se prévaloir de sa caducité ;
Qu'en estimant au contraire qu'il ne résulte pas de ce courrier que la Clinique ait renoncé à la caducité dudit contrat, au motif, inopérant, que la lettre de rupture ne visait pas l'article 13 du contrat relatif aux conditions de résiliation, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil applicable au présent litige ;
2°/ Alors que dans ses conclusions d'appel (page 2), l'exposant a notamment fait valoir d'une part qu'il a, pour exercer son art au sein de la clinique [...], conclu un contrat d'association en date du 23 septembre 1996 avec les anesthésistes exerçant au sein de cet établissement, d'autre part que l'article 18 de ce contrat autorisait expressément l'intéressé à exercer son art au sein de la clinique « dans les conditions prévues au contrat » entré en vigueur le 1er janvier 1975, enfin qu'aux termes d'une lettre du 7 octobre 1996, le directeur de la clinique remerciait le Dr X... d'avoir porté à sa connaissance le contrat d'association susvisé et se disait satisfait de voir officialiser « l'agrandissement de cette équipe » exerçant au sein de la clinique ;
Qu'en cet état, l'exposant en déduisait que ce courrier du directeur de la clinique, aux termes duquel celui-ci d'une part prenait acte de l'intégration du Dr X..., en application du contrat d'association, lequel faisait expressément référence au contrat d'exercice de 1975, et d'autre part se félicitait de l'élargissement de « l'équipe » d'anesthésistes, laquelle ne se concevait qu'en référence à ce contrat d'exercice, démontrait qu'à la date dudit courrier, la clinique avait implicitement mais nécessairement entendu maintenir le contrat de 1975 en vigueur et, partant, avait renoncé à se prévaloir de sa caducité, censée acquise depuis le 14 avril 1989 ;
Que dès lors, en se déterminant par la circonstance que la poursuite des relations au-delà du 14 avril 1989 ne démontre pas à elle seule que la Clinique [...] ait entendu renoncer à la caducité du contrat écrit de 1975, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ Alors que la circonstance qu'une partie au contrat n'exécute pas ses obligations n'est pas de nature à affecter la validité de la convention ;
Que, dès lors, en relevant qu'à compter du 13 mars 2000, pour la clinique, et du mois de décembre 2008 pour les praticiens, la clause d'exclusivité stipulée à l'article 3 du contrat de 1975 n'était plus respectée par les parties, pour en déduire que ce contrat était nécessairement devenu caduc, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposant (pages 6 et 7), si le contrat de 1975 ne demeurait pas valable, au moins en ce qui concerne les clauses relatives à la rupture des relations contractuelles, en dépit de la méconnaissance, par la Clinique, de la clause d'exclusivité, la cour d'appel, qui se détermine par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil applicable au litige ;
4°/ Alors qu'en estimant que si la poursuite des relations au-delà du 14 avril 1989 établit l'existence d'un contrat entre la Clinique et les médecins, elle ne remet pas en cause la caducité du contrat de 1975, et permet dès lors de considérer que les parties, en ce compris le docteur X..., étaient liées, à compter du 14 avril 1989, par une convention verbale d'une durée indéterminée, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant (pages 7 et 8) qui faisait valoir que cette thèse était incompatible d'une part avec la pratique médicale au sein des cliniques, exigeant la signature d'un contrat écrit, conformément, au demeurant, aux prescriptions des articles L 4113-9 al. 5 et R 4127-83 du code de la santé publique, d'autre part avec le fait, constaté par l'arrêt, que tous les contrats passés en 2000, 2006 et 2007 entre la Clinique et plusieurs anesthésistes étaient des contrats écrits, ce qui démontrait que le docteur X... ne pouvait être lié à la Clinique par un contrat verbal mais bien par les termes du contrat de 1975, aucune autre convention n'ayant été signée par les parties, la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile.
Second moyen de cassation (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat d'exercice passé avec la Clinique [...] ;
AUX MOTIFS QUE le Dr. X... soutient que, s'il est retenu que le contrat de 1975 était caduc lors de son entrée dans l'association des médecins anesthésistes exerçant à la Clinique [...], cette dernière est fautive pour avoir eu une attitude déloyale et fautive envers lesdits médecins en ne leur proposant pas un nouveau contrat écrit en leur laissant entendre que le contrat de 1975 continuait à sous-tendre leurs relations ; il ajoute que le fait qu'il puisse bénéficier d'un préavis et d'une indemnité de rupture était un élément essentiel de son engagement, et que la Clinique, en ne l'informant pas de la situation des anesthésistes par rapport à l'obligation de posséder 1 600 actions ni de la caducité du contrat de 1975, l'a induit en erreur de manière délibérée ou à tout le moins par négligence fautive sur ses droits et obligations au moment de s'associer ; qu'il a ainsi été empêché de chercher à bénéficier d'un contrat écrit protégeant son activité et les conditions de son départ ; il convient de relever en premier lieu que si l'établissement d'un contrat écrit permet aux parties de connaître de manière plus précise leurs droits et obligations, il n'existe aucune obligation légale ni réglementaire imposant la rédaction d'un contrat écrit pour valider les relations entre un médecin et une clinique privée (arrêt, page 7) ;
Alors qu'aux termes de l'article L 4113-9 al. 5 du code de la santé publique « toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme doit le faire par écrit », tandis que l'article R 4127-83 du même code dispose, dans le même sens : « Conformément à l'article L 4113-9, l'exercice habituel de la médecin, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit » ;
Que, dès lors, en estimant, pour débouter l'exposant de ses demandes indemnitaires, qu'il n'existe aucune obligation légale ni réglementaire imposant la rédaction d'un contrat écrit pour valider les relations entre un médecin et une clinique privée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés.