CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 289 F-D
Pourvoi n° Z 17-10.601
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-François X... , domicilié [...] ,
2°/ la société H... X... I... Asociados, société civile de droit vénézuélien, dont le siège est [...] A, centro Plaza Torre A, Nivel [...] , Los Y... Grandes (Venezuela),
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre,1re section), dans le litige les opposant à la société J... I... K... , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société L... I... M... ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X... et de la société H... X... I... Asociados, de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société J... I... K... , l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 2016), que le consortium Consorcio Alstom Power B... (le CAPHI), non doté de la personnalité juridique, a été constitué le 5 mars 2003 par la société française Alstom Power Hydraulique, devenue L... I... M... , et la société de droit brésilien Alstom Brasil, pour présenter une offre à la société Cadafe, organisme d'Etat vénézuélien, afin de construire une centrale hydraulique au Venezuela ; que le CAPHI a remporté, le 11 mai 2003, l'appel d'offres pour un prix global de 160 463 000 dollars américains ; qu'ayant essuyé de lourdes pertes, le CAPHI a contacté M. X..., avocat au barreau de Caracas (Venezuela), afin de porter ses réclamations à la société Cadafe et d'engager des négociations avec celle-ci ; que le 7 mai 2007, a été signée une convention d'honoraires, qui précisait que l'accord serait régi et interprété par les lois vénézuéliennes ; qu'un litige est né entre les parties sur le règlement par le CAPHI de l'honoraire de résultat prévu à la convention ; que M. X... a assigné la société L... I... M... en paiement de la somme principale de 8 273 653 euros ; que la société d'avocats H... X... I... Asociados est intervenue volontairement en cause d'appel ;
Attendu que M. X... et la société H... X... I... Asociados font grief à l'arrêt de dire l'action du premier irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention d'honoraires du 7 mai 2007 indique qu'elle est conclue entre « le consortium Alstom Power Hidro (CAPHI) », d'une part, et, d'autre part, « M. Juan Francisco X... I... O... , avocat, vénézuélien, majeur, domicilié [...] , titulaire de la carte d'identité n° [...] et inscrit à l'Institut de prévision sociale des avocats (Inpreabogado) sous le n° 4.885, dénommé ci-après X... I... O... » ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, motif pris que « la convention n'a pas été signée à titre personnel par M. X... mais en qualité d'associé ou de gérant du cabinet », alors que le cabinet H... X... I... Asociados n'était pas signataire de la convention d'honoraires litigieuse et n'y figurait pas comme partie, seul M. X... étant désigné comme tel, la cour d'appel a dénaturé la convention d'honoraires du 7 mai 2007, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ que la clause cinq de la convention d'honoraires du 7 mai 2007 stipule que « [l]e pourcentage de huit pour cent (8 %) sera payé, dans tous les cas, par CAPHI à N... I... O..., sur les sommes reçues et dans la même devise » et que la clause sept de la même convention stipule que « si (
) CADAFE reconnaissait de nouveaux prix pour que se poursuive sans interruption l'exécution des travaux encore à réaliser qui font l'objet du contrat, N... I... O... percevrait en outre un honoraire professionnel additionnel » ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, par une série de motifs inopérants l'ayant conduite à affirmer que « n'ayant pas réalisé et facturé les prestations à titre personnel, [M. N... I... O...] ne rapporte pas la preuve que lui seul pouvait agir, à titre personnel, en recouvrement d'honoraires dus au cabinet H... X... I... & Asociados », alors qu'il résultait des termes clairs et précis de la convention que les honoraires étaient dus à M. N... I... O..., et non au cabinet H... X... I... Asociados, la cour d'appel a dénaturé la convention d'honoraires du 7 mai 2007, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des statuts de la société H... X... I... Asociados que les associés avaient librement choisi de gérer leur clientèle sous forme sociale, que la convention comportait sur chacune de ses pages un cachet « H... X... I... Asociados » mais qu'elle indiquait qu'elle avait été conclue avec M. X... et qu'un honoraire lui était dû, faisant ainsi ressortir l'existence d'une contradiction entre les différentes mentions de la convention, rendant celle-ci ambiguë, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'interprétation, exclusif de dénaturation, que la cour d'appel a décidé que la convention d'honoraires avait été signée par M. X... en sa qualité de représentant de la société H... X... I... Asociados et en a exactement déduit que l'action de M. X..., à titre personnel, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, troisième et quatrième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société H... X... I... Asociados aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société J... I... K... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société H... X... I... Asociados.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit l'action de Monsieur Jean-François X... irrecevable ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient à Monsieur X... - qui s'en prévaut - de rapporter la preuve que la convention signée le 7 mai 2007 a été conclue par lui à titre personnel et non en qualité d'associé du cabinet H... X... I... Asociados ; que la convention a été conclue avec Monsieur X... ; que l'adresse du cabinet H... ne figure que comme adresse d'envoi de la citation aux fins d'arbitrage ; toutefois, qu'est apposé en première page de la convention le cachet « H... X... I... Asociados Juan F N... I... O... » ; que chacune des pages comporte un cachet « H... X... I... Asociados » ; qu'elle a été précédée d'échanges ; que par lettre du 8 février 2007, sur papier à l'en-tête de « H... X... I... Asociados » mentionnant les noms des deux associés, Monsieur X... a écrit à la société L... I... M... qu'il « a été convenu que le Bureau X... R... réaliserait l'étude du contrat avec Cadafe pour déterminer la possibilité » de déposer une réclamation ; qu'il a réalisé une étude concluant à cette possibilité et rédigé une convention d'honoraires ; qu'il indique qu'il n'a jamais accepté « pour le Bureau X... & Associés » des honoraires conditionnels ; qu'il ajoute, en ce qui concerne le travail horaire, que la réclamation a été strictement appréciée « par le Bureau X... R... », qu'il déclare qu'un plafond de rémunération est contraire à l'éthique du « bureau X... & Associés », qu'il conclut que le « Bureau X... R... » serait disposé à aider la société ; que ce courrier est signé par Monsieur X... avec le cachet « Dr. Juan Francisco N... I... O... H... X... I... & Asociados » ; que ce courrier - qui porte le cachet de Monsieur X... précédant celui du cabinet - ne fait référence qu'au travail et à la rémunération du cabinet X... R... ; qu'il n'est nullement envisagé que la prestation incombe à Monsieur X... seul ou que la rémunération lui soit versée personnellement ; qu'il ressort donc de ce courrier que seules l'intervention et la rémunération du Bureau X... R... sont envisagées ; que par lettre du 3 mai 2007, Monsieur X... rappelle diverses clauses de la convention ; que cette lettre est à l'en-tête du cabinet et porte les mêmes mentions de signature ; que c'est donc le cabinet X... R... qui a émis ce courrier finalisant l'accord portant sur les honoraires ; que, dans un courrier à Monsieur C..., sur papier libre, en date du 30 novembre 2009, Monsieur X... résume « la situation existant entre le Cabinet X... I... , que je préside, et Alstom B... Venezuela » et indique que « le cabinet X... I... a commencé à travailler dès décembre 2005 et n'a présenté la facturation à Caphi qu'à partir de juin 2007 ; qu'ainsi, selon Monsieur X... lui-même, les prestations ont été accomplies par le cabinet qui a facturé la société ; qu'il s'infère de ces propres écrits émanant de l'appelant que celui-ci n'est pas intervenu à titre personnel mais en qualité d'associé ou de gérant du cabinet ; que toutes les factures émises ont été établies au nom de « Dr. Juan Francisco N... I... O... H... X... I... & Asociados » avec l'adresse d'H... ; que l'apposition du nom de Monsieur X... avant celui du cabinet ne suffit pas à considérer qu'il a agi à titre personnel ; que l'indication du numéro fiscal de Monsieur X... n'a pas d'incidence à l'égard de Caphi ; qu'il résulte de l'en-tête et des mentions apposées que ces factures émanent non de Monsieur X... mais du cabinet H... X... I... & Asociados ; que ces factures ont été payées au cabinet H... X... I... Asociados, l'encaissement invoqué sur un compte personnel de Monsieur X... étant sans incidence sur l'émetteur de la facture et sur le bénéficiaire mentionné ; enfin, qu'une facture du 7 juin 2007 émise dans les mêmes conditions a, notamment, pour objet la « signature de l'accord d'honoraires » ; qu'ainsi, le cabinet H... X... I... Asociados a facturé le coût de ses prestations ayant permis de finaliser la convention d'honoraires ; qu'il en résulte nécessairement que la convention a été conclue avec ledit cabinet et que Monsieur X... n'a pas agi à titre personnel ; que ces pièces démontrent donc que les actes préparatoires à la convention ont été réalisés par le cabinet X... I... , que le cachet du cabinet X... I... est apposé sur toutes les pages de la convention et que ledit cabinet a facturé et encaissé les honoraires stipulés à la convention ; qu'il en ressort donc que la convention n'a pas été signée à titre personnel par Monsieur X... mais en qualité d'associé ou de gérant du cabinet ; que les prestations effectuées par Monsieur X... ne l'ont donc pas été à titre personnel mais pour le compte du cabinet ainsi qu'il résulte des éléments ci-dessus et de l'apposition du nom du cabinet, précédée de celle de son nom, sur les pages de la réclamation ; qu'il appartient dès lors à Monsieur X... de démontrer, comme il le soutient, qu'aux termes de la législation vénézuélienne, seule une personne physique peut exercer la profession d'avocat et, ainsi, dispose du droit d'agir en recouvrement d'honoraires ; qu'il ressort des consultations produites que la législation reconnaît l'existence de cabinets d'avocats ; qu'il résulte de la consultation du professeur S... , non contestée sur ce point, que l'arrêt du 26 novembre 2010 qui réserve aux avocats, et non aux bureaux ou cabinets, le droit d'agir en recouvrement ne concerne pas les honoraires mais les émoluments ; qu'il n'est donc pas transposable ; que les consultations des professeur D... et E... produites par Monsieur X... ne contredisent pas utilement cette analyse dès lors que la relation contractuelle a eu lieu entre le cabinet d'avocats lui-même et le client et non entre ce dernier et Monsieur X... personnellement ; qu'alors, l'avocat membre du cabinet agit en exécution de la convention conclue soit pour le cabinet et non à titre personnel ; qu'il sera observé que les développements du professeur Pares Salas sont fondés sur le fait que la convention a été signée personnellement par Monsieur X... ; que Monsieur X... ne démontre donc pas que la législation vénézuélienne interdit qu'une convention soit conclue entre un cabinet d'avocats, représenté par un de ses membres titulaire du titre d'avocat, et un client et que l'avocat agisse alors pour le cabinet en recouvrement des honoraires de celui-ci ; que, n'ayant pas réalisé et facturé les prestations à titre personnel, il ne rapporte pas la preuve que lui seul pouvait agir, à titre personnel, en recouvrement d'honoraires dus au cabinet H... X... I... & Asociados ; qu'en conséquence, au vu des développements ci-dessus, Monsieur X... n'a pas qualité à agir à titre personnel ; que sa demande est irrecevable ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, l'article 122 du Code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que l'article 31 du Code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en l'espèce, L... I... M... soutient que Monsieur X... n'a pas qualité à agir faute d'être partie à la convention d'honoraires sus visée, conclue avec le cabinet H... X... I... Asociados ; que selon elle, cette structure seule a proposé ladite convention, l'a conclue et exécutée, Monsieur X... n'étant intervenu que pour le compte de son cabinet et non à titre personnel ; que le demandeur réplique que les textes régissant au Venezuela la profession d'avocat prévoient que celle-ci ne peut être exercée que par une personne physique, et en déduit que le cabinet X... I... ne pouvait pas signer la convention, qu'il explique avoir signé celle-ci, personnellement, en sa qualité d'avocat, et non au nom du cabinet qu'il conclut être partie à cette convention et fondé à en réclamer l'exécution forcée ; que le tribunal constatera qu'il résulte des termes de la convention signée le 7 mai 2007, rédigée par Monsieur X..., que celle-ci a été passée entre Caphi et « l'avocat Jean-François N... I... O... , vénézuélien, majeur, domicilié [...] , titulaire de la carte d'identité N° 3.658.312 et inscrit à l'Institut de prévision sociale des avocats sous le N°4.885, dénommé ci-après N... I... O... » ; que la signature de Monsieur X... figure sur la dernière page ; que le cachet « H... X... I... Asociados » a été apposé sur chacune des pages de la convention ; en page une, Monsieur X... a signé sur le cachet ; que la mention « H... X... I... Asociados, Centro Plaza, Torre A, Piso 17, Oficina H-I, Avenida Francisco S... , Los Y... Grandes, Caracas » figure sur la dernière page, avant les signatures, comme étant l'adresse à laquelle devra être envoyée la citation intervenant dans le cadre d'une éventuelle procédure d'arbitrage ; que Monsieur X... ne conteste pas exercer la profession d'avocat et être fondateur du cabinet H... X... I... Asociados ; que les statuts de H... X... I... Asociados, signés par Jean-François X... et Hans Joachim T... , déposés le 28 juin 1991 au registre S... , stipulent : « article premier : les parties au présent document constituent une société civile dont l'objet sera l'exercice par ses membres de la profession d'avocat dans toutes ses branches et des professions connexes ; - article troisième : les associés apportent à la société leur travail comme avocat, ou autres professions connexes (...) ; - article quatrième : la société sera dénommée « H... X... I... Asociados » ; - article cinquième : la société clôturera ses comptes tous les six mois, le 30 juin et le 31 décembre de chaque année. A l'occasion de la clôture de chaque exercice semestriel, les gérants fixeront les montants de chaque participation individuelle en tenant compte de l'apport fait par chaque associé et collaborateur aux activités et résultats de la société (...) ;- article sixième : (...) les gérants sont responsables de l'administration de la société disposant des pouvoirs les plus étendus pour contracter au nom et pour le compte de la société, en agissant conjointement ou séparément. Dans l'exercice de ces pouvoirs de gérance, ils sont autorisés à conclure avec les clients un contrat portant sur les services professionnels prestés par les avocats et les autres membres de la société ou des employés de cette dernière: (...) et, en général, représenter la société avec les pouvoirs les plus étendus ; - article douzième : le gérant le plus ancien est aujourd'hui le Docteur Jean-François N... I... O... » ; que pour justifier de sa qualité à agir, Monsieur X... cite les dispositions de l'article 12 du règlement du 10 septembre 1967, relatif à la loi d'avocat vénézuelienne du 23 janvier 1967, selon lesquelles : « est considéré comme avocat la personne vénézuelienne ou étrangère qui a obtenu le titre d'avocat de la république ou son équivalent à l'étranger » ; que sans s'expliquer sur les statuts cités ci- dessus, il affirme qu'en application de l'article précité, seule une personne physique peut exercer la profession d'avocat et en déduit que le cabinet X... R... ne pouvait pas signer la convention ; que toutefois, le demandeur opère ici une confusion entre le titre d'avocat, effectivement réservé par la loi vénézuelienne aux personnes physiques, et les conditions d'exercice de cette profession ; que le professeur Luis E..., consulté par la défenderesse, confirme que si, « au Venezuela, l'exercice du barreau est retreint à ceux qui possèdent le titre d'avocat, rien ne s'oppose à ce que ceux-ci puissent céder leurs créances aux personnes morales ou puissent faire l'apport de leur industrie au patrimoine d'une société civile dont les associés exercent une activité d'avocats. De telles sociétés civiles peuvent acquérir une personnalité juridique propre en conformité avec l'article 1.651 du Code civil (qui dispose que « les sociétés civiles acquièrent une personnalité juridique et ont un effet à l'égard des tiers à partir du moment où le contrat respectif est inscrit au Oficina subalterna de Registro Publico de son domicile. Si les sociétés revêtent l'une des formes établies pour les sociétés commerciales, elles acquièrent une personnalité juridique et auront un effet à l'égard des tiers, en accomplissant les formalités exigées par le Code de commerce ») et par conséquent avoir également la capacité de conclure des conventions d'honoraires professionnels » ; qu'en l'espèce, il résulte des statuts de H... X... I... Asociados que les associés ont librement choisi de gérer leur clientèle sous forme sociale, la relation contractuelle étant nécessairement conclue entre le client et la société, par l'intermédiaire de l'associé agissant pour le compte de celle-ci ; que l'analyse des documents se rapportant à la convention litigieuse confirme que celle-ci a été passée pour le compte de H... X... I... Asociados ; qu'en effet, les courriers électroniques rédigés par Monsieur X... ont été expédiés depuis l'adresse « H... X... I... Asociados - [...] » ; que la lettre datée du 8 février 2007, adressée par le demandeur à Madame Rivière, Vice-Présidente d'Alstom B... France et se rapportant au projet de convention, a été rédigée sur papier à en-tête « H... X... I... Asociados », mention qui figure aussi sous la signature et l'indication « Dr. Jean-François N... I... O... » ; qu'il en est de même de la lettre datée du 30 novembre 2009, adressée par Monsieur X... à Monsieur C..., Alstom B... Venezuela ; que de plus, les factures relatives à la convention litigieuse ont toutes été établies au nom de « Dr Jean-François N... I... O... - H... X... I... Asociados » et les paiements, encaissés par le cabinet ; qu'enfin, le mémoire rédigé au soutien des intérêts de Caphi supporte sur chacune de ses pages la mention « Dr Jean-François N... I... O... - H... X... I... Asociados » ; qu'il s'ensuit que toutes les pièces se rapportant à la convention sus désignée, tant au stade de son élaboration qu'à celui de son exécution, portent, outre le nom de Monsieur X..., celui du cabinet d'avocats ; que de surcroît, dans le courrier sus visé adressé à Madame Rivière, Monsieur X... écrit : « Le contenu de vos deux dernières communications requiert de ma part un nécessaire récapitulatif : 1) (...) il a été convenu que le Bureau X... R... réaliserait l'étude du contrat avec Cadafe (...). 10) ( ...) jamais, dans ma longue carrière, je n'ai accepté pour le Bureau X... R... , des honoraires « conditionnels » (...). 11) Dans le cadre de nombreuses négociations réussies que le Bureau X... R... a menées, avec succès, au fil des ans pour soutenir des plaintes, semblables à celle d'Alstom, a toujours été appliqué, non pas le « quota litis » interdit par la loi, mais le « Palmarium » qui est ce qui a été convenu en 3), 4) et 5) ci-dessus (...). 12) Concernant le travail horaire réalisé pour faire l'étude des fondements juridiques de la réclamation, est strictement et précisément appréciée, par le Bureau X... R... , la charge effective de travail au prix de l'heure de travail (...). 12) Le concept de plafond est inacceptable (...) Il est contraire à l'éthique professionnelle et la pratique permanente du Bureau X... R... (...). Le Bureau X... R... serait disposé, comme il l'a fait dans le passé pour des entreprises de même calibre, à aider à soutenir sa réclamation pour obtenir gain de cause contre la partie adverse, qui représente le véritable ennemi » ; qu'il ajoute envoyer à son correspondant la convention d'honoraires rédigée par lui, pour examen officiel ; qu'il n'est nullement démontré, ni même soutenu par les parties, que le contenu de ce courrier a été remis en cause et que la convention ainsi décrite a été modifiée avant signature, sauf une modification de forme relative à la demande, sollicitée par Madame Rivière dans son courrier électronique daté du 12 avril 2007 ; qu'ainsi, Monsieur X... détaille les engagements à venir de H... X... I... Asociados, sans jamais évoquer d'engagement personnel ; que dans le courrier daté du 30 novembre 2009, Monsieur X... écrit encore : « Je vais résumer à la suite la situation existant entre le cabinet X... I... , que je préside, et Alstom B... Venezuela, ainsi que ses précédents. Nous avons été contactés, au mois de décembre 2005, par Messieurs Eric F... et Hamilton Mochetti au sujet du contrat (...) existant entre Cadafe et le consortium Caphi. On nous a alors remis toute la documentation correspondante en vous demandant d'analyser la possibilité pour Caphi de se désengager du contrat (...) Nous avons élaboré en 2006 un rapport préliminaire (...) Le cabinet X... I... a commencé à travailler dès décembre 2005 et n'a présenté la facturation à Caphi qu'à partir de juin 2007 (...) Nous avons élaboré le rapport juridique intégral (...) Nous avons présenté les factures correspondantes en temps voulu (...) » ; que Monsieur X... confirme ainsi que le contrat a été passé entre la société d'avocats et le consortium ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en signant la convention d'honoraires, Monsieur X... a engagé l'H... X... I... , pour le compte de laquelle il a agi ; qu'il n'est pas personnellement partie au contrat et n'a pas qualité à agir pour l'exécution de cette convention ; que par conséquent, le tribunal fera donc droit à l'exception d'irrecevabilité et dira Monsieur X..., irrecevable en son action ;
ALORS QUE la recevabilité de l'action en justice exercée devant les juridictions françaises constitue une règle de procédure soumise à la loi du for et par conséquent à la loi française, quelle que soit la loi gouvernant le fond du litige ; que l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en jugeant irrecevable l'action de M. N... I... O..., motif pris qu'il n'est pas personnellement partie au contrat et n'a pas qualité à agir pour l'exécution de cette convention, alors que la qualité de créancier invoquée par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit l'action de Monsieur Jean-François X... irrecevable ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient à Monsieur X... - qui s'en prévaut - de rapporter la preuve que la convention signée le 7 mai 2007 a été conclue par lui à titre personnel et non en qualité d'associé du cabinet H... X... I... Asociados ; que la convention a été conclue avec Monsieur X... ; que l'adresse du cabinet H... ne figure que comme adresse d'envoi de la citation aux fins d'arbitrage ; toutefois, qu'est apposé en première page de la convention le cachet « H... X... I... Asociados Juan F N... I... O... » ; que chacune des pages comporte un cachet « H... X... I... Asociados » ; qu'elle a été précédée d'échanges ; que par lettre du 8 février 2007, sur papier à l'en-tête de « H... X... I... Asociados » mentionnant les noms des deux associés, Monsieur X... a écrit à la société L... I... M... qu'il « a été convenu que le Bureau X... R... réaliserait l'étude du contrat avec Cadafe pour déterminer la possibilité » de déposer une réclamation ; qu'il a réalisé une étude concluant à cette possibilité et rédigé une convention d'honoraires ; qu'il indique qu'il n'a jamais accepté « pour le Bureau X... & Associés » des honoraires conditionnels ; qu'il ajoute, en ce qui concerne le travail horaire, que la réclamation a été strictement appréciée « par le Bureau X... R... », qu'il déclare qu'un plafond de rémunération est contraire à l'éthique du « bureau X... & Associés », qu'il conclut que le « Bureau X... R... » serait disposé à aider la société ; que ce courrier est signé par Monsieur X... avec le cachet « Dr. Juan Francisco N... I... O... H... X... I... & Asociados » ; que ce courrier - qui porte le cachet de Monsieur X... précédant celui du cabinet - ne fait référence qu'au travail et à la rémunération du cabinet X... R... ; qu'il n'est nullement envisagé que la prestation incombe à Monsieur X... seul ou que la rémunération lui soit versée personnellement ; qu'il ressort donc de ce courrier que seules l'intervention et la rémunération du Bureau X... R... sont envisagées ; que par lettre du 3 mai 2007, Monsieur X... rappelle diverses clauses de la convention ; que cette lettre est à l'en-tête du cabinet et porte les mêmes mentions de signature ; que c'est donc le cabinet X... R... qui a émis ce courrier finalisant l'accord portant sur les honoraires ; que, dans un courrier à Monsieur C..., sur papier libre, en date du 30 novembre 2009, Monsieur X... résulte « la situation existant entre le Cabinet X... I... , que je préside, et Alstom B... Venezuela » et indique que « le cabinet X... I... a commencé à travailler dès décembre 2005 et n'a présenté la facturation Caphi qu'à partir de juin 2007 ; qu'ainsi, selon Monsieur X... lui-même, les prestations ont été accomplies par le cabinet qui a facturé la société ; qu'il s'infère de ces propres écrits émanant de l'appelant que celui-ci n'est pas intervenu à titre personnel mais en qualité d'associé ou de gérant du cabinet ; que toutes les factures émises ont été établies au nom de « Dr. Juan Francisco N... I... O... H... X... I... & Asociados » avec l'adresse d'H... ; que l'apposition du nom de Monsieur X... avant celui du cabinet ne suffit pas à considérer qu'il a agi à titre personnel ; que l'indication du numéro fiscal de Monsieur X... n'a pas d'incidence à l'égard de Caphi ; qu'il résulte de l'en-tête et des mentions apposées que ces factures émanent non de Monsieur X... mais du cabinet H... X... I... & Asociados ; que ces factures ont été payées au cabinet H... X... I... Asociados, l'encaissement invoqué sur un compte personnel de Monsieur X... étant sans incidence sur l'émetteur de la facture et sur le bénéficiaire mentionné ; enfin, qu'une facture du 7 juin 2007 émise dans les mêmes conditions a, notamment, pour objet la « signature de l'accord d'honoraires » ; qu'ainsi, le cabinet H... X... I... Asociados a facturé le coût de ses prestations ayant permis de finaliser la convention d'honoraires ; qu'il en résulte nécessairement que la convention a été conclue avec ledit cabinet et que Monsieur X... n'a pas agi à titre personnel ; que ces pièces démontrent donc que les actes préparatoires à la convention ont été réalisés par le cabinet X... I... , que le cachet du cabinet X... I... est apposé sur toutes les pages de la convention et que ledit cabinet a facturé et encaissé les honoraires stipulés à la convention ; qu'il en ressort donc que la convention n'a pas été signée à titre personnel par Monsieur X... mais en qualité d'associé ou de gérant du cabinet ; que les prestations effectuées par Monsieur X... ne l'ont donc pas été à titre personnel mais pour le compte du cabinet ainsi qu'il résulte des éléments ci-dessus et de l'apposition du nom du cabinet, précédée de celle de son nom, sur les pages de la réclamation ; qu'il appartient dès lors à Monsieur X... de démontrer, comme il le soutient, qu'aux termes de la législation vénézuélienne, seule une personne physique peut exercer la profession d'avocat et, ainsi, dispose du droit d'agir en recouvrement d'honoraires ; qu'il ressort des consultations produites que la législation reconnaît l'existence de cabinets d'avocats ; qu'il résulte de la consultation du professeur Fernandez, non contestée sur ce point, que l'arrêt du 26 novembre 2010 qui réserve aux avocats, et non aux bureaux ou cabinets, le droit d'agir en recouvrement ne concerne pas les honoraires mais les émoluments ; qu'il n'est donc pas transposable ; que les consultations des professeur D... Gonzalez et Pares Salas produites par Monsieur X... ne contredisent pas utilement cette analyse dès lors que la relation contractuelle a eu lieu entre le cabinet d'avocats lui-même et le client et non entre ce dernier et Monsieur X... personnellement ; qu'alors, l'avocat membre du cabinet agit en exécution de la convention conclue soit pour le cabinet et non à titre personnel ; qu'il sera observé que les développements du professeur Pares Salas sont fondés sur le fait que la convention a été signée personnellement par Monsieur X... ; que Monsieur X... ne démontre donc pas que la législation vénézuélienne interdit qu'une convention soit conclue entre un cabinet d'avocats, représenté par un de ses membres titulaire du titre d'avocat, et un client et que l'avocat agisse alors pour le cabinet en recouvrement des honoraires de celui-ci ; que, n'ayant pas réalisé et facturé les prestations à titre personnel, il ne rapporte pas la preuve que lui seul pouvait agir, à titre personnel, en recouvrement d'honoraires dus au cabinet H... X... I... & Asociados ; qu'en conséquence, au vu des développements ci-dessus, Monsieur X... n'a pas qualité à agir à titre personnel ; que sa demande est irrecevable ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, l'article 122 du Code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que l'article 31 du Code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en l'espèce, L... I... M... soutient que Monsieur X... n'a pas qualité à agir faute d'être partie à la convention d'honoraires sus visée, conclue avec le cabinet H... X... I... Asociados ; que selon elle, cette structure seule a proposé ladite convention, l'a conclue et exécutée, Monsieur X... n'étant intervenu que pour le compte de son cabinet et non à titre personnel ; que le demandeur réplique que les textes régissant au Venezuela la profession d'avocat prévoient que celle-ci ne peut être exercée que par une personne physique, et en déduit que le cabinet X... I... ne pouvait pas signer la convention, qu'il explique avoir signé celle-ci, personnellement, en sa qualité d'avocat, et non au nom du cabinet qu'il conclut être partie à cette convention et fondé à en réclamer l'exécution forcée ; que le tribunal constatera qu'il résulte des termes de la convention signée le 7 mai 2007, rédigée par Monsieur X..., que celle-ci a été passée entre Caphi et « l'avocat Jean-François N... I... O... , vénézuélien, majeur, domicilié [...] , titulaire de la carte d'identité N° 3.658.312 et inscrit à l'Institut de prévision sociale des avocats sous le N°4.885, dénommé ci-après N... I... O...» ; que la signature de Monsieur X... figure sur la dernière page ; que le cachet « H... X... I... Asociados » a été apposé sur chacune des pages de la convention ; en page une, Monsieur X... a signé sur le cachet ; que la mention « H... X... I... Asociados, Centro Plaza, Torre A, Piso 17, Oficina H-I, Avenida Francisco S... , Los Y... Grandes, Caracas » figure sur la dernière page, avant les signatures, comme étant l'adresse à laquelle devra être envoyée la citation intervenant dans le cadre d'une éventuelle procédure d'arbitrage ; que Monsieur X... ne conteste pas exercer la profession d'avocat et être fondateur du cabinet H... X... I... Asociados ; que les statuts de H... X... I... Asociados, signés par Jean-François X... et Hans Joachim T... , déposés le 28 juin 1991 au registre S... , stipulent : « article premier : les parties au présent document constituent une société civile dont l'objet sera l'exercice par ses membres de la profession d'avocat dans toutes ses branches et des professions connexes ; - article troisième : les associés apportent à la société leur travail comme avocat, ou autres professions connexes (...) ; - article quatrième : la société sera dénommée « H... X... I... Asociados » ; - article cinquième : la société clôturera ses comptes tous les six mois, le 30 juin et le 31 décembre de chaque année. A l'occasion de la clôture de chaque exercice semestriel, les gérants fixeront les montants de chaque participation individuelle en tenant compte de l'apport fait par chaque associé et collaborateur aux activités et résultats de la société (...) ; - article sixième : (...) les gérants sont responsables de l'administration de la société disposant des pouvoirs les plus étendus pour contracter au nom et pour le compte de la société, en agissant conjointement ou séparément. Dans l'exercice de ces pouvoirs de gérance, ils sont autorisés à conclure avec les clients un contrat portant sur les services professionnels prestés par les avocats et les autres membres de la société ou des employés de cette dernière: (...) et, en général, représenter la société avec les pouvoirs les plus étendus ; - article douzième : le gérant le plus ancien est aujourd'hui le Docteur Jean-François N... I... O... » ; que pour justifier de sa qualité à agir, Monsieur X... cite les dispositions de l'article 12 du règlement du 10 septembre 1967, relatif à la loi d'avocat vénézuelienne du 23 janvier 1967, selon lesquelles : « est considéré comme avocat la personne vénézuelienne ou étrangère qui a obtenu le titre d'avocat de la république ou son équivalent à l'étranger » ; que sans s'expliquer sur les statuts cités ci- dessus, il affirme qu'en application de l'article précité, seule une personne physique peut exercer la profession d'avocat et en déduit que le cabinet X... R... ne pouvait pas signer la convention ; que toutefois, le demandeur opère ici une confusion entre le titre d'avocat, effectivement réservé par la loi vénézuelienne aux personnes physiques, et les conditions d'exercice de cette profession ; que le professeur Luis E..., consulté par la défenderesse, confirme que si, « au Venezuela, l'exercice du barreau est retreint à ceux qui possèdent le titre d'avocat, rien ne s'oppose à ce que ceux-ci puissent céder leurs créances aux personnes morales ou puissent faire l'apport de leur industrie au patrimoine d'une société civile dont les associés exercent une activité d'avocats. De telles sociétés civiles peuvent acquérir une personnalité juridique propre en conformité avec l'article 1.651 du Code civil (qui dispose que « les sociétés civiles acquièrent une personnalité juridique et ont un effet à l'égard des tiers à partir du moment où le contrat respectif est inscrit au Oficina subalterna de Registro Publico de son domicile. Si les sociétés revêtent l'une des formes établies pour les sociétés commerciales, elles acquièrent une personnalité juridique et auront un effet à l'égard des tiers, en accomplissant les formalités exigées par le Code de commerce ») et par conséquent avoir également la capacité de conclure des conventions d'honoraires professionnels » ; qu'en l'espèce, il résulte des statuts de H... X... I... Asociados que les associés ont librement choisi de gérer leur clientèle sous forme sociale, la relation contractuelle étant nécessairement conclue entre le client et la société, par l'intermédiaire de l'associé agissant pour le compte de celle-ci ; que l'analyse des documents se rapportant à la convention litigieuse confirme que celle-ci a été passée pour le compte de H... X... I... Asociados ; qu'en effet, les courriers électroniques rédigés par Monsieur X... ont été expédiés depuis l'adresse « H... X... I... Asociados - [...] » ; que la lettre datée du 8 février 2007, adressée par le demandeur à Madame Rivière, Vice-Présidente d'Alstom B... France et se rapportant au projet de convention, a été rédigée sur papier à en-tête « H... X... I... Asociados », mention qui figure aussi sous la signature et l'indication « Dr. Jean-François N... I... O... » ; qu'il en est de même de la lettre datée du 30 novembre 2009, adressée par Monsieur X... à Monsieur C..., Alstom B... Venezuela ; que de plus, les factures relatives à la convention litigieuse ont toutes été établies au nom de « Dr Jean-François N... I... O... - H... X... I... Asociados » et les paiements, encaissés par le cabinet ; qu'enfin, le mémoire rédigé au soutien des intérêts de Caphi supporte sur chacune de ses pages la mention « Dr Jean-François N... I... O... - H... X... I... Asociados » ; qu'il s'ensuit que toutes les pièces se rapportant à la convention sus désignée, tant au stade de son élaboration qu'à celui de son exécution, portent, outre le nom de Monsieur X..., celui du cabinet d'avocats ; que de surcroît, dans le courrier sus visé adressé à Madame Rivière, Monsieur X... écrit : « Le contenu de vos deux dernières communications requiert de ma part un nécessaire récapitulatif : 1) (...) il a été convenu que le Bureau X... R... réaliserait l'étude du contrat avec Cadafe (...). 10) (...) jamais, dans ma longue carrière, je n'ai accepté pour le Bureau X... R... , des honoraires « conditionnels » (...). 11) Dans le cadre de nombreuses négociations réussies que le Bureau X... R... a menées, avec succès, au fil des ans pour soutenir des plaintes, semblables à celle d'Alstom, a toujours été appliqué, non pas le « quota litis » interdit par la loi, mais le « Palmarium » qui est ce qui a été convenu en 3), 4) et 5) ci-dessus (...). 12) Concernant le travail horaire réalisé pour faire l'étude des fondements juridiques de la réclamation, est strictement et précisément appréciée, par le Bureau X... R... , la charge effective de travail au prix de l'heure de travail (...). 12) Le concept de plafond est inacceptable (...) Il est contraire à l'éthique professionnelle et la pratique permanente du Bureau X... R... (...). Le Bureau X... R... serait disposé, comme il l'a fait dans le passé pour des entreprises de même calibre, à aider à soutenir sa réclamation pour obtenir gain de cause contre la partie adverse, qui représente le véritable ennemi » ; qu'il ajoute envoyer à son correspondant la convention d'honoraires rédigée par lui, pour examen officiel ; qu'il n'est nullement démontré, ni même soutenu par les parties, que le contenu de ce courrier a été remis en cause et que la convention ainsi décrite a été modifiée avant signature, sauf une modification de forme relative à la demande, sollicitée par Madame Rivière dans son courrier électronique daté du 12 avril 2007 ; qu'ainsi, Monsieur X... détaille les engagements à venir de H... X... I... Asociados, sans jamais évoquer d'engagement personnel ; que dans le courrier daté du 30 novembre 2009, Monsieur X... écrit encore : « Je vais résumer à la suite la situation existant entre le cabinet X... I... , que je préside, et Alstom B... Venezuela, ainsi que ses précédents. Nous avons été contactés, au mois de décembre 2005, par Messieurs Eric F... et Hamilton Mochetti au sujet du contrat (...) existant entre Cadafe et le consortium Caphi. On nous a alors remis toute la documentation correspondante en vous demandant d'analyser la possibilité pour Caphi de se désengager du contrat (...) Nous avons élaboré en 2006 un rapport préliminaire (...) Le cabinet X... I... a commencé à travailler dès décembre 2005 et n'a présenté la facturation à Caphi qu'à partir de juin 2007 (...) Nous avons élaboré le rapport juridique intégral (...) Nous avons présenté les factures correspondantes en temps voulu (...) » ; que Monsieur X... confirme ainsi que le contrat a été passé entre la société d'avocats et le consortium ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en signant la convention d'honoraires, Monsieur X... a engagé l'H... X... I... , pour le compte de laquelle il a agi ; qu'il n'est pas personnellement partie au contrat et n'a pas qualité à agir pour l'exécution de cette convention ; que par conséquent, le tribunal fera donc droit à l'exception d'irrecevabilité et dira Monsieur X..., irrecevable en son action ;
1°) ALORS QUE la convention d'honoraires du 7 mai 2007 indique qu'elle est conclue entre « le consortium ALSTOM POWER HIDRO (CAPHI) », d'une part, et, d'autre part, « M. Juan Francisco N... I... O... , avocat, vénézuélien, majeur, domicilié [...] , titulaire de la carte d'identité n° 3.658.312 et inscrit à l'Institut de prévision sociale des avocats (Inpreabogado) sous le n° 4.885, dénommé ci-après N... I... O... » ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, motif pris que « la convention n'a pas été signée à titre personnel par Monsieur X... mais en qualité d'associé ou de gérant du cabinet », alors que le cabinet H... X... I... Asociados n'était pas signataire de la convention d'honoraires litigieuse et n'y figurait pas comme partie, seul Monsieur X... étant désigné comme tel, la cour d'appel a dénaturé la convention d'honoraires du 7 mai 2007, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE la clause cinq de la convention d'honoraires du 7 mai 2007 stipule que « [l]e pourcentage de huit pour cent (8%) sera payé, dans tous les cas, par CAPHI à N... I... O..., sur les sommes reçues et dans la même devise » et que la clause sept de la même convention stipule que « si (
) CADAFE reconnaissait de nouveaux prix pour que se poursuive sans interruption l'exécution des travaux encore à réaliser qui font l'objet du contrat, N... I... O... percevrait en outre un honoraire professionnel additionnel » ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, par une série de motifs inopérants l'ayant conduite à affirmer que « n'ayant pas réalisé et facturé les prestations à titre personnel, [M. N... I... O...] ne rapporte pas la preuve que lui seul pouvait agir, à titre personnel, en recouvrement d'honoraires dus au cabinet H... X... I... & Asociados », alors qu'il résultait des termes clairs et précis de la convention que les honoraires étaient dus à M. N... I... O..., et non au cabinet H... X... I... & Asociados, la cour d'appel a dénaturé la convention d'honoraires du 7 mai 2007, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit l'action de Monsieur Jean-François X... irrecevable ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient à Monsieur X... - qui s'en prévaut - de rapporter la preuve que la convention signée le 7 mai 2007 a été conclue par lui à titre personnel et non en qualité d'associé du cabinet H... X... I... Asociados ; que la convention a été conclue avec Monsieur X... ; que l'adresse du cabinet H... ne figure que comme adresse d'envoi de la citation aux fins d'arbitrage ; toutefois, qu'est apposé en première page de la convention le cachet « H... X... I... Asociados Juan F N... I... O... » ; que chacune des pages comporte un cachet « H... X... I... Asociados » ; qu'elle a été précédée d'échanges ; que par lettre du 8 février 2007, sur papier à l'en-tête de « H... X... I... Asociados » mentionnant les noms des deux associés, Monsieur X... a écrit à la société L... I... M... qu'il « a été convenu que le Bureau X... R... réaliserait l'étude du contrat avec Cadafe pour déterminer la possibilité » de déposer une réclamation ; qu'il a réalisé une étude concluant à cette possibilité et rédigé une convention d'honoraires ; qu'il indique qu'il n'a jamais accepté « pour le Bureau X... & Associés » des honoraires conditionnels ; qu'il ajoute, en ce qui concerne le travail horaire, que la réclamation a été strictement appréciée « par le Bureau X... R... », qu'il déclare qu'un plafond de rémunération est contraire à l'éthique du « bureau X... & Associés », qu'il conclut que le « Bureau X... R... » serait disposé à aider la société ; que ce courrier est signé par Monsieur X... avec le cachet « Dr. Juan Francisco N... I... O... H... X... I... & Asociados » ; que ce courrier - qui porte le cachet de Monsieur X... précédant celui du cabinet - ne fait référence qu'au travail et à la rémunération du cabinet X... R... ; qu'il n'est nullement envisagé que la prestation incombe à Monsieur X... seul ou que la rémunération lui soit versée personnellement ; qu'il ressort donc de ce courrier que seules l'intervention et la rémunération du Bureau X... R... sont envisagées ; que par lettre du 3 mai 2007, Monsieur X... rappelle diverses clauses de la convention ; que cette lettre est à l'en-tête du cabinet et porte les mêmes mentions de signature ; que c'est donc le cabinet X... R... qui a émis ce courrier finalisant l'accord portant sur les honoraires ; que, dans un courrier à Monsieur C..., sur papier libre, en date du 30 novembre 2009, Monsieur X... résulte « la situation existant entre le Cabinet X... I... , que je préside, et Alstom B... Venezuela » et indique que « le cabinet X... I... a commencé à travailler dès décembre 2005 et n'a présenté la facturation à Caphi qu'à partir de juin 2007 ; qu'ainsi, selon Monsieur X... lui-même, les prestations ont été accomplies par le cabinet qui a facturé la société ; qu'il s'infère de ces propres écrits émanant de l'appelant que celui-ci n'est pas intervenu à titre personnel mais en qualité d'associé ou de gérant du cabinet ; que toutes les factures émises ont été établies au nom de « Dr. Juan Francisco N... I... O... H... X... I... & Asociados » avec l'adresse d'H... ; que l'apposition du nom de Monsieur X... avant celui du cabinet ne suffit pas à considérer qu'il a agi à titre personnel ; que l'indication du numéro fiscal de Monsieur X... n'a pas d'incidence à l'égard de Caphi ; qu'il résulte de l'en-tête et des mentions apposées que ces factures émanent non de Monsieur X... mais du cabinet H... X... I... & Asociados ; que ces factures ont été payées au cabinet H... X... I... Asociados, l'encaissement invoqué sur un compte personnel de Monsieur X... étant sans incidence sur l'émetteur de la facture et sur le bénéficiaire mentionné ; enfin, qu'une facture du 7 juin 2007 émise dans les mêmes conditions a, notamment, pour objet la « signature de l'accord d'honoraires » ; qu'ainsi, le cabinet H... X... I... Asociados a facturé le coût de ses prestations ayant permis de finaliser la convention d'honoraires ; qu'il en résulte nécessairement que la convention a été conclue avec ledit cabinet et que Monsieur X... n'a pas agi à titre personnel ; que ces pièces démontrent donc que les actes préparatoires à la convention ont été réalisés par le cabinet X... I... , que le cachet du cabinet X... I... est apposé sur toutes les pages de la convention et que ledit cabinet a facturé et encaissé les honoraires stipulés à la convention ; qu'il en ressort donc que la convention n'a pas été signée à titre personnel par Monsieur X... mais en qualité d'associé ou de gérant du cabinet ; que les prestations effectuées par Monsieur X... ne l'ont donc pas été à titre personnel mais pour le compte du cabinet ainsi qu'il résulte des éléments ci-dessus et de l'apposition du nom du cabinet, précédée de celle de son nom, sur les pages de la réclamation ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, l'article 122 du Code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que l'article 31 du Code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en l'espèce, L... I... M... soutient que Monsieur X... n'a pas qualité à agir faute d'être partie à la convention d'honoraires sus visée, conclue avec le cabinet H... X... I... Asociados ; que selon elle, cette structure seule a proposé ladite convention, l'a conclue et exécutée, Monsieur X... n'étant intervenu que pour le compte de son cabinet et non à titre personnel ; que le demandeur réplique que les textes régissant au Venezuela la profession d'avocat prévoient que celle-ci ne peut être exercée que par une personne physique, et en déduit que le cabinet X... I... ne pouvait pas signer la convention, qu'il explique avoir signé celle-ci, personnellement, en sa qualité d'avocat, et non au nom du cabinet qu'il conclut être partie à cette convention et fondé à en réclamer l'exécution forcée ; que le tribunal constatera qu'il résulte des termes de la convention signée le 7 mai 2007, rédigée par Monsieur X..., que celle-ci a été passée entre Caphi et « l'avocat Jean-François N... I... O... , vénézuélien, majeur, domicilié [...] , titulaire de la carte d'identité N° 3.658.312 et inscrit à l'Institut de prévision sociale des avocats sous le N°4.885, dénommé ci-après N... I... O... » ; que la signature de Monsieur X... figure sur la dernière page ; que le cachet « H... X... I... Asociados » a été apposé sur chacune des pages de la convention ; en page une, Monsieur X... a signé sur le cachet ; que la mention « H... X... I... Asociados, Centro Plaza, Torre A, Piso 17, Oficina H-I, Avenida Francisco S... , Los Y... Grandes, Caracas » figure sur la dernière page, avant les signatures, comme étant l'adresse à laquelle devra être envoyée la citation intervenant dans le cadre d'une éventuelle procédure d'arbitrage ; que Monsieur X... ne conteste pas exercer la profession d'avocat et être fondateur du cabinet H... X... I... Asociados ; que les statuts de H... X... I... Asociados, signés par Jean-François X... et Hans Joachim T... , déposés le 28 juin 1991 au registre S... , stipulent : « article premier : les parties au présent document constituent une société civile dont l'objet sera l'exercice par ses membres de la profession d'avocat dans toutes ses branches et des professions connexes ; - article troisième : les associés apportent à la société leur travail comme avocat, ou autres professions connexes (...) ; - article quatrième : la société sera dénommée « H... X... I... Asociados » ; - article cinquième : la société clôturera ses comptes tous les six mois, le 30 juin et le 31 décembre de chaque année. A l'occasion de la clôture de chaque exercice semestriel, les gérants fixeront les montants de chaque participation individuelle en tenant compte de l'apport fait par chaque associé et collaborateur aux activités et résultats de la société (...) ;- article sixième : (...) les gérants sont responsables de l'administration de la société disposant des pouvoirs les plus étendus pour contracter au nom et pour le compte de la société, en agissant conjointement ou séparément. Dans l'exercice de ces pouvoirs de gérance, ils sont autorisés à conclure avec les clients un contrat portant sur les services professionnels prestés par les avocats et les autres membres de la société ou des employés de cette dernière: (...) et, en général, représenter la société avec les pouvoirs les plus étendus ; - article douzième : le gérant le plus ancien est aujourd'hui le Docteur Jean-François N... I... O... » ; (
) que l'analyse des documents se rapportant à la convention litigieuse confirme que celle-ci a été passée pour le compte de H... X... I... Asociados ; qu'en effet, les courriers électroniques rédigés par Monsieur X... ont été expédiés depuis l'adresse « H... X... I... Asociados - [...] » ; que la lettre datée du 8 février 2007, adressée par le demandeur à Madame Rivière, Vice-Présidente d'Alstom B... France et se rapportant au projet de convention, a été rédigée sur papier à en-tête « H... X... I... Asociados », mention qui figure aussi sous la signature et l'indication « Dr. Jean-François N... I... O... » ; qu'il en est de même de la lettre datée du 30 novembre 2009, adressée par Monsieur X... à Monsieur C..., Alstom B... Venezuela ; que de plus, les factures relatives à la convention litigieuse ont toutes été établies au nom de « Dr Jean-François N... I... O... - H... X... I... Asociados » et les paiements, encaissés par le cabinet ; qu'enfin, le mémoire rédigé au soutien des intérêts de Caphi supporte sur chacune de ses pages la mention « Dr Jean-François N... I... O... - H... X... I... Asociados » ; qu'il s'ensuit que toutes les pièces se rapportant à la convention sus désignée, tant au stade de son élaboration qu'à celui de son exécution, portent, outre le nom de Monsieur X..., celui du cabinet d'avocats ; que de surcroît, dans le courrier sus visé adressé à Madame Rivière, Monsieur X... écrit : « Le contenu de vos deux dernières communications requiert de ma part un nécessaire récapitulatif : 1) (...) il a été convenu que le Bureau X... R... réaliserait l'étude du contrat avec Cadafe (...). 10) (...) jamais, dans ma longue carrière, je n'ai accepté pour le Bureau X... R... , des honoraires « conditionnels » (...). 11) Dans le cadre de nombreuses négociations réussies que le Bureau X... R... a menées, avec succès, au fil des ans pour soutenir des plaintes, semblables à celle d'Alstom, a toujours été appliqué, non pas le « quota litis » interdit par la loi, mais le « Palmarium » qui est ce qui a été convenu en 3), 4) et 5) ci-dessus (...). 12) Concernant le travail horaire réalisé pour faire l'étude des fondements juridiques de la réclamation, est strictement et précisément appréciée, par le Bureau X... R... , la charge effective de travail au prix de l'heure de travail (...). 12) Le concept de plafond est inacceptable (...) Il est contraire à l'éthique professionnelle et la pratique permanente du Bureau X... R... (...). Le Bureau X... R... serait disposé, comme il l'a fait dans le passé pour des entreprises de même calibre, à aider à soutenir sa réclamation pour obtenir gain de cause contre la partie adverse, qui représente le véritable ennemi » ; qu'il ajoute envoyer à son correspondant la convention d'honoraires rédigée par lui, pour examen officiel ; qu'il n'est nullement démontré, ni même soutenu par les parties, que le contenu de ce courrier a été remis en cause et que la convention ainsi décrite a été modifiée avant signature, sauf une modification de forme relative à la demande, sollicitée par Madame Rivière dans son courrier électronique daté du 12 avril 2007 ; qu'ainsi, Monsieur X... détaille les engagements à venir de H... X... I... Asociados, sans jamais évoquer d'engagement personnel ; que dans le courrier daté du 30 novembre 2009, Monsieur X... écrit encore : « Je vais résumer à la suite la situation existant entre le cabinet X... I... , que je préside, et Alstom B... Venezuela, ainsi que ses précédents. Nous avons été contactés, au mois de décembre 2005, par Messieurs Eric F... et Hamilton t... au sujet du contrat (...) existant entre Cadafe et le consortium Caphi. On nous a alors remis toute la documentation correspondante en vous demandant d'analyser la possibilité pour Caphi de se désengager du contrat (...) Nous avons élaboré en 2006 un rapport préliminaire (...) Le cabinet X... I... a commencé à travailler dès décembre 2005 et n'a présenté la facturation à Caphi qu'à partir de juin 2007 (...) Nous avons élaboré le rapport juridique intégral (...) Nous avons présenté les factures correspondantes en temps voulu (...) » ; que Monsieur X... confirme ainsi que le contrat a été passé entre la société d'avocats et le consortium ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en signant la convention d'honoraires, Monsieur X... a engagé l'H... X... I... , pour le compte de laquelle il a agi ; qu'il n'est pas personnellement partie au contrat et n'a pas qualité à agir pour l'exécution de cette convention ; que par conséquent, le tribunal fera donc droit à l'exception d'irrecevabilité et dira Monsieur X..., irrecevable en son action ;
1°) ALORS QU'il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en jugeant que la convention d'honoraires n'a pas été signée à titre personnel par Monsieur X... mais en qualité d'associé ou de gérant de cabinet, motif pris que « les actes préparatoires à la convention ont été réalisés par le cabinet X... I... ; (
) que ledit cabinet a facturé et encaissé les honoraires stipulés à la convention », sans préciser quelles dispositions de la loi vénézuélienne lui permettaient de tenir compte des actes préparatoires et des actes d'exécution de la convention pour en identifier les parties, quand Monsieur X... faisait valoir que la convention avait été signée exclusivement par lui à titre personnel, la cabinet X... I... n'étant pas mentionné parmi les parties à la convention (dernières conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 34), la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard l'article 3 du code civil ;
2°) ALORS QU'il appartient au juge qui déclare applicable une loi étrangère de préciser les dispositions de ce droit sur lesquelles il se fonde ; qu'en jugeant que la convention d'honoraires n'a pas été signée à titre personnel par Monsieur X... mais en qualité d'associé ou de gérant de cabinet, motif pris « que l'apposition du nom de Monsieur X... avant celui du cabinet ne suffit pas à considérer qu'il a agi à titre personnel ; que l'indication du numéro fiscal de Monsieur X... n'a pas d'incidence à l'égard de la Caphi ; qu'il résulte de l'en-tête et des mentions apposées que ces factures émanent non de Monsieur X... mais du cabinet H... X... I... & Asociados », sans préciser quelles dispositions de la loi vénézuélienne rendaient inopérante à l'égard des tiers la mention, sur la facturation, du numéro fiscal de l'auteur de la facture, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard l'article 3 du code civil ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la convention d'honoraires n'a pas été signée à titre personnel par Monsieur X... mais en qualité d'associé ou de gérant de cabinet, motif pris que « le cachet du cabinet X... I... est apposé sur toutes les pages de la convention », sans répondre aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir que « l'apposition de ce tampon répond seulement à l'exigence d'un visa en vue de l'authentification de la convention d'honoraires par un fonctionnaire public. Cette condition est prescrite par la loi des avocats vénézuéliens qui impose qu'un tel document soit visé par un avocat pour recevoir la qualité de document public. Ce visa est une condition purement formelle qui ne signifie pas que l'avocat qui a réalisé le visa du document soit engagé directement ou indirectement comme partie au contrat » (dernières conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 37), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient dès lors à Monsieur X... de démontrer, comme il le soutient, qu'aux termes de la législation vénézuélienne, seule une personne physique peut exercer la profession d'avocat et, ainsi, dispose du droit d'agir en recouvrement d'honoraires ; qu'il ressort des consultations produites que la législation reconnaît l'existence de cabinets d'avocats ; qu'il résulte de la consultation du professeur R... , non contestée sur ce point, que l'arrêt du 26 novembre 2010 qui réserve aux avocats, et non aux bureaux ou cabinets, le droit d'agir en recouvrement ne concerne pas les honoraires mais les émoluments ; qu'il n'est donc pas transposable ; que les consultations des professeur D... et Pares Salas produites par Monsieur X... ne contredisent pas utilement cette analyse dès lors que la relation contractuelle a eu lieu entre le cabinet d'avocats lui-même et le client et non entre ce dernier et Monsieur X... personnellement ; qu'alors, l'avocat membre du cabinet agit en exécution de la convention conclue soit pour le cabinet et non à titre personnel ; qu'il sera observé que les développements du professeur Pares Salas sont fondés sur le fait que la convention a été signée personnellement par Monsieur X... ; que Monsieur X... ne démontre donc pas que la législation vénézuélienne interdit qu'une convention soit conclue entre un cabinet d'avocats, représenté par un de ses membres titulaire du titre d'avocat, et un client et que l'avocat agisse alors pour le cabinet en recouvrement des honoraires de celui-ci ; que, n'ayant pas réalisé et facturé les prestations à titre personnel, il ne rapporte pas la preuve que lui seul pouvait agir, à titre personnel, en recouvrement d'honoraires dus au cabinet H... X... I... & Asociados ; qu'en conséquence, au vu des développements ci-dessus, Monsieur X... n'a pas qualité à agir à titre personnel ; que sa demande est irrecevable ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE pour justifier de sa qualité à agir, Monsieur X... cite les dispositions de l'article 12 du règlement du 10 septembre 1967, relatif à la loi d'avocat vénézuelienne du 23 janvier 1967, selon lesquelles : « est considéré comme avocat la personne vénézuelienne ou étrangère qui a obtenu le titre d'avocat de la république ou son équivalent à l'étranger » ; que sans s'expliquer sur les statuts cités ci- dessus, il affirme qu'en application de l'article précité, seule une personne physique peut exercer la profession d'avocat et en déduit que le cabinet X... R... ne pouvait pas signer la convention ; que toutefois, le demandeur opère ici une confusion entre le titre d'avocat, effectivement réservé par la loi vénézuelienne aux personnes physiques, et les conditions d'exercice de cette profession ; que le professeur Luis E..., consulté par la défenderesse, confirme que si, « au Venezuela, l'exercice du barreau est retreint à ceux qui possèdent le titre d'avocat, rien ne s'oppose à ce que ceux-ci puissent céder leurs créances aux personnes morales ou puissent faire l'apport de leur industrie au patrimoine d'une société civile dont les associés exercent une activité d'avocats. De telles sociétés civiles peuvent acquérir une personnalité juridique propre en conformité avec l'article 1.651 du Code civil (qui dispose que « les sociétés civiles acquièrent une personnalité juridique et ont un effet à l'égard des tiers à partir du moment où le contrat respectif est inscrit au Oficina subalterna de Registro Publico de son domicile. Si les sociétés revêtent l'une des formes établies pour les sociétés commerciales, elles acquièrent une personnalité juridique et auront un effet à l'égard des tiers, en accomplissant les formalités exigées par le Code de commerce ») et par conséquent avoir également la capacité de conclure des conventions d'honoraires professionnels » ; qu'en l'espèce, il résulte des statuts de H... X... I... Asociados que les associés ont librement choisi de gérer leur clientèle sous forme sociale, la relation contractuelle étant nécessairement conclue entre le client et la société, par l'intermédiaire de l'associé agissant pour le compte de celle-ci ;
4°) ALORS QU'il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu ; qu'en jugeant « qu'il appartient à Monsieur X... de démontrer, comme il le soutient, qu'aux termes de la législation vénézuélienne, seule une personne physique peut exercer la profession d'avocat et, ainsi, dispose du droit d'agir en recouvrement d'honoraires », et que « Monsieur X... ne démontre donc pas que la législation vénézuélienne interdit qu'une convention soit conclue entre un cabinet d'avocats, représenté par un de ses membres titulaire du titre d'avocat, et un client et que l'avocat agisse alors pour le cabinet en recouvrement des honoraires de celui-ci », quand la recherche du contenu de la loi étrangère relève de l'office du juge, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
5°) ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger, sans dénaturer la loi étrangère ; qu'en jugeant que Monsieur X... n'a pas qualité à agir à titre personnel, motifs pris « qu'il résulte de la consultation du professeur Fernandez, non contestée sur ce point, que l'arrêt du 26 novembre 2010 qui réserve aux avocats, et non aux bureaux ou cabinets, le droit d'agir en recouvrement ne concerne pas les honoraires mais les émoluments ; qu'il n'est donc pas transposable », quand l'arrêt du 26 novembre 2010 de la chambre constitutionnelle du tribunal suprême de justice, tel qu'exposé dans la consultation du professeur D... G... (v. pièce n° 5, p. 18) énonçait, sans distinguer entre honoraires et émoluments, qu' « il ne fait aucun doute que celui qui a qualité à agir pour solliciter le paiement d'honoraires professionnels est la personne physique professionnelle du droit qui a effectué des prestations dans le cadre du litige, car la Loi des Avocats régit "la profession de l'avocat". Dans ce sens, l'avocat est la personne physique qui a reçu ce titre, contrairement à la société qui ne fait pas partie du champ d'application de la Loi des Avocats, tout simplement en ce qu'elle n'est pas et ne peut pas être avocat », la cour d'appel a dénaturé la loi étrangère et violé l'article 3 du code civil ;
6°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que Monsieur X... n'a pas qualité à agir à titre personnel, motifs pris « que le professeur Fernandez se fonde sur une décision du tribunal suprême du 30 juin 2005 qui admet qu'un cabinet d'avocats peut conclure une convention d'honoraires avec un client, que la relation contractuelle lie ce cabinet à ce client et qu'en cas de réclamation, le cabinet a la capacité d'agir au vu de cette relation, un membre du cabinet ne pouvant alors agir à titre personnel ; que les consultations des professeurs D... Gonzalez et Pares Salas produites par Monsieur X... ne contredisent pas utilement cette analyse dès lors que la relation contractuelle a eu lieu entre le cabinet d'avocats lui-même et le client et non entre ce dernier et Monsieur X... personnellement », quand la consultation du professeur D... G... (v. pièce n° ??, p. 18) exposait que l'avocat peut « toujours et directement demander en justice le paiement des honoraires dus en contrepartie de ses prestations professionnelles », y compris « lorsqu'il n'existe pas de lien direct entre l'avocat et le débiteur au paiement des honoraires », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la consultation du professeur D... G..., en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention de H... X... I... Asociados ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1982 du Code civil vénézuélien, les actions en recouvrement d'honoraires se prescrivent par deux ans ; que le cabinet sollicite la perception d'honoraires dus à l'occasion de la signature d'actes conclus le 22 octobre 2009 ; que sa demande a été formée le 19 mars 2015 ; qu'elle est donc tardive au regard de ces dispositions ; qu'il appartient dès lors à l'intervenant de rapporter la preuve d'une interruption de la prescription ; qu'aux termes de l'article 1969 du code civil vénézuélien, le délai est interrompu par l'enregistrement de la demande judiciaire initiale auprès du bureau compétent ; que le cabinet se prévaut de l'enregistrement de la demande d'arbitrage ; mais que cette demande a été faite par Monsieur X... à titre personnel ; que l'enregistrement de la procédure d'arbitrage n'a donc pu produire un effet interruptif au profit du cabinet ; que la demande du cabinet H... X... I... Asociados est donc prescrite et, dès lors, irrecevable ;
1°) ALORS QUE la recevabilité de l'intervention en justice exercée devant les juridictions françaises constitue une règle de procédure soumise à la loi du for et par conséquent à la loi française, quelle que soit la loi gouvernant le fond du litige ; que l'intervention en cause d'appel est subordonnée à la seule existence d'un intérêt pour celui qui la forme et d'un lien suffisant avec les prétentions originaires ; qu'en déclarant irrecevable l'intervention du cabinet H... X... I... Asociados, motif pris que sa demande est prescrite et, dès lors, irrecevable, alors que la prescription est une cause d'irrecevabilité de la demande et non de l'intervention en justice, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 329 et 554 du même code ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il incombe au juge français, qui applique une loi étrangère, de rechercher le contenu du droit applicable étranger et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en jugeant que la demande du cabinet H... X... I... Asociados est prescrite, motif pris « qu'aux termes de l'article 1982 du Code civil vénézuélien, les actions en recouvrement d'honoraires se prescrivent par deux ans ; (
) que le cabinet sollicite la perception d'honoraires dus à l'occasion de la signature d'actes conclus le 22 octobre 2009 ; (
) que sa demande a été formée le 19 mars 2015 ; qu'elle est donc tardive au regard de ces dispositions », sans préciser le point de départ du délai de prescription en droit vénézuélien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation péremptoire ; qu'en jugeant que l'enregistrement de la procédure d'arbitrage n'a pu produire un effet interruptif au profit du cabinet, motif pris que « cette demande a été faite par Monsieur X... à titre personnel », sans préciser les éléments lui permettant d'affirmer que Monsieur X... aurait agi à titre personnel, et non pas en qualité d'associé ou de gérant du cabinet, comme elle le constatait pourtant au sujet de la signature de la convention du 7 mai 2007, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.