SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme F..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10250 F
Pourvoi n° B 16-23.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Maison médicale Luc Veillon, société civile de moyens, dont le siège est [...] , représentée par son gérant M. Franck Y..., domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Maison médicale Luc Veillon a formé un pourvoi incident ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Maison médicale Luc Veillon ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la salariée présente exclusivement une demande en paiement des heures supplémentaires accomplies de février à septembre 2011 puis de fin octobre à mi- mars 2012, à raison de 10 minutes supplémentaires effectuées quotidiennement, soit 1 heure par semaine, soit 4,33 heures par mois ; qu'elle se fonde sur ce qu'elle qualifie d'aveu de l'employeur, soit un courrier émanant des Drs G... et Y... daté du 18 juillet 2011, ainsi libellé : « Votre attitude ne correspond pas à celle que vous aviez avant la restructuration du cabinet. Votre travail était correctement effectué et votre conscience professionnelle faisait que vous restiez spontanément le soir tard (parfois 20h30-21h) pour préparer le travail du lendemain. (...) Actuellement vos horaires sont 8h-12h et 14h30-17h30 et vous quittez le secrétariat à 12h05 et 17h35 ce qui est légitime si il est effectué correctement durant ce temps mais ce n'est pas le cas. » ; qu'un tel courrier ne constitue nullement une reconnaissance par l'employeur que la salariée accomplissait chaque jour, de 12h à 12h05 puis de 17h30 à 17h 35, 10 minutes de travail supplémentaires ; qu'à cet égard, on rappellera que constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que tel n'étant pas le cas des minutes journalières litigieuses, le jugement sera infirmé de ce chef et la salariée déboutée de sa demande ;
1) ALORS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en cas de litige, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait avoir effectué quotidiennement dix minutes de travail supplémentaires de février à septembre 2011 puis de fin octobre 2011 à mi-mars 2012, à savoir de 12h à 12h05 et de 17h30 à 17h35 ; que ce décompte constituait un élément suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés auxquels l'employeur pouvait répondre, de sorte que la demande de la salariée était étayée et qu'il appartenait alors à l'employeur d'y répondre ; qu'en déboutant néanmoins Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif inopérant que le courrier de l'employeur du 18 juillet 2011 « ne constitue nullement une reconnaissance par l'employeur que la salariée accomplissait chaque jour, de 12 à 12h05 puis de 17h30 à 17h35, 10 minutes de travail supplémentaires » (arrêt, p. 5) alors qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
2) ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, sans préciser quels étaient les éléments produits par l'employeur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de résiliation judiciaire et de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Il convient d'examiner successivement les différents griefs formulés par la salariée à l'appui de sa demande, étant rappelé que la charge de la preuve des manquements imputés à l'employeur et de leur gravité incombe au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire ; que s'agissant de la surcharge de travail, il résulte des termes du courrier précité de l'employeur que la salariée avait pu être amenée dans le passé, antérieurement à la modification de ses horaires, à accomplir des heures de travail supplémentaires (dont elle ne réclame pas le paiement dans le cadre de la présente instance) ; qu'en l'absence de décompte, la cour n'est pas mise en mesure d'apprécier le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été ainsi accomplies ; que la surcharge de travail pour la période postérieure à la restructuration du cabinet doit être relativisée ; qu'en effet, compte tenu des effectifs successifs du cabinet, une charge de travail plus importante que dans le passé est avérée pendant la seule période du 14 février 2011 au 30 juin 2011, durant laquelle Mme X... était seule à assurer le secrétariat de 3 médecins ; qu'à compter du 1er juillet 2011, Mme X... assurait le secrétariat de 2 médecins ; qu'il n'est pas démontré que cela correspondait à une surcharge de travail par rapport à la période durant laquelle 2 secrétaires exerçaient pour 4 médecins ; que par ailleurs, pendant ses congés du 18 avril au 30 avril 2011, la salariée n'a pas été remplacée par 2 salariées cumulativement mais successivement, comme cela résulte de l'attestation de Mme A... ; que durant son absence pour maladie à compter du 19 mars 2012 puis depuis son licenciement, elle a été remplacée par une salariée, Mme B..., employée 37 heures hebdomadaires, laquelle atteste que ce temps de travail lui permet d'assurer les tâches qui lui incombent ; que dans ces conditions, l'intimée n'apporte pas la preuve d'une surcharge de travail, à l'exception de la période du 14 février 2011 au 30 juin 2011 ; qu'on relèvera que le premier arrêt de travail de la salariée est nettement postérieur à la fin de cette période ; qu'on peut observer que la modification des horaires de travail de la salariée, rendue nécessaire par le départ de sa collègue, et dont il n'est pas prétendu qu'elle constituait une modification du contrat de travail, a tenu compte du souhait de l'intéressée de ne travailler qu'un samedi matin sur deux ; que c'est ainsi que la société a engagé une autre salariée, à temps partiel, pour travailler un samedi matin sur deux ; que les courriers adressés par l'employeur à la salariée, et notamment celui du 18 juillet 2011 mentionnant divers reproches, ne contiennent pas de termes humiliants ou insultants ; que divers témoignages de patients (notamment celui de Mme C... et de M. D...) ainsi que les photographies produites par la salariée prouvent qu'à compter de l'année 2011, Mme X... n'assurait plus les tâches de rangement des dossiers médicaux, laissant des dossiers par terre ou empilés à la vue des patients et visiteurs du cabinet ; que de même, il est établi qu'elle n'accomplissait plus d'autres tâches lui incombant, comme l'établissement pour chaque médecin de la liste de rendez-vous des patients ; qu'elle a pu, durant la période du 14 février 2011 au 30 juin 2011, ne pas être en mesure de faire face à toutes les tâches qui lui étaient habituellement confiées, et ce pour les raisons déjà indiquées ; qu'en revanche, ces manquements de la salariée à ses obligations professionnelles, prolongés au-delà de la fin de ladite période, et notamment après le déménagement du cabinet, intervenu en octobre 2011, à l'issue duquel tous les dossiers du cabinet avaient été reclassés notamment par sa remplaçante, justifiaient les reproches faits par l'employeur ; que si Mme X... produit de nombreuses attestations, celles-ci louent pour l'essentiel ses qualités professionnelles ; qu'elle ne produit qu'un seul témoignage faisant état d'insultes proférées à son encontre, celui de Mme E..., qui indique avoir été le témoin de « l'attitude non professionnelle des médecins (...) insultante » envers la salariée ; que cette seule attestation, vague et imprécise notamment quant aux termes prononcés, ne suffit pas à établir la réalité des insultes alléguées ; que le simple fait que l'employeur n'ait pas contredit les allégations de la salariée contenues dans ses courriers ne vaut pas reconnaissance du fait allégué ni preuve de celui-ci ; que s'agissant des moyens de travail inadaptés, les photographies produites démontrent qu'à l'époque le poste de travail du secrétariat était équipé de 2 chaises pliantes, ce qui est à l'évidence peu ergonomique ; qu'est invoqué l'article R. 4542-9 du code du travail, qui s'applique aux travailleurs utilisant de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements de travail comportant des écrans de visualisation (cf. article R. 4542.1 du même code) ; qu'il n'est ni allégué ni justifié que tel était le cas de Mme X... ; qu'en tout état de cause, à supposer même acquis ce point, l'article R. 4542-9 prévoit : « Le siège est, s'il y a lieu, adaptable en hauteur et en inclinaison » ; qu'il prévoit donc une faculté, non une obligation ;que Mme X... n'a jamais évoqué cette difficulté dans les nombreux courriers adressés par ses soins à son employeur et ne justifie pas avoir souffert de maux de dos ; qu'en cet état, aucun manquement à des obligations légales ou réglementaires n'est caractérisé ; qu'il ne fait pas débat que la salariée n'a pas bénéficié d'une visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail du 24 septembre au 22 octobre 2011, alors même que l'article R. 4624-21 du code du travail, alors en vigueur, l'imposait après un arrêt de travail d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel [Depuis l'entrée en vigueur du décret du 30 janvier 2012, l'article R. 4624-22 dudit code dispose désormais qu'une visite de reprise doit être effectuée après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.] ; qu'il s'agit du seul manquement invoqué de l'employeur à ses obligations en matière de surveillance médicale pendant toute la durée d'exécution du contrat ; que le contrat de travail s'est poursuivi pendant plusieurs mois par la suite ; qu'ainsi, s'il est indéniable que les relations entre les parties se sont dégradées à compter de l'année 2011, et que l'état de santé de Mme X... a été altéré à compter du mois de septembre 2011, celle-ci souffrant de dépression par suite d'une « souffrance morale au travail » selon son médecin traitant, puis ayant été déclarée inapte au terme d'une seule visite par le médecin du travail, il n'est pas établi que cela résulte d'une faute de l'employeur et notamment d'une violation par ce dernier de son obligation de sécurité de résultat ;que s'agissant du non-paiement des salaires, la salariée établit exclusivement le paiement avec retard (en mai 2012 et suite à une réclamation) du solde de la prime qui était habituellement versée avec le salaire du mois de décembre et le rejet d'un chèque de paiement du salaire de septembre 2011, cet incident ayant été aussitôt régularisé ; qu'il est constant par ailleurs que la salariée n'a pas bénéficié de formation durant ses 36 années d'exercice au cabinet ; qu'or, selon l'article L. 6321-1 du code du travail, dans la rédaction alors applicable, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'ainsi, les seuls manquements caractérisés de l'employeur à ses obligations contractuelles consistent en une organisation entraînant une surcharge de travail pendant 4 mois et demi, le défaut de visite médicale de reprise à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, l'absence de formation ainsi que deux incidents mineurs de paiement de salaires, régularisés ; que ces manquements doivent être relativisés au regard notamment de leur ancienneté et de la petite taille de la structure employant la salariée ; que ces manquements n'étaient pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la salariée sera par conséquent déboutée de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes subséquentes en paiement d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement ;
ALORS QU'un salarié peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations ;
1) QUE selon l'article R. 4624-21 du code du travail dans sa rédaction applicable avant le 1er juillet 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait qu'en la privant de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail du 24 septembre au 22 octobre 2011 pour « souffrance morale au travail », suivi moins de cinq mois plus tard, le 16 mars 2012, d'un second arrêt de travail puis, le 10 septembre 2012, en absence de reprise du travail, d'un avis d'inaptitude définitive à son poste par le médecin du travail « en raison d'un danger immédiat pour la santé de la salariée », l'employeur avait commis un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner l'évolution de l'état de santé de la salariée postérieurement au défaut de visite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4624-21 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2012 et l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicables à la cause ;
2) QU'au demeurant, une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle avait retenu que « le défaut de visite médicale de reprise caractérise un manquement à l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur. Ce manquement a causé à la salariée un préjudice dont l'étendue, justifiée, commande l'allocation de 1 500 € » (arrêt, p. 7), la cour d'appel ne pouvait juger que « s'il est indéniable que les relations entre les parties se sont dégradées à compter de l'année 2011, et que l'état de santé de Mme X... a été altéré à compter du mois de septembre 2011, celle-ci souffrant de dépression par suite d'une "souffrance morale au travail" selon son médecin traitant, puis ayant été déclarée inapte au terme d'une seule visite, par le médecin du travail, il n'est pas établi que cela résulte d'une faute de l'employeur et notamment d'une violation par ce dernier de son obligation de sécurité de résultat » (arrêt, p. 7) sans se contredire en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) QUE, par ailleurs, en écartant le grief tenant à la surcharge de travail au motif que « À compter du 1er juillet 2011, Mme X... assurait le secrétariat de 2 médecins ; il n'est pas démontré que cela correspondait à une surcharge de travail par rapport à la période durant laquelle 2 secrétaires exerçaient pour 4 médecins » (arrêt, p. 5) sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'était pas précisément établi une surcharge de travail dès lors qu'elle avait elle-même constaté que « la salariée avait pu être amenée dans le passé, antérieurement à la modification de ses horaires, à accomplir des heures supplémentaires » (arrêt, p. 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable en l'espèce ;
4) QU'encore, l'article R. 4542-9 du code du travail, applicable selon l'article R. 4542-9 du même code aux travailleurs qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements de travail comportant des écrans de visualisation, impose, s'il y a lieu, que le siège soit adaptable en hauteur et en inclinaison ; qu'en retenant néanmoins qu'il s'agissait d'« une faculté, non d'une obligation » (arrêt, p. 6), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
5) QU'enfin, pour se prononcer sur la gravité des manquements de l'employeur, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié et d'apprécier s'ils permettent, pris dans leur ensemble, de justifier la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié ; qu'en l'espèce, dès lors, la cassation sur le premier moyen ou l'une ou l'autre des branches du second moyen, concernant des faits ainsi non pris en compte dans l'appréciation de la cour d'appel entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef de la rupture en application de l'article 624 du code de procédure civile;
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Maison médicale Luc Veillon
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Médicale Luc Veillon au paiement de la somme de 1.500 € pour manquement à l'obligation de formation ;
AUX MOTIFS QUE le manquement avéré de l'employeur a causé un préjudice à la salariée, étant justifié que celle-ci a suivi, postérieurement à son licenciement, une formation en bureautique ;
ALORS QU'en énonçant péremptoirement que l'employeur aurait manqué à l'obligation de formation professionnelle de la salariée sans préciser de quels éléments elle tirait cette affirmation la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.