Sans fiche de CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10162 F
Pourvoi n° A 17-11.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (X... Guyane), dont le siège est [...] , venant aux droits de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane (EPAG),
contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Monique Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence et déclaré le juge judiciaire compétent, d'AVOIR, disant la demande de Mme Y... recevable et bien fondée, constaté que les manquements fautifs de l'EPAG dans l'exécution de la promesse de vente du 15 décembre 2004, puis du contrat de vente immobilière du 27 avril 2015 n'étaient pas sérieusement contestables, ordonné à l'EPAG de rendre effectif le raccordement du réseau haute tension du transformateur du [...] , ordonné à l'EPAG de rendre effective l'alimentation en électricité du coffret EDF situé en limite du terrain de Mme Y... et d'AVOIR condamné l'EPAG à verser à Mme Y... la somme de 10 000 euros à titre de remboursement des frais de gardiennage, de location, d'hébergement et de restauration indument engagés, augmentée de 104 euros par jour jusqu'à l'alimentation effective du coffret EDF en électricité ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que fait valoir l'appelante, le présent litige relève de la compétence exclusive du juge judiciaire et non de celle du juge administratif ; il est en effet constant et non contesté que la parcelle vendue à Mme Y... relève du domaine privé de l'Etat de sorte que les parties sont liées par un contrat soumis au droit privé dont les difficultés d'exécution relèvent de la compétence du seul juge judiciaire ; en outre, l'EPAGG étant un EPIC les litiges relatifs à ses activités sont du ressort de la compétence judiciaire à l'exception de celles dont la nature concerne les prérogatives de puissance publique ; or, force est de constater en l'espèce que l'activité de lotisseur de l'EPAG ne ressort pas de ce type de prérogative ; par ailleurs, l'appelant ne peut faire valoir utilement qu'un contentieux élevé sur une question d'exécution d'un contrat visant la vente d'une parcelle de son domaine privé justifie la compétence de la juridiction administrative en se fondant sur l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 avril 2013, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 27 mars 2015 ; en effet, ces décisions ne sont pas motivées par le statut d'établissement public de l'EPAG mais par sa mission d'aménagement agricole, qualifiée de mission de service public confiée au particulier cocontractant ; une telle motivation est à l'évidence étrangère au présent litige ; de même, l'appelant ne peut alléguer que le contentieux introduit par Mme Y... intéresse le service public de l'énergie électrique et de ses ouvrages de raccordement qui sont des ouvrages publics, dès lors qu'aucune contrat ne lie Mme Y... à EDF et que la notion d'ouvrage public est étrangère au présent litige lequel n'oppose nullement EDF à ses usagers ; l'EPAG ne saurait en outre invoquer le bénéfice de l'arrêt de la Cour de cassation du 20/05/1980 dans la mesure où le litige tranché par cette décision ne concernait pas les parcelles vendues mais l'environnement dans lequel étaient situées les surfaces qui devaient supporter les immeubles construits par la SCI coc contractante de l'EPAG ; or, tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intimée ne reprochant nullement une carence dans l'aménagement du lotissement mais un défaut d'alimentation de sa parcelle malgré les dispositions de la promesse de vente ; enfin, aucune disposition exorbitante du droit commun n'est contenue dans la promesse comme dans l'acte de vente ; en effet, la faculté dont dispose l'EPAG de rétrocéder les équipements et voirie, résulte de l'article R. 442-7 et 8 du code de l'urbanisme, applicables au lotissement et étrangères au statut public de l'EPAG ; de même, la possibilité offerte à l'EPAG d'établir les statuts de l'associations syndicale des colotis n'est pas plus une clause exorbitante du droit commun dès lors que cette possibilité bénéficie à tout lotisseur, qu'il soit public ou privé ; ainsi, il ne s'agit pas d'un privilège de l'EPAG ; en ce qui concerne le délai d'obtention du permis de construire, le constat est identique et ce d'autant qu'aux termes de la promesse de vente, la clause relative au délai d'obtention du permis de construire est stipulée au profit du seul bénéficiaire soit Mme Y... ; il ne s'agit donc pas d'un droit exorbitant accordé à l'EPAG ; enfin, ce dernier ne peut pas plus faire valoir que l'acte de vente contient des obligations exorbitantes du droit commun imposant d'achever le projet de construction dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la signature de l'acte authentique sous peine de résolution de la vente dans le délai de deux mois de la notification d'une mise en demeure d'exécuter, dès lors qu'une telle clause est systématique dans les contrats de vente de lots et s'applique dans les rapports entre personnes privées, de sorte qu'elle ne saurait constituer une clause exorbitante du droit commun ; en conséquence, l'exception d'incompétence doit être rejetée ;
1) ALORS QUE les clauses des accords conclus entre une personne publique et une personne privée, qui confèrent à la personne publique un pouvoir de contrôle sur son cocontractant dans un but d'intérêt général, ont un caractère exorbitant du droit commun, caractérisant l'existence d'un contrat administratif ; qu'en retenant que le contrat de vente en date des 24 et 27 avril 2015 ne contenait aucune clause exorbitante de droit commun dès lors que la clause imposant l'achèvement de la construction serait applicable dans les rapports entre personnes privées, quand la clause litigieuse, prévoyant que l'acquéreur s'engageait « à construire et à achever le projet de construction figurant dans sa demande de permis de construire » dans un délai de 24 mois à peine de résolution de plein droit de la vente deux mois après une mise en demeure (contrat, p. 11), conférait à la personne publique un pouvoir de contrôle et de sanction dans un but d'intérêt général et avait ainsi un caractère exorbitant du droit commun, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE relève de la compétence de la juridiction administrative, le litige opposant un établissement public, qui avait loti un terrain domanial, les acheteurs des lots ainsi constitués, dès lors que ce litige concerne le défaut d'exécution de travaux publics de raccordement électrique ; qu'en retenant que le litige relevait de la compétence des juridictions judiciaires quand Mme Y..., acquéreur d'un lot, faisait valoir à l'appui de sa demande l'absence de raccordement du lotissement au réseau électrique haute tension, de sorte que le litige concernait l'absence d'exécution de travaux publics de raccordement électrique, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, disant la demande de Mme Y... recevable et bien fondée, constaté que les manquements fautifs de l'EPAG dans l'exécution de la promesse de vente du 15 décembre 2004, puis du contrat de vente immobilière du 27 avril 2015 n'étaient pas sérieusement contestables, ordonné à l'EPAG de rendre effectif le raccordement du réseau haute tension du transformateur du lotissement "..." , ordonné à l'EPAG de rendre effective l'alimentation en électricité du coffret EDF situé en limite du terrain de Mme Y... et d'AVOIR condamné l'EPAG à verser à Mme Y... la somme de 10 000 euros à titre de remboursement des frais de gardiennage, de location, d'hébergement et de restauration indument engagés, augmentée de 104 euros par jour jusqu'à l'alimentation effective du coffret EDF en électricité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'EPAG ne peut soutenir qu'il y a lieu de le mettre hors de cause au motif qu'il appartenait exclusivement à EDF d'assurer le raccordement de l'installation au réseau public, dans la mesure où c'est à juste titre que le premier juge par des motifs exempts de toute critique utile, a relevé que la promesse de vente liait les parties et aucune autre et qu'en "sa qualité de vendeur professionnel de l'EPAG était tenu de viabiliser les parcelles préalablement à leur vente et notamment d'effectuer ou faire effectuer le raccordement au réseau haute tension transformateur du lotissement alimentant le coffret EDF se situant en bordure de la parcelle des acquéreurs" ; par ailleurs, la décision de l'EPAG de déléguer à EDF l'installation et la mise en service des réseaux moyenne et haute tension ne serait pas plus le mettre hors de cause dès lors que postérieurement à la signature du contrat de vente le 27/04/2015, l'EPAG avait connaissance de l'inexécution de cette prestation comme en attestent les termes de son courrier du 02/01/2015 adressé à EDF ; enfin, le premier juge a parfaitement apprécié le montant des provisions non sérieusement contestables mises à la charge de l'EPAG au titre des frais de gardiennage, location, hébergement et restauration que Mme Y... a dû engager et dont elle a justifié la réalité, ces frais étant augmentés d'une indemnité journalière jusqu'à la date à laquelle l'alimentation en électricité du coffret EDF sera effective ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DU PREMIER JUGE QUE sont produits aux débats : - la promesse unilatérale de vente conclue entre les parties le 15 décembre 2014 qui stipule, en sa page 3 (pièce n°1 du demandeur) : "Cette parcelle sera livrée équipée d'un accès aux voiries publiques aux réseaux d'eaux usées, d'électricité et téléphone. La livraison de la parcelle de terrain aménagée doit intervenir au plus tôt à compter de la signature de l'acte de vente » ; le document indique logiquement, en sa page 6, "La vente des terrains devant être réalisée après achèvement des travaux de finition du lotissement (...)" ; plus précisément, en page 12, "le promettant s'engage à faire exécuter les divers ouvrages indiqués au programme du lotissement au plus tard le troisième trimestre 2014" ; en page 10, il est rappelé que, pour le promettant, "l'engagement résultant des présentes est ferme et irrévocable" ; cette promesse de vente lie les parties et aucune autre ; - Le contrat de vente conclu le 27 avril 2015, auquel l'EPAG, dit « le vendeur » n'a apporté aucune restriction à ses engagements antérieurs supposés dont tous réalisés, de même d'ailleurs que les obligations de l'acquéreur ; en page 3 dudit acte figure la mention : "la réception de la parcelle aménagée s'est effectuée dès avant ce jour ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de réception contradictoire en date du 8 avril 2015
annexé" ; l'EPAG, vendeur professionnel (comme précisé en page 5 de la promesse) était, en sa qualité d'aménageur et aux termes des stipulations de la promesse de vente, strictement tenu de viabiliser les parcelles cadastrées [...] et [...] préalablement à leur vente à M. et Mme Y..., et notamment d'effectuer, ou faire effectuer, le raccordement au réseau haute tension transformateur du lotissement, alimentant le coffret EDF se situant en bordure de la parcelle des acquéreurs ; le procès-verbal de réception de la parcelle du 8 avril 2015 indique, dans le tableau relatif aux travaux mis à la charge de l'EPAG (pièce n°6 du demandeur) : "branchement de l'électricité dans le coffret : RAS" ; Mme Y... a donc pu légitimement penser que le raccordement du coffret au réseau électrique était effectif et les parties n'ignorent pas que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; les seules objections de l'EPAG consistent ici à vouloir faire peser sur EDF, qu'il n'a pas jugé opportun d'appeler à la cause, la responsabilité du défaut de raccordement ; il est produit divers documents notamment intitulés "conventions de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation et la remise d'ouvrages électriques de distribution publique en vue du raccordement collectif" liant l'EPAG à la SA EDG ou encore un formulaire de déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, signé du seul EPAG (pièce n°7 du défendeur), le programme des travaux d'équipement des Jardins de Jasmin, en particulier pages 27 et suivantes sur le réseau électrique HT/BT qui ne font qu'attester les manquements de l'EPAG à ses engagements, si l'on veut bien considérer que la viabilisation de la parcelle s'entend au premier chef de son raccordement électrique aux réseaux, haute et basse tension ; le choix de déléguer à EDF l'installation et la mise en service des réseaux moyenne et haute tension est celui de l'EPAG, cette délégation étant étrangère à Mme Y... ; ce point est d'autant plus indiscutable que suivant courrier du 2 octobre 2015 (pièce n°13 du défendeur), l'EPAG s'adresse à EDF pour constater "que le raccordement du poste transformateur au réseau existant n'est pas réalisé alors que cette prestation vous avait été commandée par l'engagement [...] du 25 novembre 2013 relatif à votre devis n°D746/130164/0011002 dont le délai d'exécution était estimé à 21 semaines » ; l'EPAG reconnaît donc un manquement d'EDF aux accords contractuels la liant à lui et implicitement une prise en charge plus que tardive de cette difficulté, maintenue bien plus tard que « 21 semaines » après le devis de novembre 2013 ; il existe en l'espèce une obligation non sérieusement contestable qui justifie qu'il soit fait droit, de principe, aux demandes de Mme Y... ; il convient d'ordonner à l'EPAG de rendre effective l'alimentation en électricité du coffret EDF situé en limite du terrain de Mme Y... (parcelles cadastrées [...] et BS 770 dites lot 7), sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; sur l'indemnisation à titre provisionnel : il est justifié par Mme Y... de la majeur partie des dépenses qu'elle allègue et qui sont directement consécutives au défaut d'alimentation de sa parcelle en électricité dont il vient d'être dit qu'il était imputable à l'EPAG ; une indemnité provisionnelle de 10 000 euros au titre des frais de gardiennage, de location, d'hébergement et de restauration qu'elle a dû engager, augmentée de 104 euros par jour jusqu'à l'alimentation effective du contrat EDF en électricité lui sera donc allouée ;
1) ALORS QUE le juge des référés, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder au créancier une provision, qui a pour limite le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ; qu'en condamnant l'EPAG à verser à Mme Y... une somme de 10 000 euros à titre de remboursement des frais de gardiennage, de location, d'hébergement et de restauration indument engagés, augmentée de 104 euros par jour jusqu'à l'alimentation effective du coffret EDF en électricité, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'EPAG, p.8 et 9), si le risque pris sciemment par Mme Y... de prévoir son installation en sachant que le raccordement au réseau électrique du lotissement n'était pas réalisé, n'était pas de nature à limiter la provision demandée à la fraction non sérieusement contestable de la créance invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE le juge des référés, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder au créancier une provision, qui a pour limite le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ; qu'en condamnant l'EPAG à verser à Mme Y... un certaine somme au titre de frais d'hébergement et de restauration sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'EPAF, p.8 et 9), si l'obligation de l'EPAG sur ces points n'était pas sérieusement contestable dès lors que ces frais n'étaient que la continuation des charges quotidiennes de la vie familiale de Mme Y..., installée dans le gîte touristique lui appartenant et dont elle était la gérante, et étaient donc sans lien avec le défaut de raccordement au réseau électrique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.