CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 266 F-D
Pourvoi n° T 16-29.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Paulette X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Cyrille Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Filia MAIF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Aria Eurexo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X... et de M. Y..., de Me Le Prado , avocat de la société Filia MAIF, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Aria Eurexo, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., veuve Y..., qui a souscrit auprès de la société Filia MAIF (l'assureur) un contrat d'assurance couvrant les dommages aux biens incluant la garantie catastrophe naturelle, a déclaré, le 30 septembre 2003, un sinistre consistant en des fissures et des tassements apparus sur sa maison située à La Ronde ; que les mouvements différentiels de terrain consécutifs à la sécheresse ayant sévi dans cette commune au cours de l'été 2003 ont été classés catastrophe naturelle par arrêté du 25 août 2004 publié au journal officiel le lendemain ; qu'après avoir, le 7 octobre 2004, désigné un expert, le cabinet Aria aux droits duquel se trouve la société Aria Eurexo, l'assureur a dénié sa garantie en se prévalant des conclusions de l'expert imputant les désordres à des défauts de construction ; que, le 10 janvier 2008, l'assureur a cependant désigné à nouveau l'expert, qui a maintenu ses conclusions ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 juin 2009, l'avocat de Mme X... a demandé à l'assureur de revoir sa position ; que celui-ci n'y ayant pas consenti, Mme X... l'a assigné en référé à fin d'expertise, le 27 janvier 2010, puis, après dépôt du rapport d'expertise, le 24 avril 2012, elle-même et son fils M. Cyrille Y..., devenu nu-propriétaire de l'immeuble (les consorts Y...) ont, le 19 juin 2013, assigné l'assureur en exécution du contrat et en responsabilité et l'expert en responsabilité ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite et en conséquence irrecevable leur action dirigée contre l'assureur, alors, selon le moyen, que la renonciation de l'assureur à une prescription acquise ne fait pas courir un nouveau délai de prescription ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action engagée par les consorts Y... à l'encontre de l'assureur, la cour d'appel retient qu'alors que la prescription était acquise depuis le 7 octobre 2006, l'assureur a procédé à une nouvelle désignation d'expert par un courrier du 10 janvier 2008, manifestant ainsi sa volonté non équivoque de renoncer à la prescription acquise, mais que dans les deux ans suivant le 10 janvier 2008, il ne peut lui être opposé un nouvel acte interruptif de prescription ou une renonciation à s'en prévaloir ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'assureur avait renoncé à la prescription acquise par un courrier du 10 janvier 2008, ce dont il résultait qu'il était déchu définitivement du droit de se prévaloir d'une prescription quelconque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 114-1 du code des assurances, ensemble les articles 2250 et 2251 du code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui soutient que la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la prescription acquise manifestée par l'organisation d'une expertise le 10 janvier 2008 avait pour effet de l'empêcher de se prévaloir d'une prescription quelconque, est incompatible avec l'argumentation développée par les consorts Y... devant la cour d'appel selon laquelle la désignation de l'expert avait interrompu le délai de prescription biennale jusqu'au 10 janvier 2010 ; qu'il est, comme tel, irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 114-2 du code des assurances ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande des consorts Y... tendant à l'exécution du contrat d'assurance, l'arrêt énonce que, dans le délai de deux ans suivant le 10 janvier 2008, il ne peut être opposé à l'assureur un nouvel acte interruptif de prescription ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 juin 2009 par laquelle le conseil des consorts Y... demandait à l'assureur de revoir sa position de non-garantie ne constituait pas une demande de l'assuré à l'assureur concernant le règlement de l'indemnité susceptible d'interrompre la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du chef de dispositif critiquée par le deuxième moyen disant n'y avoir lieu à statuer sur la responsabilité de l'expert en conséquence de la déclaration d'irrecevabilité de la demande dirigée contre l'assureur ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Filia MAIF et la société Aria Eurexo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne la société Filia MAIF à payer à Mme X... et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré prescrite et en conséquence irrecevable l'action formée par M. et Mme Y... à l'encontre de la SA FILIA MAIF ;
AUX MOTIFS QUE « sur la prescription : aux termes de l'article L 114-1 du code des assurances, "toute action dérivant d'un contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance" ; l'article L114-2 du même code dispose que "la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d 'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le paiement de l'indemnité." ; en matière de sinistre catastrophe naturelle, le point de départ de la prescription correspond à la date de l'arrêté de catastrophe naturelle, soit en l'espèce le 26 août 2004 ; la désignation de l'expert - le cabinet Aria- par la société Filia Maif le 7 octobre 2004 a interrompu la prescription, ce qui n'est contesté par aucune des parties, un nouveau délai de deux ans expirant au 7 octobre 2006 ; la réunion d'expertise a eu lieu le 8 avril 2005 ; le rapport établi le 7 juillet 2005 mentionne qu'il est nécessaire d'observer l'évolution des dommages sur un cycle complet de saisons avant de pouvoir décider d'investigations complémentaires et de pouvoir relier les dommages à la sécheresse de 2003, et qu'à cet effet, il est prévu un prochain accédit au courant de l'automne 2005 ; ce second accédit a eu lieu le 13 mars 2006 ; le rapport en date du 27 mars 2006 reprend la première réunion puis la seconde réunion, les relevés lors de chaque réunion, aucune évolution n'ayant été constatée lors de la seconde et a émis un avis ; il se déduit de ces observations que l'expert a de lui-même envisagé une seconde réunion d'expertise sans demander l'avis de l'assureur, que l'expert a lui-même employé les termes de "second accédit" et non de "nouvelle expertise" et qu'aucune nouvelle désignation d'expert n'est intervenue à l'initiative de l'assureur ; la convocation du 7 mars 2006 à une seconde réunion le 13 mars 2006, qualifiée à tort par les consorts Y... de nouvelle désignation d'expert par l'assureur ( page 16 de leurs conclusions ) est dépourvue d'effet interruptif ; dès lors, aucune interruption de prescription n'est intervenue depuis le 7 octobre 2004, pendant le cours de l'expertise amiable diligentée par le cabinet Aria ; Mme Y... soutient que la "désignation" par elle du cabinet Athis pour l'assister lors de la seconde réunion du 13 mars 2006 a interrompu la prescription ; il ne s'agit cependant nullement de la désignation d'un expert par l'assuré aux fins de nouvelle expertise mais seulement de la mise en oeuvre par l'assuré de la possibilité de se faire assister à une expertise, celle-ci étant sans contestation possible initiée par l'assureur ; ce fait, au surplus non porté à la connaissance de l'assureur qui n'a pu l'apprendre qu'à la lecture du rapport, n'a aucun effet interruptif ; le courrier simple de la Maif en date du 4 avril 2006 qui se borne à constater que selon l'expert, les dommages constatés caractérisent des défauts de construction mis en évidence par la sécheresse, que la sécheresse n'est pas directement à l'origine des dommages et que l'expert ne peut lui imputer que l'amplitude inhabituelle des dommages esthétiques constatés, que la part des dommages imputables à la sécheresse s'élève à 1.170 €, soit un montant inférieur à la franchise, de sorte qu'aucune indemnité ne peut être versée et qu'il est procédé au classement du dossier, ne contient aucune reconnaissance de garantie ni proposition d'indemnisation et ne revêt aucun caractère interruptif ; la prescription a donc été acquise au 7 octobre 2006 ; l'événement suivant pouvant avoir eu un effet interruptif de prescription, invoqué par les consorts Y..., consiste en la nouvelle désignation par l'assureur du Cabinet Aria le 10 janvier 2008, soit après acquisition de la prescription ; sur la renonciation de la Maif à opposer la prescription : l'article 2250 du code civil dispose que "seule une prescription acquise est susceptible de renonciation" ; aux termes de l'article 2251 du code civil, " la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription." ; l'assureur ne doit pas adopter une attitude contraire à celle qu'il aurait suivie s'il avait réellement eu l'intention d'user de son droit à opposer la prescription ; en l'espèce et alors que la prescription était acquise depuis le 7 octobre 2006, la Maif a écrit à Mme Y... le 10 janvier 2008, suite au courrier de cette dernière du 28 décembre 2007 (non produit aux débats) : "j 'ai donc confirmé à notre expert qu'il convenait de mettre en place une nouvelle expertise afin d'étudier votre demande" ; la Maif a ainsi procédé à une nouvelle désignation d'expert ainsi qu'elle le dit elle-même expressément alors qu'elle avait déclaré près de deux ans auparavant clore le dossier et qu'elle aurait pu opposer la prescription ; la désignation nouvelle du Cabinet Aria constitue un acte manifestant la volonté non équivoque de la société Maif de renoncer à la prescription acquise ; néanmoins, dans les deux ans suivant le 10 janvier 2008, il ne peut être opposé à la Maif un nouvel acte interruptif de prescription ou une renonciation à s'en prévaloir ; en effet, le courrier du 25 mars 2008 qui fait référence aux préconisations de l'expert de réaliser" un sondage dans le sol du cellier pour comprendre pourquoi le dallage s'affaisse" et qui ajoute qu'"un devis a été demandé", ne constitue ni un événement interruptif de prescription au regard de l'article L 114-2 du code des assurances, ni une renonciation non équivoque à se prévaloir de celle-ci ; c'est Mme Y... qui a fait réaliser une étude de sols qu'elle a confiée au cabinet AIS suivant devis du 31 mars 2008 ; le rapport est en date du 31 mai 2008 ; si toute désignation d'expert, par l'assureur ou l'assuré a un effet interruptif de prescription, cette interruption ne peut avoir d'effet contre l'assureur que si celui-ci a été convoqué ou a participé aux opérations d'expertise ( cass civ 1ère, 21 octobre 2003) ; le recours à l'expertise AIS par Mme Y..., sans convocation de la société Filia Maif, n'est pas interruptif de prescription ; le courrier simple de la Maif en date du 15 octobre 2008 faisant part à Mme Y... de ce que selon son expert qui a analysé le rapport de reconnaissance de sol de la société AIS les désordres constatés ne sont pas consécutifs à la sécheresse ; elle ajoute qu'elle a consulté en interne ses experts qui confirment cette position et que "dans ces conditions, la Maif maintient sa position et ne peut donner aucune suite à votre demande" ; ce courrier ne contient aucune désignation d'expert au sens de l'article L 114-2 du code des assurances contrairement à ce qu'a retenu à tort le premier juge, et manifeste clairement un refus de garantie de sorte qu'il ne saurait revêtir un caractère interruptif ; les consorts Y... ont fait assigner la Maif en référé expertise par acte du 27 janvier 2010, soit postérieurement au délai de deux ans suivant le 10 janvier 2008 ; la prescription biennale était donc à cette date à nouveau acquise ; les consorts Y... font valoir que la Maif n'a pas fait état d'une quelconque prescription de l'action tant durant la procédure de référé expertise que dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire à laquelle elle a activement participé ; or la renonciation ne peut se déduire de la participation de l'assureur aux opérations d'expertise, même sans observations ni réserves sur le principe de la garantie dès lors que les mesures d'instruction ont été ordonnées en référé et que la prescription a été invoquée dès le début de la procédure au fond ( cass 2ème [lire 3ème]civ 6 juin 2007) ; en l'espèce, la Maif a contesté sa garantie lors de l'instance en référé, s'opposant à la mesure d'expertise et a continué à refuser toute garantie pendant les opérations d'expertise ; ce refus de garantie, opposé par l'assureur sans soulever la prescription ne constitue pas un acte de renonciation non équivoque à se prévaloir de la prescription ( cass 2ème civ 15 mai 2008) ; en conséquence, il y a lieu de constater que l'action était prescrite lors de l'assignation en référé et qu'aucun acte de renonciation non équivoque de la Maif à se prévaloir de la prescription n'a été constaté ultérieurement ; la Maif est donc fondée à opposer la prescription de l'action à l'occasion de la demande présentée devant le juge du fond, de sorte que son appel est bien fondé et que le jugement doit être infirmé » ;
1°/ ALORS QUE la renonciation de l'assureur à une prescription acquise ne fait pas courir un nouveau délai de prescription ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action engagée par M. et Mme Y... à l'encontre de la MAIF, la cour d'appel retient qu'alors que la prescription était acquise depuis le 7 octobre 2006, la MAIF a procédé à une nouvelle désignation d'expert par un courrier du 10 janvier 2008, manifestant ainsi sa volonté non équivoque de renoncer à la prescription acquise, mais que dans les deux ans suivant le 10 janvier 2008, il ne peut lui être opposé un nouvel acte interruptif de prescription ou une renonciation à s'en prévaloir (arrêt p. 8 §§ 8 à 11) ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'assureur avait renoncé à la prescription acquise par un courrier du 10 janvier 2008, ce dont il résultait qu'il était déchu définitivement du droit de se prévaloir d'une prescription quelconque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 114-1 du code des assurances, ensemble les articles 2250 et 2251 du code civil ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'interruption du délai biennal de prescription de l'action dérivant d'un contrat d'assurance peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré, ou son mandataire, à l'assureur en ce qui concerne le paiement de l'indemnité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que dans les deux ans suivant le 10 janvier 2008, il ne pouvait être opposé à la MAIF un nouvel acte interruptif de prescription (arrêt p. 8 § 11), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 20), si la prescription n'avait pas été interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'avocat de M. et Mme Y... à la MAIF le 22 juin 2009 la mettant en demeure de revoir sa position et de prendre en charge le sinistre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-2 du code des assurances ;
3°/ ALORS, INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT, QUE toute désignation d'expert a un effet interruptif du délai biennal de prescription de l'action dérivant d'un contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, il est constant que par courrier du 15 octobre 2008, la MAIF avait informé Mme Y..., d'une part, que son expert, M. B... du cabinet ARIA EUREXO, lui avait indiqué par courrier du 28 juillet 2008 que les désordres constatés n'étaient pas consécutifs à la sécheresse, d'autre part, qu'elle avait soumis le dossier à son expert régional, M. C..., ainsi qu'à son expert national, M. D..., qui avaient confirmé la position et l'analyse de M. B... en tous points et, par conséquent, qu'elle maintenait son refus de garantie ; qu'il en résultait que la prescription avait été interrompue par la désignation par l'assureur de son expert régional et de son expert national à une date ignorée mais nécessairement située entre le 28 juillet 2008 et le 15 octobre 2008 ; qu'en décidant le contraire (arrêt p. 9 § 3), la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du code des assurances.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur la responsabilité de la SARL ARIA EUREXO ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande à l'encontre de la société Aria Eurexo : les consorts Y... entendent engager la responsabilité du Cabinet Aria Eurexo en ce qu'il aurait manqué à son obligation de conseil en refusant de reconnaître le caractère déterminant de la sécheresse dans l'apparition des désordres et en refusant de revoir sa position au vu de l'étude de sols réalisée par la société AIS ; l'action principale à l'encontre de l'assureur étant déclarée irrecevable en raison de la prescription de l'action, la question de la reconnaissance de la sécheresse comme cause déterminante des désordres n'a pas à être examinée ; il s'en suit que la mise en jeu de la responsabilité du Cabinet Aria Eurexo devient sans objet » ;
1°/ ALORS QUE la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant déclaré irrecevable comme prescrite l'action formée par M. et Mme Y... à l'encontre de la MAIF, qui interviendra sur le premier moyen, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant dit n'y avoir lieu à statuer sur la responsabilité de la société ARIA EUREXO en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2°/ ALORS,SUBSIDIAIREMENT, QU'au titre de l'obligation in solidum, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a elle-même constaté que les consorts Y... entendaient engager la responsabilité du Cabinet ARIA EUREXO en ce qu'il avait manqué en son obligation de conseil, elle ne pouvait refuser d'examiner le bien-fondé de la mise en jeu de cette responsabilité, en estimant qu'elle était devenue sans objet, au prétexte que l'action principale à l'encontre de l'assureur avait été déclarée irrecevable pour prescription, car en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté l'action de M. et Mme Y... tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la SA FILIA MAIF en raison de son attitude dilatoire et abusive ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant l'action de M. et Mme Y... tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la MAIF en raison de son attitude dilatoire et abusive (conclusions p. 38 et 43), sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.