CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10160 F
Pourvoi n° D 17-17.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Comte-Verbrugghe distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société National démolition sciage,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires et de la société Comte-Verbrugghe distribution, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Lavigne , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires et la société Comte-Verbrugghe distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Ricard , avocat aux Conseils, pour la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires et la société Comte-Verbrugghe distribution.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Coverdis, Mapa et NDS de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP ;
AUX MOTIFS QUE « pour obtenir la garantie de la SMABTP, la société NDS et la société Coverdis et la MAPA se prévalent des termes du contrat d'assurance souscrit par la société NDS au titre de sa responsabilité civile professionnelle. Aux termes de l'article 1161 du code civil, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier". Les conditions générales du contrat sont produites aux débats ; elles sont composées de cinq titres dont le titre II est consacré à l'assurance de responsabilité, lequel comprend deux chapitres dont le premier est intitulé "responsabilité civile à l'égard des tiers". Dans ce chapitre, figure d'abord un article 3 mentionnant notamment que la SMABTP garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité que peut encourir le sociétaire en raison des dommages corporels, des dommages matériels et des dommages immatériels causés aux tiers dans l'exercice des activités professionnelles d'entrepreneur mentionnées aux conditions particulières du contrat. Les activités professionnelles déclarées aux conditions particulières par la société NDS sont des activités de démolition et de terrassement. En l'espèce, il résulte d'abord de l'expertise incendie réalisée par M. C... que l'incendie a pris naissance au sein des locaux de la société NDS au cours d'une opération de découpe de tôle à la disqueuse lors de la réfection d'un godet par un préposé de la société NDS générant des projections d'étincelles, le feu déclenché par une étincelle s'étant rapidement développé au contact d'hydrocarbures puis propagé grâce aux voligeages bois et aux matériaux polyester Onduclair. Il résulte de ces éléments que le déclenchement de l'incendie au sein des locaux de la société NDS, qui se distinguent des installations temporaires constituées par les chantiers de démolition et de terrassement et constituent par essence, une installation professionnelle permanente, est directement lié à ses activités professionnelles déclarées, s'agissant de découper, pour le réparer, le godet d'une pelle hydraulique servant dans le cadre de chantiers de démolition et de terrassement. L'article 3 des conditions générales se termine en précisant que "la garantie ainsi énoncée s'applique à tous les risques sans aucune autre condition ou limite que celles précisées aux articles 4 et 5 ci-après". Toujours dans le chapitre 1er consacré à la responsabilité civile à l'égard des tiers, figure l'article 4 intitulé "conditions de garantie de certains risques". Le début de l'article 4 mentionne : "se trouvent garanties selon les modalités suivantes, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par le sociétaire :" ; suivent les paragraphes 4.1, 4.2, et 4.3. C'est dans le paragraphe 4.3 intitulé "Installations du sociétaire" que figure le paragraphe 4.3.2 intitulé "installations professionnelles permanentes". La poursuite de la lecture permet de comprendre que : "se trouvent garanties selon les modalités suivantes, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par le sociétaire en raison des dommages corporels, matériels et immatériels provenant des installations professionnelles permanentes, autres que celles visées au 4.3.1 ci-dessus (installation temporaires de chantier) à l'exclusion des dommages matériels et immatériels résultant d'incendie, d'explosion ou de dégâts des eaux". Conformément aux dispositions de l'article 1161, cette clause concerne donc les dommages corporels, matériels et immatériels "provenant" des installations professionnelles permanentes et non "causés" aux installations professionnelles permanentes comme tente de le soutenir la société NDS. Cette clause a tout son sens dans le chapitre consacré à la responsabilité civile du sociétaire à l'égard des tiers pour garantir notamment les dommages causés aux tiers provenant des installations du sociétaire ; la cour note d'ailleurs que l'exclusion du dommage résultant d'incendie est limitée aux dommages matériels et immatériels mais ne concerne pas les dommages corporels causés aux tiers, ce qui lui donne tout son sens. Prétendre que l'exclusion ne concernerait que les dommages causés aux installations permanentes du sociétaire n'aurait aucun sens puisque cet article se trouve dans le chapitre 1er consacré à la responsabilité civile à l'égard des tiers et que les conditions générales comportent un titre III intitulé assurance de dommages et consacré aux "dommages par incendie et explosion subi par le sociétaire ou ses préposés". La phrase suivante précise: "ne sont pas compris dans la garantie pour les installations prises ou données en location ou prêt, les dommages dont le sociétaire répond en vertu du contrat de location ou de prêt à l'égard de la personne qui donne ou prend en location ou prêt" ; elle a également tout son sens puisqu'elle exclut les dommages provenant des installations permanentes si le sociétaire locataire est tenu des dommages à l'égard des tiers en vertu de ce contrat de location. Il résulte de ces éléments que c'est par une exacte application de la convention que les premiers juges ont retenu que le contrat excluait la garantie de la responsabilité civile du sociétaire à l'égard des tiers lorsque les dommages matériels et immatériels provenaient d'un incendie des installations professionnelles permanentes. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société NDS, la société Coverdis et la MAPA de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en vertu de l'article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. En l'espèce, pour rechercher la condamnation au paiement de la SMABTP, la société Coverdis et la société NDS se prévalent des termes d'un contrat d'assurance souscrit par cette dernière au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la SMABTP, intitulé "Contrat d'assurance risques travaux des entreprise de construction" (pièce n°3 de la société NDS), en vigueur à la date du survenance du sinistre. Ledit contrat a pour objet expressément de "garantir votre responsabilité civile, et, ainsi, les conséquences pécuniaires des dommages (matériels, corporels, immatériels) causés à des tiers à l'occasion et dans le cadre de votre activité professionnelle déclarée. Votre contrat couvre également, au titre d'une assurance de "dommages aux biens", les dommages subis par les travaux que vous avez exécutés ou les biens vous appartenant." (Page 3 du contrat). En l'espèce, les activités professionnelles déclarées de la société NDS sont des activités de démolition et de terrassements. Puis, l'article 3 des conditions générales dudit contrat ("Ce que nous garantissons") inséré au Titre II ("Assurance de responsabilités"), Chapitre 1er ("Responsabilité civile à l'égard des tiers") prévoit, comme le soulignent les sociétés Coverdis et NDS, que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue en raison notamment des dommages matériels causés aux tiers dans l'exercice des activités professionnelles déclarées par l'assuré et mentionnées aux conditions particulières du contrat, précision étant encore apportée que "cette garantie ainsi énoncée s'applique à tous les risques sans aucune autre condition et limite que celles énoncées aux dispositions spécifiques et aux exclusions des articles 4 et 5 du présent chapitre." Enfin, le paragraphe 4.3 dispose à cet égard que sont garanties notamment les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en raison des dommages matériels provenant des installations temporaires de chantiers et des installations professionnelles permanentes mais autres que les conséquences pécuniaires visées au paragraphe 4.3.2 lequel vise, au titre desdites exclusions de garanties, les dommages matériels et immatériels résultant d'incendie dans les installations professionnelles permanente. Il en résulte que si le déclenchement de l'incendie au sein des locaux de la société NDS, qui se distinguent des installations temporaires constituées par les chantiers de démolition et de terrassement et constituent par essence, son installation professionnelle permanente, est directement lié à ses activités professionnelles déclarées, s'agissant de découper pour la réparer une pelle hydraulique servant dans le cadre de chantiers de démolition et de terrassement, pour autant, l'article 4.3.2 des dispositions générales exclut expressément la mise en oeuvre de la garantie de la SMABTP. Par conséquent, il convient de rejeter l'ensemble des demandes formées par les sociétés Coverdis, Mapa et NDS à l'encontre de la SMABTP. »
ALORS QUE les sociétés Coverdis et Mapa faisaient valoir que l'article 4.3.2 des conditions générales de la police d'assurance, qui prévoyait la garantie des conséquences pécuniaires des dommages provenant des installations professionnelles permanentes à l'exclusion des dommages matériels et immatériels résultant d'incendie, ne devait être mis en oeuvre que dans le cas où l'incendie était dû aux installations permanentes elles-mêmes, sans que soit en cause l'exercice de l'activité professionnelle ; qu'elles soutenaient qu'au contraire, lorsque l'incendie résultait de l'exercice de l'activité professionnelle – comme c'était le cas en l'espèce, l'incendie ayant été provoqué par l'action fautive de l'un des employés procédant à la maintenance des accessoires – l'article 4.3.2 des conditions générales n'était pas applicable ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 426.584,28 euros la condamnation de la société NDS à l'égard de la société Coverdis ;
AUX MOTIFS QUE « dans les rapports entre la société NDS et la société Coverdis, il convient d'appliquer le principe de réparation intégrale du préjudice et de remettre en conséquence la société Coverdis dans la situation dans laquelle elle serait si le dommage ne s'était pas produit. Comme le note la société Coverdis dans ses conclusions, si les contrats d'assurance prévoient une indemnité contractuelle vétusté déduite, la réparation intégrale impose d'indemniser la société de l'ensemble des préjudices lui permettant de reprendre son activité dans des locaux et des conditions comparables. Il résulte des pièces produites aux débats et notamment le procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances et les rapports du cabinet Eurexo que le préjudice réel de la société Coverdis peut être évalué comme suit : - reconstruction du bâtiment : 591 344 euros y inclus les frais de démolition ; - maîtrise d'oeuvre : 50 264 euros ; - honoraires d'expert : 55 025 euros ; - matériel : 396 521 euros ; - pertes d'exploitation : 12 510,50 euros ; - franchise : 173 euros Total : 1 105 837,50 - 679 253,22 (indemnité Mapa) = 426 584,28 euros. Il convient en conséquence de condamner la société NDS au paiement de cette somme à la société Coverdis avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. »
1°) ALORS QUE les pertes d'exploitation de la société Coverdis étaient évaluées, dans le rapport n°2 du cabinet Eurexo – qui constituait la seule pièce relative à cette évaluation – à une somme totale de 91.555 euros, correspondant à une perte déjà réalisée de 79.045 euros et à une évaluation des pertes futures de 12.510 euros ; qu'en retenant cependant qu'il résultait des pièces produites aux débats et notamment des rapports du cabinet Eurexo que la perte d'exploitation était de 12.510,5 euros, la cour d'appel a dénaturé les pièces produites aux débats et notamment le rapport n°2 du cabinet Eurexo, violant le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QU'il résultait du premier rapport du cabinet Eurexo, du procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances et de toutes les pièces relatives à l'évaluation du dommage que la société Coverdis avait subi un préjudice relatif aux « mesures conservatoires et décontamination » d'un montant de 14.731 euros et un préjudice intitulé « bureau de contrôle » d'un montant de 4.215 euros ; qu'en se fondant sur les pièces produites aux débats, notamment sur le procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances et sur les rapports du cabinet Eurexo, pour évaluer le montant du dommage, sans tenir compte des deux chefs de préjudice précités, la cour d'appel a dénaturé les pièces produites aux débats et notamment le procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances et le rapport du cabinet Eurexo, violant le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QU'il résultait des pièces produites et notamment du premier rapport du cabinet Eurexo que la franchise de l'assurance souscrite par la société Coverdis était d'un montant de 573 euros ; qu'en retenant cependant qu'il résultait des pièces produites aux débats et notamment des rapports du cabinet Eurexo que la franchise était de 173 euros, la cour d'appel a dénaturé les pièces produites aux débats et notamment le rapport du cabinet Eurexo, violant le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.