CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10092 F
Pourvoi n° C 15-21.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes SMACL assurances, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] ,
2°/ à M. Alain Y..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Louis Y...,
4°/ à M. Patrick Y...,
domiciliés [...] ,
5°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme Marie-Thérèse Z... épouse Y..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme A... B... épouse C..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme I... B... ,
9°/ à Mme D... B...,
domiciliées [...] ,
10°/ à M. Jean E..., domicilié [...] ,
11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, dont le siège est [...] ,
12°/ à la direction de La Poste de Corse du Sud, dont le siège est [...] ,
13°/ à la Mutuelle générale, dont le siège est [...] ,
14°/ à la Mutuelle générale, dont le siège est [...] ,
15°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société France télécom,
16°/ à M. J... B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme BOHNERT, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me HAAS, avocat de la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes SMACL assurances, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de Mme BOHNERT, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon DUMOULIN , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes SMACL assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Alain, Louis, Patrick et Thierry Y... ; Mmes Z..., A..., I... et D... B... ; M. E... ; la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud ; la direction de La Poste de Corse du Sud ; les Mutuelles générales d'Ajaccio et de Bastia ; la société Orange et l'agent judiciaire de l'Etat ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes SMACL assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. B... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me HAAS, avocat aux Conseils, pour la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes SMACL assurances
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. E... et la société SMACL Assurances à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 133.458,94 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2012 et à M. J... B..., la somme de 65.718 euros au titre de sa perte de revenus ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a considéré que M. J... B... ne subissait pas de pertes de revenus du fait du décès de son épouse et l'a débouté de ce chef ainsi que l'Agent judiciaire du trésor de son recours subrogatoire ; qu'or, il est constant que M. J... B... partageait une communauté de vie avec Mme Colette Y... à qui il était marié, tous deux exerçant une profession autonome et distincte ; qu'il en résulte que M. J... B... est en droit d'obtenir une indemnisation au titre de la perte des revenus des proches sur laquelle doit s'imputer le préjudice de l'Etat par application de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; que le préjudice économique de M. J... B... sera calculé compte tenu de la pension de réversion perçue et le montant de cette pension (arrérages échus + capital représentatif des arrérages à échoir) sera imputé sur l'indemnité allouée à l'Etat en réparation de son préjudice ; qu'au vu des pièces produites, il sera retenu : le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès de Mme Colette B... soit 64.053 euros pour [...] , la part de consommation personnelle de la défunte justement appréciée à 20 % (le premier juge ayant à juste titre considéré que les dépenses résultant du handicap avaient fait l'objet d'une indemnisation et ne pouvaient amputer les ressources propres et que la consommation ordinaire de M. J... B... était nécessairement inférieure à celle d'une personne valide), soit 12.810,60 euros, les revenus de M. J... B... déduction faite de 10 % de charges : 34.404,93 euros, la pension de réversion perçue du fait de Mme Colette B... par M. J... après abattement de 10 % sur le montant brut notifié soit 12.401,76 euros net, la capitalisation selon le Barème GP 2004 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de M. J... B... au titre de la perte de revenus du conjoint pour la somme de 65.718 euros ; que l'Agent judiciaire de l'Etat justifie avoir concédé une pension veuf avec rente viagère d'invalidité à M. J... B... à compter du 1er janvier 2012 à hauteur de 133.458,94 euros ; que le recours subrogatoire de l'Etat, au titre de la pension de veuf avec rente viagère d'invalidité, doit s'exercer sur le poste de préjudice relatif aux pertes de revenus des proches et l'Agent judiciaire de l'Etat est fondé à solliciter que l'Etat soit subrogé dans les droits de M. J... B... à hauteur de la somme de 133.458,94 euros au titre de la réparation de la perte de revenus résultant du décès de Mme Colette B... ; qu'il en résulte que M. E... et la société SMACL Assurances seront condamnés à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 133.458,94 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2012, date de la première demande en ce sens et qu'ils seront condamnés à payer à M. J... B... la somme de 65.718 euros au titre de la perte de revenus des proches ;
ALORS, 1°), QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; qu'en condamnant la société SMACL Assurances à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 133.458,94 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2012, au titre de son recours subrogatoire après avoir relevé que ce recours devait s'exercer sur le poste né de la perte de revenus subie par M. J... B... à suite du décès de son épouse et avoir évalué ce préjudice à la somme de 65.718 euros, montant qui constituait donc la limite du recours de l'Etat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
ALORS, 2°), QUE la réparation doit être intégrale sans qu'il n'en résulte de profit pour la victime ; qu'en condamnant la société SMACL Assurances à payer à M. J... B... la somme de 65.718 euros en réparation de son préjudice économique qu'elel avait évalué à cette somme, après avoir pourtant relevé que l'Agent judiciaire de l'Etat était bien fondé à exercer son recours subrogatoire sur ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 133.458,94 euros correspondant au arrérages échus et à échoir de la rente qui était versée à M. J... B... à la suite du décès de son épouse, ce dont il résultait que la créance de l'Etat absorbait totalement le préjudice économique subi par M. J... B..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe de la réparation intégrale, les articles 1382 du code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959.