CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 269 F-D
Pourvoi n° F 17-14.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Cyrille Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre ), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Gérard Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Z... et Huleux, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Gérard Z... et la société Z... et Huleux ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. X... et Cyrille Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... et de la société Z... et Huleux, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 31 octobre 2011, Mme C... a prêté à Michel Y... une somme de 20 000 euros, remboursable avec un intérêt annuel de 2,25 % dans un délai de dix années, sauf l'hypothèse de son décès qui rendrait la créance immédiatement exigible ; que celui-ci est décédé le [...] , laissant pour lui succéder ses deux enfants, Cyrille et Romain (les consorts Y...) ; que, Mme C... ayant assigné ceux-ci en paiement, ils ont formé une déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net de la succession ; que M. Z..., notaire associé de la SCP (la SCP), n'a pas déposé l'inventaire dans le délai initialement imparti ; que les consorts Y... l'ont appelé, ainsi que la SCP, en garantie pour le cas où ils seraient réputés acceptants purs et simples de la succession ;
Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi principal, contestée par la défense :
Attendu que, la cour d'appel ayant réduit le montant de la condamnation en garantie prononcée contre les notaires, les consorts Y... ont intérêt à critiquer un chef de dispositif de l'arrêt qui leur est défavorable ; que le moyen est recevable ;
Sur ce moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour limiter la condamnation in solidum des notaires au profit des consorts Y... à la somme de 13 333 euros, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de déterminer le montant contesté des actifs et du passif de la succession, et que le seul fait d'être privés des effets de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, et notamment de la possibilité de n'être tenus au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens recueillis, s'analyse en une perte de chance subie par les héritiers, que les notaires, qui ne peuvent être appelés en garantie du paiement de la dette, seront tenus d'indemniser ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du même moyen :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la faute du notaire, qui n'avait pas déposé dans les délais impartis par la loi l'inventaire requis pour faire produire effet à la déclaration par laquelle les héritiers acceptaient la succession à concurrence de l'actif net, était à l'origine de l'entier préjudice subi par ces derniers, réputés acceptants purs et simples de la succession en l'absence d'inventaire et, à ce titre, tenus des dettes du défunt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Z... et la SCP Z... et Huleux à payer in solidum à MM. X... et Cyrille Y..., en réparation du préjudice subi par eux, la somme de 13 333 euros, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Z... et la SCP Z... et Huleux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Cyrille Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation in solidum de Me Z... et de la SCP Z... et Huleux , notaire, au profit de MM. X... et Cyrille Y..., en réparation de leur préjudice, à la somme de 13.333 euros,
AUX MOTIFS QUE
« Sur la responsabilité du notaire et l'appel en garantie Selon l'ancien article 1382 du code civil applicable à l'espèce, l'instance ayant été engagée avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance nº 2016-130 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
En l'espèce, maître Z..., notaire, s'est vu confier le règlement de la succession de Michel Y..., impliquant notamment la rédaction de l'inventaire de la succession du défunt, les consorts Y... ayant déposé au greffe du tribunal, une déclaration d'acceptation de la succession de leur père à concurrence de l'actif net, le 25 octobre 2012.
En sa qualité de professionnel et tenu à un devoir de conseil, le notaire se devait de respecter les délais légaux fixés par l'article 790 du code civil pour le dépôt de l'inventaire au greffe du tribunal et permettre ainsi aux consorts Y... de n'être héritiers qu'à concurrence de l'actif net, comme ils le souhaitaient.
C'est d'ailleurs à ce titre, et dans le cadre de sa mission, que maître Z... a rédigé une attestation le 21 décembre 2012, dans laquelle il a indiqué qu'il "apparaissait impossible en l'état de déposer dans les délais convenus ledit inventaire, en raison de divers éléments tant d'actif que de passif qui restent à définir" et "qu'il était requis auprès du tribunal de grande instance de Chartres une prorogation du délai du dépôt de l'inventaire du patrimoine successoral", à hauteur de deux mois.
Il résulte donc des pièces du dossier que le notaire a conseillé et soutenu les consorts Y... dans leur démarche de demande de prorogation de délai, accordé le 31 janvier 2013, par ordonnance du tribunal de grande instance de Chartres, pour une durée de 4 mois à compter du prononcé de ladite ordonnance.
Maître Z... conteste désormais la prolongation ordonnée par le tribunal qui aurait, selon lui, été saisi tardivement par les consorts Y....
Il est constant que les parties peuvent soutenir en cause d'appel des moyens nouveaux au soutien des prétentions soumises au premier juge dès lors qu'il n'existe pas de contradiction entre les moyens invoqués en première instance et en appel.
Toutefois, le moyen soutenu en l'espèce par maître Z..., tiré de la tardiveté de la demande de prorogation de délai, est inopérant en ce qu'il importe peu de savoir, à ce stade de la procédure, si le tribunal a été saisi tardivement ou non, puisqu'il appartenait en tout état de cause au notaire de veiller à ce que les délais pour le dépôt de l'inventaire soit respectés, y compris ceux qui devaient permettre aux consorts Y... d'obtenir une prolongation de délai que le notaire avait d'ailleurs lui-même préconisé.
Les manquements du notaire et les conséquences pour les consorts Y... auraient été les mêmes avant la prolongation du délai, l'inventaire n'ayant pas été déposé dans le délai légal.
Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer en attendant que la cour d'appel statue sur l'appel qui aurait été formé contre la décision rejetant la demande de rétractation de l'ordonnance accordant une prorogation de délai.
Il n'est en outre pas reproché au notaire la tardiveté du dépôt de la requête aux fins de prolongation du délai mais bien la tardiveté du dépôt de l'inventaire dans le délai accordé par le tribunal de grande instance.
Ces manquements à ses obligations et notamment à son devoir de conseil des consorts Y... constituent une faute susceptible d'engager sa responsabilité quasi délictuelle en application de l'ancien article 1382 du code civil.
Le préjudice résultant de façon directe et certaine de ce dépôt tardif de l'inventaire découle de l'application stricte de l'alinéa 4 de l'article 790 du code civil, les héritiers étant automatiquement réputés acceptant purs et simples de la succession et tenus à ce titre de payer les dettes de leur père, y compris pour un montant supérieur au montant des actifs reçus et ne pouvant plus opter pour une acceptation limitée aux actifs.
Il n'appartient pas à la cour de déterminer le montant contesté des actifs et du passif de la succession, le seul fait d'avoir été privé des effets de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, et notamment de pouvoir n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens recueillis, s'analyse, en effet, en une perte de chance pour les héritiers, qu'il conviendra pour le notaire, qui ne peut être appelé en garantie du paiement de la dette, d'indemniser.
L'indemnisation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné in solidum maître Z... et la SCP Z... et Huleux à garantir MM. X... et Cyrille Y... et, statuant à nouveau, de condamner maître Z... et la SCP Z... et Huleux à payer aux consorts Y..., en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la faute professionnelle commise, l'équivalent des deux tiers du montant de la dette due à Mme C..., soit la somme de 13.333 euros »,
1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'à ce titre, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'aucune des parties au litige ne soutenait que le préjudice des consorts Y... s'analysait en une perte de chance ; que dès lors, en jugeant, pour réduire d'un tiers la condamnation prononcée en première instance à l'encontre de Me Z... et de la SCP Z... et Huleux en paiement de l'intégralité de la somme mise à la charge des consorts Y..., que le fait, pour les héritiers, d'avoir été privés des effets d'une acceptation de la succession à concurrence de l'actif net s'analysait en une perte de chance dont l'indemnisation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, alors qu'aucune des parties n'avait soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de la nature d'un tel préjudice sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge est tenu de se prononcer seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'aux termes de leurs écritures d'appel, les consorts Y... demandaient la réparation intégrale de leur préjudice en sollicitant la garantie de Me Z... et de la SCP Z... et Huleux
au titre de la somme qu'ils avaient dû verser à Mme C..., tandis que, de leur côté, Me Z... et la SCP Z... et Huleux s'opposaient à toute indemnisation et concluaient, subsidiairement, au sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt statuant sur appel de l'ordonnance du 14 août 2015 ; qu'ainsi, aucune des parties ne soulevait, fût-ce à titre subsidiaire, l'indemnisation du préjudice subi par les consorts Y... sur le fondement de la perte de chance ; que dès lors, en réduisant d'un tiers la condamnation in solidum de Me Z... et de la SCP Z... et Huleux , au profit des consorts Y... en considérant que le fait d'avoir été privés des effets d'une acceptation de la succession à concurrence de l'actif net s'analysait en une perte de chance dont l'indemnisation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la faute du notaire qui n'a pas déposé dans les délais impartis par la loi l'inventaire requis pour faire produire effet à la déclaration par laquelle l'héritier accepte la succession à concurrence de l'actif net, est à l'origine de l'entier préjudice subi par l'héritier qui est réputé, par la loi, acceptant pur et simple de la succession déficitaire en l'absence d'inventaire et à ce titre, tenu des dettes du défunt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le notaire n'avait pas déposé, dans le délai prévu à l'article 790, alinéa 1er du code civil, l'inventaire devant accompagner la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net faite par les consorts Y... au greffe du tribunal de grande instance le 25 octobre 2012 et qu'il en était résulté qu'en application de l'alinéa 4 de ce texte, les héritiers étaient réputés avoir accepté purement et simplement la succession du défunt et à ce titre tenus de payer les dettes de leur père ; qu'en limitant néanmoins, sur le fondement de la perte de chance, la condamnation des notaires à indemniser les consorts Y... du préjudice subi en raison de leur condamnation au titre d'une dette du défunt, cependant que la carence du notaire était directement à l'origine de l'obligation des héritiers au titre de cette dette, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Z... et la société Z... et Huleux.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné M. Z... et la SCP Z... et Huleux à payer aux consorts Y... la somme de 13 333 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE selon l'ancien article 1382 du code civil applicable à l'espèce, l'instance ayant été engagée avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-130 du février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ; qu'en l'espèce, maître Z..., notaire, s'est vu confier le règlement de la succession do Michel Y..., impliquant notamment la rédaction de l'inventaire de la succession du défunt, les consorts Y... ayant déposé au greffe du tribunal, une déclaration d'acceptation de la succession de leur père à concurrence de l'actif net, le 25 octobre 2012 ; qu'en sa qualité de professionnel et tenu à un devoir de conseil, le notaire se devait de respecter les délais légaux fixés par l'article 790 du code civil pour le dépôt de l'inventaire au greffe du tribunal et permettre ainsi aux consorts Y... de n'être héritiers qu'à concurrence de l'actif net, comme ils le souhaitaient ; que c'est d'ailleurs à ce titre, et dans le cadre de sa mission, que maître Z... a rédigé une attestation le 21 décembre 2012 dans laquelle il a indiqué qu'il « apparaissait impossible en l'état de déposer dans les délais convenus ledit inventaire, en raison de divers éléments tant d'actif que de passif qui restent à définir » et « qu'il était requis auprès du tribunal de grande instance de Chartres une prorogation du délai de dépôt de l'inventaire du patrimoine successoral », à hauteur de deux mois qu' il résulte donc des pièces du dossier que le notaire a conseillé et soutenu les consorts Y... dans leur démarche de prorogation de délai, accordé le 31 janvier 2013, par ordonnance du tribunal de grande instance de Chartres, pour une durée de 4 mois à compter du prononce de ladite ordonnance ; que maître Z... conteste désormais la prolongation ordonnée par le tribunal qui aurait, selon lui, été saisi tardivement par les consorts Y... ; qu'il est constant que les parties peuvent soutenir en cause d'appel des moyens nouveaux au soutien des prétentions soumises au premier juge dès lors qu'il n'existe pas de contradiction entre les moyens invoqués en première instance et en appel ; que toutefois, le moyen soutenu en l'espèce par maître Z... tire de la tardiveté de la demande de prorogation de délai est inopérant en ce qu'il importe peu de savoir, à ce stade de la procédure, si le tribunal a été saisi tardivement au non, puisqu'il appartenait en tout état de cause an notaire de veiller à ce que les délais pour le dépôt de l'inventaire soient respectés, y compris ceux qui devaient permettre aux consorts Y... d'obtenir une prolongation de délai que le notaire avait d'ailleurs lui-même préconisé ; que les manquements du notaire et les conséquences pour les consorts Y... auraient été les mêmes avant la prolongation du délai, inventaire n' ayant pas été déposé dans le délai légal ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer en attendant que la cour d'appel statue sur l'appel qui avait été formé contre la décision rejetant la demande de rétractation de l'ordonnance accordant une prorogation de délai ; qu'il n'est en outre pas reproché au notaire la tardiveté du dépôt de la requête aux fins de prolongation du délai mais bien la tardiveté du dépôt de l'inventaire dans le délai accordé par le tribunal de grande instance ; que ces manquements à ses obligations et notamment à son devoir de conseil des consorts Y... constituent une faute susceptible d' engager sa responsabilité quasi délictuelle en application de l'ancien article 1382 du code civil ; que le préjudice résultant de façon directe et certaine de ce dépôt tardif de l'inventaire découle de l'application stricte de l'alinéa 4 de l'article 790 du code civil, les héritiers étant automatiquement réputes acceptant purs et simples de la succession et tenus à ce titre de payer les dettes de leur père, y compris pour un montant supérieur au montant des actifs reçus et ne pouvant plus opter pour une acceptation limitée aux actifs ; qu'il n'appartient pas à la cour de déterminer le montant contesté des actifs et du passif de la succession, le seul fait d'avoir été prive des effets de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, et notamment de pouvoir n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens recueillis, s'analyse, en effet, en une perte de chance pour les héritiers, qu'il conviendra pour le notaire, qui ne peut être appelé en garantie du paiement de la dette, d'indemniser ; que l'indemnisation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné in solidum maître Z... at la SCP. à garantir MM. X... et Cyrille Y... et, statuant à nouveau, de condamner maître Z... et la D... à payer aux consorts Y..., en réparation du préjudice qu' ils ont subi du fait de la faute professionnelle commise, l'équivalent des deux tiers du montant de la dette due à Mme C... soit la somme de 13.333 euros ;
1°) ALORS QUE la perte de chance ne peut réparer que la perte d'un processus aléatoire qui ne s'est pas produit par la faute du défendeur et ne saurait dispenser le juge de déterminer la situation actuelle de la victime pour apprécier la perte qu'elle a subie en conséquence de la faute alléguée ; qu'en retenant qu'il ne lui appartenait pas de déterminer le montant contesté des actifs et du passif de la succession et que la perte définitive du bénéfice des effets de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net s'analysait en une perte de chance, quand la situation actuelle des consorts Y... n'était pas aléatoire et que leur préjudice devait être déterminé en comparant cette situation actuelle résultant de leur acceptation pure et simple de la succession et celle dans laquelle ils se seraient trouvés si, en l'absence de la faute alléguée, ils auraient accepté à concurrence de l'actif net, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en accordant aux consorts Y... une somme de 13 333 euros bien qu'elle n'ait pas établi que la succession aurait été déficitaire ce dont il résultait qu'il était possible que l'actif de la succession permette de s'acquitter de la dette et de bénéficier d'un solde positif, de sorte que les dommages et intérêts alloués pouvaient procurer un enrichissement aux demandeurs à l'action indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse l'exposition à un risque ne constitue pas un préjudice réparable ; qu'en indemnisant les consorts Y... d'une fraction d'une dette successorale quand, en l'absence de précision sur le montant de l'actif et du passif, le paiement de cette dette à l'aide de deniers personnels ne constituait qu'un risque, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.