Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans son avis n° F 17-70.039 rendu le 7 mars 2018, examine la possibilité pour un juge d'instance de délivrer un acte de notoriété correspondant à la possession d'état en faveur du concubin de même sexe d'un parent déjà reconnu par la filiation. Le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye a formulé cette question dans le cadre d'une instance concernant deux concubins de même sexe, où la filiation avait déjà été établie. La Cour a conclu qu’il était impossible de reconnaître un lien de filiation par possession d'état pour des concubins de même sexe dans ce contexte, affirmant également que cette question relevait d’un examen préalable des juges du fond.
Arguments pertinents
1. Restriction à l’établissement de la filiation : Le mariage entre personnes de même sexe, institué par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, exclut la possibilité de l’établissement de liens de filiation entre deux parents de même sexe, sauf par adoption. La Cour souligne que "les modes d'établissement du lien de filiation [...] n'ont donc pas été ouverts aux époux de même sexe, a fortiori aux concubins de même sexe".
2. Irrecevabilité de doubles filiations : L'article 320 du code civil stipule que la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation. La Cour en déduit qu'« un lien de filiation ne peut être établi, par la possession d'état, à l'égard du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie ».
Interprétations et citations légales
Code civil - Article 6-1 : Cet article précise que le mariage et la filiation adoptive ont le même effet, tant pour les couples de sexe différent que pour ceux de même sexe, mais ne donne pas lieu à des effets sur l'établissement de la filiations entre personnes de même sexe. La loi a donc établi une distinction claire quant aux droits liés à la filiation selon le sexe des parents.
Code civil - Article 320 : Cet article énonce clairement que "tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait", ce qui en pratique exclut la possibilité d'établir une nouvelle filiation pour un enfant dont la parenté a déjà été légalement reconnue.
La Cour conclut que "le contrôle de conventionnalité [...] échappe à la procédure de demande d'avis", indiquant que l'analyse des implications sur les droits de l'enfant ou sur la vie familiale doit être réalisée par les juges du fond dans un cadre plus approprié.
Cette décision réaffirme ainsi la position législative de la France sur les liens de filiation entre personnes de même sexe, tout en soulignant l'importance de la protection de la filiation déjà établie, ce qui est fondamental pour la stabilité et la sécurité juridique de l’enfant concerné.