CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 291 F-D
Pourvoi n° X 17-14.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Rose X..., veuve Y..., domiciliée [...] Saint-Etienne,
2°/ à Mme Roxane Y..., épouse Z...,
3°/ à M. Charles Z...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me D... , avocat de Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de Mme Y... et de M. Z..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 27 et 28 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que C... Y..., qui avait été salarié de la société Ascometal, a déclaré un cancer broncho-pulmonaire, alors qu'il était âgé de 75 ans ; que par notification du 10 septembre 2014, son organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie au titre du tableau 30 bis et lui a servi à compter du 11 mars 2014 une rente annuelle au regard de son taux d'IPP fixé à 80 % ; qu'en février 2015, C... Y... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices résultant d'une exposition aux poussières d'amiante ; que cette demande a été reprise par Mme Rose X..., son épouse, Mme Roxanne Y..., épouse Z..., sa fille, et M. Charles Z..., son petit-fils, (les consorts Y...) à la suite de son décès survenu le [...] ; que, le 30 juillet 2015, le FIVA a présenté une offre aux consorts Y... ; que ces derniers, contestant ces propositions, ont saisi une cour d'appel ;
Attendu que, pour déclarer recevables les pièces 36 à 50 produites par les consorts Y..., l'arrêt énonce qu'il apparaît qu'au soutien de leur déclaration d'appel du 28 septembre 2015 et dans le mois de celle-ci, les consorts Y..., qui formaient notamment une demande de remboursement des frais funéraires, avaient communiqué trente-cinq pièces, aucune n'ayant trait à la somme réclamée ; qu'ils ont ensuite communiqué le 28 juin 2016 les pièces 36 à 52 ayant trait aux différents chefs de préjudices et à l'engagement des frais funéraires, ainsi la pièce 40, intitulée « facture d'obsèques Ets Fernandez-Satre » ; que ces pièces, dont le FIVA ne nie pas qu'elles lui aient été communiquées, faisaient suite aux contestations opposées par lui en ce qui concerne cette demande et notamment le fait que la facture ne soit pas produite, de sorte qu'il n'apparaît pas que les pièces versées dans le cadre du débat contradictoire au FIVA soient irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ces pièces, qui n'étaient pas jointes à la déclaration du 28 septembre 2015, avaient été remises postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare les pièces 36 à 50 produites par les consorts Y... recevables et condamne le FIVA à payer aux ayants droit de C... Y... la somme de 4 380 euros au titre des frais d'obsèques, l'arrêt rendu le 24 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme Rose X..., Mme Roxane Y... et M. Charles Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me D... , avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré recevables la demande de remboursement des frais d'obsèques de M. C... Y... formée par ses ayants droit ainsi que les pièces n°36 à 50 produites par ceux-ci et d'AVOIR condamné le FIVA à leur verser, à ce titre, la somme de 4 380 euros
AUX MOTIFS QUE sur la demande de remboursement de la somme de 4 380 euros au titre des frais funéraires engagés suite au décès de M. Y..., E... estime que cette demande nouvelle est irrecevable, comme sont irrecevables les pièces 36 à 52 communiquées par les appelants pour en justifier, pièces qui auraient dû être en effet communiquées au soutien de la déclaration d'appel et dans le délai d'un mois imparti à compter de cette déclaration ; que subsidiairement il conclut au rejet de cette demande comme non justifiée ; que les appelants soutiennent que les pièces versées sont recevables dès lors qu'ils les ont fournies en réponse à l'argumentation du FIVA qui indiquait que la demande de remboursement des frais d'obsèques n'était pas justifiée ; qu'ils soutiennent que leur demande est désormais justifiée par la production de leur pièce 40 ; qu'il apparaît qu'au soutien de leur déclaration d'appel du 28 septembre 2015 et dans le mois de celle-ci, les appelants qui formaient notamment une demande de remboursement des frais funéraires, avaient communiqué 35 pièces, aucune n'ayant trait à la somme réclamée ; qu'ils ont ensuite communiqué au 28 juin 2016 les pièces 36 à 52 ayant trait aux différents chefs de préjudice et à l'engagement de frais funéraires, ainsi que la pièce 40, intitulée "facture d'obsèques Ets Fernandez-Satre" ; qu'il apparaît que ces pièces dont le FIVA ne nie pas qu'elles lui aient été communiquées faisaient suite aux contestations opposées par lui en ce qui concerne cette demande et notamment le fait que la facture ne soit pas produite, de sorte qu'il n'apparaît pas que les pièces versées dans le cadre du débat contradictoire au FIVA soient irrecevables ; qu'il n'apparaît pas par ailleurs que la demande nouvelle formulée à ce titre en cause d'appel soit irrecevable ; qu'il apparaît par ailleurs que la facture produite fait état du paiement de la somme de 1 750 euros puis de celle de 2 630 euros au titre des frais funéraires, soit 4 380 euros, de sorte que la demande de remboursement formée au titre des frais funéraires par les ayants droit à l'encontre du FIVA apparaît bien fondée ;
ALORS DE PREMIERE PART QU'en application des articles 26, 27 et 28 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, les pièces et documents justificatifs du demandeur qui n'ont pas été déposés au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ou qui ont été déposés au-delà du délai d'un mois prescrit par l'article 27 susvisé, sont irrecevables ; qu'ayant constaté que les ayants droit de M. Y... avaient produit 35 pièces au soutien de leur déclaration du 28 septembre 2015, dont aucune ne concernait la demande de remboursement des frais funéraires, et les pièces 36 à 52 le 28 juin 2016, dont la facture des frais d'obsèques de M. Y... en pièce 40, la cour d'appel qui a déclaré les pièces 36 à 52 recevables au motif inopérant qu'elles avaient été communiquées à la suite de la contestation opposée par le FIVA en ce qui concernait la demande de remboursement de ces frais et notamment le fait que la facture n'en était pas produite, a violé les textes susvisés ;
ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'indemnisation due par le FIVA doit tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'en faisant droit à la demande de remboursement des frais funéraires de M. Y... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le FIVA, si ses ayants droit n'avaient pas perçu ou ne devaient pas percevoir une indemnité pour ce même chef de préjudice de l'organisme de sécurité sociale et/ou de la mutuelle, devant s'imputer sur l'indemnisation due par le FIVA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53, IV, de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale ;
ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le FIVA avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'afin d'éviter une double indemnisation du même préjudice, il y avait lieu de déduire, pour le calcul de l'indemnisation des frais funéraires, les indemnités de toute nature versées et notamment celles versées par l'organisme de sécurité sociale et/ou la mutuelle et qu'en l'absence de toute pièce justificative d'un tel versement ou de l'absence de versement, la demande d'indemnisation formée par les ayants droit de M. Y... sur ce point devait être rejetée ; qu'en faisant droit à la demande des ayants droit de M. Y... sans répondre à ce moyen des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.